Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Formalismes procéduraux et droits des parties : enjeux de la notification dans le cadre d’une saisine.
→ RésuméJugement du Conseil de Prud’hommesLe 22 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Versailles a rendu un jugement qui a fixé la moyenne des salaires de M. [W] [D] à 2 274,06 euros. La société Cerviclean a été condamnée à verser à M. [W] [D] un complément forfait vitrerie de 369,30 euros, ainsi que 36,93 euros pour les congés payés afférents. M. [W] [D] a été débouté de toutes ses autres demandes indemnitaires. Le tribunal a également ordonné à la société de produire les bulletins de salaire modifiés pour la période de juin 2010 à décembre 2010, tout en rejetant d’autres demandes de M. [W] [D]. De plus, il a été décidé que M. [W] [D] devait rembourser à la société Cerviclean la somme de 15 194,64 euros. Appel de M. [W] [D]Le 5 décembre 2018, M. [W] [D] a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud’hommes. Arrêt de la Cour d’AppelLe 26 novembre 2020, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement initial, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, les tickets restaurant, et le montant de la prime de chantier. La cour a condamné la société Cerviclean à verser à M. [W] [D] des sommes supplémentaires pour la période de janvier 2011 à décembre 2019, ainsi que des dommages et intérêts pour l’irrégularité de la procédure de licenciement. M. [W] [D] a été débouté du surplus de ses réclamations et a été condamné à rembourser la somme de 15 194,64 euros à la société. Décision de la Cour de CassationLe 15 février 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé certaines parties de l’arrêt de la cour d’appel, notamment celles concernant les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et mutation disciplinaire. La Cour a également constaté que l’arrêt de la cour d’appel du 21 juin 2018 imposait l’obligation de remboursement de la somme de 15 194,64 euros. L’affaire a été renvoyée devant une autre composition de la cour d’appel de Versailles. Caducité de la Déclaration de SaisineLe 9 octobre 2023, M. [W] [D] a saisi la cour d’appel de Versailles en tant que cour de renvoi. Cependant, le 3 avril 2024, le président de la chambre 4-3 a prononcé la caducité de la déclaration de saisine en raison de l’absence de signification à la société intimée dans le délai imparti. Requête de M. [W] [D]Le 15 avril 2024, M. [W] [D] a déposé une requête pour infirmer l’ordonnance de caducité et demander une nouvelle date d’audience. Il a soutenu qu’il n’avait pas reçu la notification de l’avis de fixation et que la caducité était donc injustifiée. Motifs de la CourLa cour a examiné les arguments de M. [W] [D] et a constaté que la société Cerviclean avait constitué avocat avant la notification de l’avis de fixation. La cour a jugé que la caducité de la déclaration de saisine n’était pas encourue et a infirmé l’ordonnance déférée, tout en condamnant M. [W] [D] aux dépens du déféré. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80G
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01194 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPHF
AFFAIRE :
[V] [W] [D]
C/
S.A.S. CERVICLEAN
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Avril 2024 par la Président de chambre de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section : 3
N° RG : 23/2895
Copies délivrées
à :
M. [B] [H] (Délégué syndical ouvrier)
Me Cécilia ARANDEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [W] [D]
né le 11 Avril 1970 à PORTUGAL ([Localité 3])
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : M. [B] [H] (Délégué syndical ouvrier)
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
S.A.S. CERVICLEAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
– fixé la moyenne des salaires à 2 274,06 euros conformément à l’article R.1454-28 du code du travail,
– condamné la société Cerviclean à payer à M. [V] [W] [D] les sommes suivantes :
* 369,30 euros au titre du complément forfait vitrerie,
* 36,93 euros au titre des congés payés afférents,
– débouté M. [W] [D] de toutes ses autres demandes indemnitaires formulées,
– ordonné à la société Cerviclean de produire les bulletins de salaire modifiés de M. [W] [D], sur la période de juin 2010 à décembre 2010,
– rejeté les demandes de M. [W] [D] de production des autres documents, sous astreinte,
– dit que M. [W] [D] devra rembourser à la société Cerviclean la somme de 15 194,64 euros,
– dit que chacune des parties conservera à sa charge, ses frais irrépétibles et ses dépens,
– dit ne pas avoir lieu à l’exécution provisoire,
– rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration au greffe du 5 décembre 2018, M. [W] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d’appel de Versailles a :
– confirmé le jugement sauf en celles de ses dispositions relatives au dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, aux tickets restaurant et au montant de la prime de chantier intégrée dans le salaire à compter de janvier 2011 jusqu’à décembre 2019,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
– condamné la société Cerviclean à verser à M. [W] [D] :
* la somme de 496,80 euros outre 49,68 euros au titre des congés payés afférents, au titre du salaire de janvier 2011 à décembre 2019,
* la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
* 196 euros au titre des tickets restaurant omis du 17 novembre 2014 au 26 janvier 2015,
– débouté M. [W] [D] du surplus de ses réclamations,
– dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
– condamné M. [W] [D] à rembourser à la société Cerviclean la somme de 15 194,64 euros avec intérêts au taux légal à compter des conclusions demandant le remboursement,
– condamné M. [W] aux dépens d’appel,
– condamné M. [W] [D] à payer à la société Cerviclean de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 février 2023, la Cour de cassation a :
– cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [W] [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral, de sa demande d’annulation de la mutation disciplinaire du 20 décembre 2011 et de sa demande de dommages-intérêts pour mutation disciplinaire imposée, en ce qu’il condamne M. [W] [D] aux dépens et à payer à la société Cerviclean la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, par voie de retranchement, en ce qu’il condamne M. [W] [D] à rembourser à la société Cerviclean la somme de 15 194,64 euros avec intérêts au taux légal à compter des conclusions demandant le remboursement, l’arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
– dit n’y avoir lieu à renvoi du chef de la demande de remboursement par M. [W] [D] à la société Cerviclean de la somme de 15 194,64 euros,
– constaté que l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Versailles le 21 juin 2018, annulant l’ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Versailles du 29 janvier 2015, emporte obligation de procéder au remboursement susvisé,
– remet, sur les points restant en litige, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
– condamne la société Cerviclean aux dépens,
– en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Cerviclean et la condamne à payer à M. [W] [D] la somme de 3 000 euros,
– dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Aux termes d’une déclaration au greffe du 9 octobre 2023, M. [V] [W] [D], représenté par M. [B] [H], défenseur syndical, a saisi la cour d’appel de Versailles en tant que cour de renvoi.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le président de la chambre 4-3 de la cour d’appel de Versailles a prononcé la caducité de la déclaration de saisine de M. [V] [W] [D] au visa de l’article 1037-1 du code de procédure civile en raison de l’absence de signification de la déclaration de saisine par le déclarant à la société intimée dans un délai de dix jours à compter de la notification par le greffe de l’avis de fixation.
Par requête aux fins de déféré du 15 avril 2024, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, M. [W] [D], représenté par M. [B] [H], défenseur syndical, demande à la cour de :
– infirmer l’ordonnance de caducité entreprise,
– fixer une nouvelle date d’audience au fond,
– prendre acte de ce que, en application de l’article 1037-1, il s’en tiendra sur le fond aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été partiellement cassé.
La société Cerviclean n’a pas conclu.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration de saisine ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [D] aux dépens du déféré.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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