Cour d’appel de Versailles, 21 novembre 2024, RG n° 24/00015
Cour d’appel de Versailles, 21 novembre 2024, RG n° 24/00015

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Évaluation de l’invalidité : enjeux de la preuve médicale et de la capacité de travail.

Résumé

Contexte de la Contestation

Par requête en date du 30 septembre 2019, M. [L] [I] a contesté la décision de la commission médicale de recours amiable qui lui avait refusé le bénéfice de la 2ème catégorie d’invalidité à compter du 1er février 2019, en raison de l’absence d’éléments objectifs justifiant une incapacité à exercer une activité.

Ordonnance d’Expertise

Le 18 juin 2020, le tribunal a ordonné une expertise confiée au Dr [H], qui a remis son rapport le 3 décembre 2020.

Jugement du Tribunal Judiciaire

Le 18 février 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté le recours de M. [I], le déboutant de toutes ses demandes, écartant l’exécution provisoire et le condamnant aux dépens.

Appel de M. [I]

Le 10 mars 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal.

Radiation et Réinscription de l’Affaire

Le 28 février 2023, la cour d’appel de Versailles a ordonné la radiation de l’affaire, qui a ensuite été réinscrite et appelée à l’audience du 17 septembre 2024.

Demandes de M. [I] à la Cour d’Appel

Lors de l’audience, M. [I] a demandé à la cour de réformer le jugement du tribunal, de déclarer non fondées les décisions de la CRAMIF et de la CMRA, d’ordonner la révision de sa catégorie d’invalidité, et de condamner la CRAMIF aux dépens.

Position de la CRAMIF

La CRAMIF a demandé à la cour de ne pas ordonner une nouvelle expertise médicale et de confirmer le jugement attaqué.

Arguments de M. [I]

M. [I] a contesté le jugement en affirmant que les éléments de fait et le certificat médical du Dr [Z] n’avaient pas été pris en compte, soutenant que l’expertise du Dr [H] ne pouvait pas justifier le refus de la 2ème catégorie d’invalidité.

Réponse de la CRAMIF

La CRAMIF a fait valoir que l’expertise du Dr [H] indiquait que M. [I] pouvait travailler de manière réduite et que son état de santé ne justifiait pas une invalidité de 2ème catégorie, citant une activité salariée à temps réduit exercée par M. [I] en 2019.

Analyse de la Cour

La cour a noté que M. [I] devait prouver son incapacité totale à exercer une profession, mais que les éléments fournis, y compris le certificat du Dr [Z], ne suffisaient pas à contredire l’avis de l’expert.

Conclusion de la Cour

La cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions, déboutant M. [I] de sa demande d’expertise judiciaire complémentaire et le condamnant aux dépens d’appel.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88T

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00015 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WIOB

AFFAIRE :

[L] [I]

C/

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 18 Février 2022 par le Pole social du TJ de Nanterre

N° RG : 19/02105

Copies exécutoires délivrées à :

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRAN CE

Me Marlone ZARD -SELAS HOWARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

[L] [I]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [L] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Marlone ZARD -SELAS HOWARD avocat au barreau de PARIS vestiaire BO666 substitué par Igor NIESWIC avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRAN CE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [E] [P] munie d’un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête en date du 30 septembre 2019, M. [L] [I] a contesté devant le tribunal judiciaire de Nanterre la décision de la commission médicale de recours amiable lui refusant le bénéfice de la 2ème catégorie d’invalidité au 1er février 2019, faute d’élément objectif pouvant justifier une incapacité à une activité quelconque.

Par ordonnance du 18 juin 2020, une expertise a été ordonnée, confiée au Dr [H], lequel a déposé son rapport le 3 décembre 2020.

Par jugement rendu et notifié le 18 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a statué comme suit :

Rejette le recours présenté par M.[L] [I],

Le déboute de l’intégralité de ses demandes,

Écarte l’exécution provisoire,

Condamne M.[L] [I] aux dépens.

Le 10 mars 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 28 février 2023 de la 5e chambre de la cour d’appel de Versailles la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours était ordonnée .

Réinscrite au rôle, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024.

Selon ses conclusions écrites du 17 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [I] demande à la cour de :

Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a rejeté le recours présenté par M. [I] et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.

En conséquence

Et statuant de nouveau

A titre principal

Dire non fondée la décision de la CRAMIF en date du 1er février 2019 attribuant à M. [I] un état d’invalidité de catégorie 1 ;

Dire non fondée la décision de la CMRA en date du 30 juillet 2019 refusant à M .[I] le bénéfice de la 2° catégorie d’invalidité ;

Ordonner la révision de la catégorie d’invalidité de M. [I] ;

Dire qu’il bénéficiera de la 2° catégorie d’invalidité ;

A titre subsidiaire

Ordonner la mise en ‘uvre d’une expertise médicale judiciaire neuro psychiatrique.

En tout état de cause

Condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE France au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ;

Condamner la CRAMIF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Condamner la CRAMIF aux entiers dépens.

Selon ses conclusions écrites du 17 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse régionale d’assurance-maladie d’Île-de-France -CRAMIF- demande à la cour de:

Ne pas ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale ;

Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées, à la note d’audience ainsi qu’aux développements infra.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 18 février 2022 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute M. [L] [I] de sa demande d’expertise judiciaire complémentaire,

Condamne M. [L] [I] aux dépens d’appel.

– Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La Greffière La Présidente

 


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