Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Évaluation des conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et nécessité d’expertise médicale.
→ RésuméDemande de renouvellement de l’AAHM. [Z] [K] a déposé une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) le 10 janvier 2020. Refus de l’AAHLe 10 septembre 2020, la décision de la [9] a refusé l’AAH à M. [K] à compter du 1er août 2020, en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % et d’une absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Recours et jugementAprès le rejet de son recours administratif, M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres, qui, par jugement du 9 juin 2023, a débouté l’allocataire de ses demandes et l’a condamné aux dépens. Appel de la décisionM. [K] a interjeté appel de cette décision, et les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2024. Arguments de l’allocataireDans ses conclusions, M. [K] demande l’infirmation du jugement, la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % et d’une restriction d’accès à l’emploi, ainsi qu’une expertise médicale pour déterminer son taux d’incapacité au 10 janvier 2020. État de santé de l’allocataireM. [K] évoque des problèmes de santé liés à un traumatisme crânien survenu en 1993, entraînant une incapacité permanente partielle. Il souligne que son état est stable et qu’il présente des troubles neuropsychologiques et des douleurs faciales. Arguments de la [15]La [15] demande la confirmation du jugement, arguant que les éléments médicaux fournis par M. [K] sont postérieurs à la décision contestée et que son droit à l’AAH peut être réévalué. Critères d’attribution de l’AAHPour bénéficier de l’AAH, il faut un taux d’incapacité d’au moins 80 % ou un taux compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Évaluation de l’incapacitéLa fiche synthèse de l’équipe pluridisciplinaire indique que le taux d’incapacité de M. [K] est inférieur à 50 %, sans difficultés notables dans ses activités, et qu’il ne bénéficie d’aucune aide. Éléments médicaux contradictoiresUn avis médical ultérieur indique que l’état de santé de M. [K] pourrait justifier un taux d’incapacité entre 50 % et 80 %, soulignant la nécessité d’une évaluation neuropsychologique. Décision de la courLa cour a décidé d’ordonner une mesure d’expertise médicale pour évaluer le taux d’incapacité de M. [K] à la date de sa demande, en tenant compte des éléments médicaux fournis et des divergences d’appréciation. Procédures d’expertiseL’expert désigné devra examiner M. [K] et évaluer son taux d’incapacité, avec un rapport attendu avant le 30 juin 2025. Les frais d’expertise seront pris en charge par la [6]. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02523 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WB6C
AFFAIRE :
[Z] [K]
C/
[Adresse 11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 21/00009
Copies exécutoires délivrées à :
Me Isabelle AIDAT-ROUAULT
MDA
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [K]
MDA
Dr [L]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle AIDAT-ROUAULT de la SELARL VERNAZ [Localité 10] (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
APPELANT
****************
[12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 26 juin 2024
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [K] (l’allocataire) a formé, le 10 janvier 2020, auprès de la [Adresse 14] (la [15]) une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapées (AAH).
Par décision du 10 septembre 2020, la [9] (la [8]) de la [17] a refusé l’AAH à l’allocataire à compter du 1er août 2020, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 % et que son handicap n’entraînait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 26 novembre 2020, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de se voir attribuer l’AAH et par conséquent, un taux d’incapacité supérieur à 50 %.
Par jugement du 9 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a débouté l’allocataire de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
L’allocataire a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2024, date à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’allocataire demande à la cour :
– d’infirmer le jugement entrepris ;
– dire et juger qu’il justifie d’un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80 %, ainsi que d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi lui permettant de bénéficier de l’allocation adulte handicapé à compter du 1er août 2020;
– d’ordonner en tant que de besoin une consultation médicale ou une expertise médicale ayant pour objet de déterminer son taux d’incapacité au 10 janvier 2020, date de la demande de renouvellement ;
– de condamner la [15] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles ;
– de condamner la [15] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont les frais de consultation ou d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, l’allocataire expose que ses problèmes de santé résultent d’un accident survenu le 12 décembre 1993 avec un grave traumatisme crânien ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 7% en rapport avec l’état antérieur et de 18% en rapport exclusivement avec les séquelles de l’accident.
Il indique que le 22 mai 2017, la [16] lui a attribué le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés du fait de la reconnaissance d’un taux d’incapacité au moins égal à 50% et inférieur à 80% et de la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il affirme que son état est stable depuis cette date et qu’il présente des troubles neuropsychologiques, des problèmes de mémoire importants, de difficultés de concentration et de langage et des douleurs faciales.
Il soutient que la [15] ne produit aucun élément justifiant d’une amélioration de son état alors qu’à l’inverse il justifie de ses problèmes médicaux et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il fait valoir que le refus du tribunal d’ordonner une mesure d’expertise n’est pas fondé, qu’un expert est en capacité de se prononcer sur un taux d’incapacité à une date antérieure à l’expertise.
Par conclusions écrites, déposées préalablement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [15], dispensée de comparaître par ordonnance du 5 août 2024, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Au soutien de ses prétentions, la [15] expose que les éléments médicaux produits par l’allocataire ne peuvent être pris en considération dès lors qu’ils sont postérieurs à la décision contestée et à l’examen du recours administratif préalable.
Elle rappelle que le droit à l’AAH n’est pas un droit acquis et qu’il peut être réévalué afin de déterminer si les conditions pour y prétendre sont toujours réunies.
Elle indique que l’allocataire était orienté vers un service médico-social jusqu’en avril 2019 et qu’il n’a plus de suivi [7] depuis 2018. Elle avance que ses justificatifs de recherches d’emplois sont tous postérieurs à 2021 et qu’il ne travaille plus depuis dix ans.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Sursoit à statuer sur les demandes de M. [G] [K]
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise confiée au :
Docteur [V] [L]
Expert auprès de la cour d’appel d’Amiens
Centre hospitalier universitaire Nord
[Adresse 1]
03.22.25.52.34
[Courriel 18]
et qui aura pour mission :
– d’apprécier, à la date de la demande formée par l’intéressée, soit le 10 janvier 2020, après avoir procédé si elle l’estime nécessaire à l’examen clinique de M. [Z] [K] et pris connaissance de toute pièce médicale utile, le taux d’incapacité de celui-ci en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et, au cas où le taux d’incapacité de M. [Z] [K] se situait entre 50 % et 79 %, de préciser s’il subissait, au regard de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Dit que la [Adresse 13] devra transmettre à l’expert désigné l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, au plus tard, pour le 31 janvier 2025;
Dit que M. [Z] [K] devra transmettre dans ce même délai à l’expert désigné l’ensemble des pièces médicales utiles ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d’appel de céans au plus tard,
avant le 30 juin 2025, sauf demande de prolongation de délai ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance ;
Désigne Mme Charlotte Masquart, conseiller, pour veiller au bon déroulement des opérations d’expertise ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, l’expert adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, total des honoraires et des frais éventuels de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de l’expertise seront pris en charge par la [6]
conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens ainsi que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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