Cour d’appel de Versailles, 21 novembre 2024, RG n° 23/02390
Cour d’appel de Versailles, 21 novembre 2024, RG n° 23/02390

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Évaluation des critères d’accès à l’allocation pour personnes en situation de handicap et leurs implications.

Résumé

Demande de prestations par l’allocataire

Mme [J] [L] épouse [H] a déposé une demande de prestations auprès de la maison départementale de l’autonomie d’Eure-et-Loir (MDA) le 1er février 2019.

Refus de l’allocation adulte handicapé

Le 13 février 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé l’allocation adulte handicapé (AAH) à l’allocataire, arguant qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, malgré un taux d’incapacité d’au moins 50% et inférieur à 80%.

Recours au tribunal judiciaire

Après le rejet de son recours administratif, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 14 mai 2020 pour contester la décision de la MDA.

Jugement du tribunal

Le 16 juin 2023, le tribunal a débouté l’allocataire de son recours et l’a condamnée aux dépens.

Appel de l’allocataire

L’allocataire a interjeté appel de cette décision, demandant à la cour d’infirmer le jugement et de reconnaître son droit à l’AAH, tout en soutenant que le tribunal n’avait pas correctement pris en compte ses capacités de travail limitées.

Arguments de l’allocataire

Elle a présenté un certificat médical attestant de son syndrome douloureux chronique, de ses limitations de marche, et des effets secondaires de son traitement, ainsi que de la nécessité de pauses régulières.

Position de la MDA

La MDA a demandé la confirmation du jugement, affirmant que l’allocataire avait des capacités de travail suffisantes et ne présentait pas de restriction substantielle pour l’accès à l’emploi.

Évaluation médicale

Le certificat médical a indiqué que l’allocataire ne souffrait pas de déficiences graves et que ses difficultés de déplacement n’interdisaient pas l’accès à l’emploi, avec des aménagements possibles de son poste de travail.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement du 16 juin 2023, concluant que l’allocataire n’avait pas prouvé l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et l’a condamnée aux dépens.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88M

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02390 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBBI

AFFAIRE :

[J] [L] épouse [H]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE D’EURE ET LOIR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES

N° RG : 20/00187

Copies exécutoires délivrées à :

Me Bertrand LEBAILLY

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE D’EURE ET LOIR

Copies certifiées conformes délivrées à :

[J] [L] épouse [H]

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE D’EURE ET LOIR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [J] [L] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016

APPELANTE

****************

MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE D’EURE ET LOIR

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée

Dispensée de comparaître par ordonnance du 03 juillet 2024

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [L] épouse [H] (l’allocataire) a formé, le 1er février 2019 , auprès de la maison départementale de l’autonomie d’Eure-et-Loir (la MDA) une demande de prestations.

Par décision du 13 février 2020 notifiée le 17 février 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDA a refusé l’allocation adulte handicapé (AAH) à l’allocataire, au motif que si son taux d’incapacité était au moins égal à 50% et inférieur à 80% elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 14 mai 2020, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :

– débouté l’allocataire de son recours ;

– condamné l’allocataire aux dépens. .

L’allocataire a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2024, date à laquelle elles ont comparu.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’allocataire demande à la cour de:

– infirmer le jugement du 16 juin 2023,

– dire et juger qu’elle présentait au 29 janvier 2019 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,

– dire que la MDA doit lui verser l’AAH ainsi que le complément,

-condamner la MDA aux dépens.

Au soutien de ses prétentions elle expose que pour rejeter sa demande le tribunal a considéré et sans réelle motivation qu’elle présentait des capacités pour travailler dans la mesure où elle avait indiqué dans sa demande que celle-ci avait pour but de lui venir en aide dans ses démarches professionnelles.

L’allocataire a rappelé les termes du certificat médical produit au soutien de sa demande lequel faisait état :

– d’un syndrome douloureux chronique avec des douleurs quasi quotidiennes,

– d’un périmètre de marche très limité de 500 à 600 mètres maximum,

– de difficultés de flexion du genou gauche,

– de la nécessité de pause régulière pour les déplacements.

Elle a ajouté que son traitement médical entraînait de nombreux effets secondaires, qu’elle poursuivait des séances de kinésithérapie de manière régulière pour récupérer son amplitude articulaire.

Par conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDA, dispensée de comparution par ordonnance du 3 juillet 2024, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

Au soutien de ses prétentions elle expose que l’allocataire a les capacités de travailler selon les critères d’appréciation fixés à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps et ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [J] [L] aux dépens exposés en cause d’appel;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon