Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : AdWords : condamnation d’un concurrent
→ RésuméLa société Decoplus a remporté 30 000 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon de sa marque sur Google AdWords. En recherchant le mot clé « decoplus », les internautes étaient dirigés vers le site d’un concurrent, ancien employé de l’entreprise. Cette situation a créé une confusion quant à l’origine des produits, compromettant ainsi la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir son identité. La Cour de justice de l’Union européenne a établi que si l’annonce suggère un lien économique entre l’annonceur et le titulaire de la marque, cela constitue une atteinte à la fonction d’indication d’origine.
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30 000 euros à titre de dommages et intérêts
La société Decoplus a obtenu 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de sa marque sur Google AdWords. En entrant le mot clé « decoplus » dans le moteur de recherche Google, la page de résultat affichait, en première position, dans l’encadré dédié aux liens commerciaux, le site internet d’un site concurrent (fondé par un ancien employé). Le mot clé « decoplus » apparaissait dans le du texte lien promotionnel.
Risque de confusion pour l’internaute
L’internaute normalement informé et raisonnablement attentif n’était pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire des marques ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci. Etait donc bien caractérisée une atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services marqués, dès lors que cet internaute appelé à consulter les résultats affichés en réponse à une recherche au sujet de la marque, n’est pas en mesure de distinguer les produits ou services du titulaire de cette marque de ceux qui ont une autre provenance.
Appréciation de la contrefaçon sur AdWords
La demande en contrefaçon sur AdWords doit être examinée au regard des dispositions de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle en vertu desquelles sont interdits, sauf autorisation du propriétaire la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : formule, façon, système, imitation, genre, méthode, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.
Le titulaire de la marque est habilité à interdire l’usage sans son consentement, d’un signe identique à ladite marque par un tiers, lorsque cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.
La CJUE a fixé les principes qui doivent guider le juge dans cette appréciation au cas par cas, et a posé les deux principes directeurs suivants :
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Lorsque l’annonce du tiers suggère l’existence d’un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il y aura lieu de conclure qu’il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine ;
Lorsque l’annonce, tout en ne suggérant pas l’existence d’un lien économique, reste à un tel point vague sur l’origine des produits ou des services en cause qu’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n’est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, il conviendra également de conclure qu’il y a atteinte à ladite fonction de la marque.
Pour chaque espèce, il convient de rechercher si le lien promotionnel a porté atteinte ou était susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit en lui permettant de le distinguer de ceux ayant une autre provenance.
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