Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Versailles
Thématique : Diffusion de vidéoclips : l’autorisation de la SCPP
→ RésuméLa diffusion de vidéoclips par une chaîne de télévision française entraîne le paiement d’une redevance à la SCPP, même si le diffuseur est basé en dehors de l’Union européenne. La SCPP, régie par le code de la propriété intellectuelle, gère près de 60 000 vidéomusiques et autorise leur reproduction et communication au public via des contrats avec les utilisateurs. En cas de diffusion non autorisée, comme celle observée avec la chaîne Beblack, la SCPP peut engager des actions légales pour faire respecter ses droits, conformément à l’ARCEPicle L 215-1 du code de la propriété intellectuelle.
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Diffusion audiovisuelle de vidéoclips
La diffusion audiovisuelle de vidéoclips par une chaîne française de télévision donne lieu au paiement de redevance de gestion collective à la société civile des producteurs phonographiques (SCPP) y compris lorsque le siège du diffuseur est établi dans un pays tiers à l’union européenne (république dominicaine).
Droits de la SCPP
La SCPP est une société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle qui regroupe de nombreux producteurs de vidéogrammes musicaux dits vidéomusiques et gère collectivement près de 60 000 vidéomusiques. Elle a pour objet, selon ses statuts, d’autoriser la reproduction et la communication au public des vidéomusiques de ses membres en concluant des contrats généraux d’intérêt commun avec les utilisateurs de vidéomusiques, conformément à l’article L321-10 du code de la propriété intellectuelle dans la limite des mandats qui lui sont confiés lesquels lui permettent de passer des contrats notamment avec les services de télévision et les entreprises de communication audiovisuelle.
La SCPP a pour objet, selon ses statuts, d’autoriser la reproduction et la communication au public des vidéomusiques de ses membres en concluant des contrats généraux d’intérêt commun avec les utilisateurs de vidéomusiques, conformément à l’article L321-10 du code de la propriété intellectuelle. L’utilisation de vidéomusiques du répertoire de la SCPP sans autorisation et en l’absence de contrat général d’intérêt commun méconnaît les dispositions de l’article L 215-1 du code de la propriété intellectuelle. En toute hypothèse, l’utilisation en France de vidéogrammes protégés par la loi française relève de la protection instituée par celle-ci.
Autorisation impérative
En l’espèce, la société City média a informé la SCPP de ce qu’elle se préparait à produire une chaîne de télévision musicale dénommée Beblack. La SCPP a précisé à la société City média les conditions de diffusion des vidéomusiques de son répertoire et l’a invitée à conclure avec elle un contrat général d’intérêt commun l’autorisant à diffuser de la vidéomusique. Ayant constaté que des vidéomusiques faisant partie de son répertoire étaient diffusés sur la chaîne de télévision Beblack, la SCPP après avoir vainement réitéré son invitation à conclure un contrat l’autorisant à le faire, a assigné la société City Média devant le TGI de Nanterre aux fins de faire sanctionner son comportement sur le fondement de l’article L 215-1 du code de la propriété intellectuelle. Par jugement, le TGI de Nanterre a fait droit aux demandes de la SCPP. La société a fait valoir en vain qu’ayant son siège social en république dominicaine, elle était soumise au droit d’auteur dominicain.
L’article L 215-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage ou la communication au public de son vidéogramme ». Les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des artistes -interprètes ont la faculté, dans la limite des mandats qui leur sont donnés soit par tout ou partie des associés, soit par des organismes étrangers ayant le même objet, d’exercer collectivement les droits prévus aux articles L 213-1 et L215-1 en concluant des contrats généraux d’intérêt commun avec les utilisateurs de phonogrammes ou de vidéogrammes dans le but d’améliorer la diffusion de ceux-ci ou de promouvoir le progrès technique ou économique.
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