Cour d’appel de Versailles, 19 septembre 2024
Cour d’appel de Versailles, 19 septembre 2024

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : L’usage sérieux d’une marque : le volume des ventes est indifférent

Résumé

L’usage sérieux d’une marque ne dépend pas du volume des ventes, mais de la réalité de son exploitation commerciale. Dans le cas de la marque « L’Atelier des fromages », son apposition dans un supermarché constitue un usage sérieux, permettant d’écarter la déchéance des droits. La société Savencia a prouvé un usage continu de la marque, soutenu par des attestations et des articles de presse, malgré un volume de vente limité. Ainsi, même un usage restreint, non symbolique, peut être considéré comme sérieux, sans que le juge n’ait à évaluer la stratégie économique de l’entreprise titulaire.

L’apposition d’une marque (« L’Atelier des fromages ») sur un espace spécifique dédié à la vente de fromages lui-même situé dans la surface de vente d’un supermarché Intermarché, constitue bien un usage sérieux permettant d’écarter la déchéance des droits.

Désignant ainsi un rayon intégré au supermarché, et non un magasin indépendant, un établissement ou une personne morale distincte, dédié à un service de vente à la découpe de fromages, l’emploi de la marque enregistrée ne se rapporte pas à une enseigne mais bien au service de vente de produits laitiers, tels que des fromages, pour lequel la marque contestée a été enregistrée, et à une modalité spécifique de vente qu’est la vente à la découpe de ces produits.

L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de la marque dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque.

En la cause, la société Savencia rapporte la preuve d’un usage continu, et non ponctuel ou occasionnel, de la marque contestée par un supermarché sur la période pertinente en produisant notamment une attestation du directeur du supermarché.

L’usage réel et continu étant ainsi établi, le défaut de justification du volume d’activité et de chiffres d’affaires réels et précis dégagés par le rayon de vente utilisant la marque contestée est indifférent dès lors qu’un volume même minime de vente n’est pas de nature à exclure le caractère sérieux de l’usage.

Si cet usage est resté limité et n’a jamais été étendu sur le territoire français, il n’a pas revêtu un caractère purement symbolique, minime ou fictif lui conférant comme seul but de maintenir la protection du droit à la marque et cette seule circonstance d’un usage limité sur le territoire français n’est pas de nature à exclure, en l’espèce, son caractère sérieux alors que le juge appréciant l’usage d’une marque n’a pas à contrôler la stratégie économique de l’entreprise qui en est titulaire.

L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un usage :

1° l’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;

2° l’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;

3° l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;

4° l’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation.

Résumé de l’affaire : Le 18 octobre 2006, la société Savencia a enregistré la marque L’ATELIER DU FROMAGE, publiée le 30 mars 2007. Le 20 juillet 2021, la société L’Atelier du fromage a demandé la déchéance de cette marque pour tous les produits et services enregistrés. Le 4 juillet 2022, l’INPI a déchu Savencia de ses droits sur la marque, considérant qu’elle n’avait pas prouvé un usage sérieux de celle-ci. Savencia a formé un recours en réformation le 3 août 2022, demandant la réintégration de certains services et des dommages-intérêts. En réponse, L’Atelier du fromage a demandé la confirmation de la décision de l’INPI et des dommages-intérêts. Le 4 septembre 2023, l’INPI a soutenu que la décision devait être confirmée, tandis que le ministère public a estimé que la preuve de l’usage sérieux n’était pas suffisante.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/05212
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 3CE

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/05212 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VLUT

AFFAIRE :

S.A. SAVENCIA

C/

S.A.S. L’ATELIER DU FROMAGE

Décision déférée à la cour : Décision rendue le 04 Juillet 2022 par l’Institut National de la Propriété Industrielle (n°DC21-0108)

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Martine DUPUIS

INPI

Ministère Public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. SAVENCIA

RCS Versailles n° 847 120 185

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Damien REGNIER, Plaidant, avocat au barreau de Paris

REQUERANTE

S.A.S. L’ATELIER DU FROMAGE

RCS Lyon n° 808 608 509

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Florence DAUVERGNE & Me Hélèna DELABARRE de la SELARL NOMOS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L237

APPELEE EN CAUSE

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission

PARTIE AUTRE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 18 juin 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Florence DUBOIS- STEVANT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT

lors du prononcé de la décision : M. Hugo BELLANCOURT

En présence du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté par M. Fabien BONAN, avocat général, qui a présenté des observations écrites.

Le 18 octobre 2006, la société Savencia a déposé la marque L’ATELIER DU FROMAGE enregistrée sous le n° 06 3 457 809 et publiée le 30 mars 2007 au BOPI n°2007-13.

Le 20 juillet 2021, la société L’Atelier du fromage a présenté une demande en déchéance contre cette marque portant sur la totalité des produits et services pour lesquels cette marque est enregistrée, à savoir :

« Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; ‘ufs, lait, fromages, beurre, crème et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; boissons lactées où le lait prédomine.

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques. Services de vente au détail d »ufs et de produits laitiers (notamment lait, crème, beurre, fromages), pain, charcuteries et pâtisseries, vins.

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs et de plats à emporter. »

Par décision du 4 juillet 2022, le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (« INPI ») a déchu la société Savencia de ses droits sur la marque contestée pour l’intégralité des produits et services visés à l’enregistrement à compter du 20 juillet 2021. Il a en effet été considéré que la société Savencia ne rapportait pas la preuve d’un usage sérieux de la marque, l’usage dont elle justifiait n’étant pas suffisant pour écarter la déchéance.

Par déclaration électronique du 3 août 2022, la société Savencia a formé un recours en réformation contre cette décision et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 octobre 2022, elle demande à la cour de réformer la décision entreprise, de rejeter la demande en déchéance en ce qu’elle vise les services suivants : « services de vente au détail d »ufs et de produits laitiers (notamment lait, crème, beurre, fromages) », de condamner la société L’Atelier du fromage à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 janvier 2023, la société L’Atelier du fromage demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de débouter la société Savencia de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Par observations reçues au greffe de la cour le 4 septembre 2023, le Directeur général de l’INPI estime que la cour ne pourra que confirmer sa décision.

Par avis communiqué par RPVA le 31 août 2023, le ministère public estime que la preuve de l’usage sérieux n’est pas suffisamment rapportée et que, de ce fait, la cour doit rejeter le recours à l’encontre de la décision entreprise.

SUR CE,

La Cour observe que si la société Savencia demande la réformation de la décision déférée en toutes ses dispositions, elle ne demande que le rejet de la demande en déchéance en ce qu’elle vise les services de vente au détail d »ufs et de produits laitiers (notamment lait, crème, beurre, fromages) et ne présente aucun moyen au soutien de sa demande de réformation de la décision critiquée en ce qu’elle la déchoit de ses droits sur la marque L’ATELIER DU FROMAGE sur les autres produits et services visés à l’enregistrement. Il s’ensuit que la décision ne peut être que confirmée en ce qu’elle porte sur ces autres produits et services visés à l’enregistrement de la marque et que la Cour n’a à apprécier les moyens présentés par la requérante qu’au soutien de sa demande de réformation limitée aux services de vente au détail d »ufs et de produits laitiers (notamment lait, crème, beurre, fromages).

L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un usage :

1° l’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;

2° l’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de  garantie ;

3° l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;

4° l’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation.

La société Savencia prétend qu’elle a fait un usage sérieux de la marque enregistrée L’ATELIER DU FROMAGE en autorisant son emploi sous la forme modifiée L’ATELIER DES FROMAGES, depuis 2013, par un supermarché Intermarché situé à [Localité 7] dans les Yvelines. La société L’Atelier du fromage soutient que l’usage invoqué n’est pas un usage en tant que marque garantissant l’origine des produits mais un usage en tant qu’enseigne ou constitutif d’un élément du fonds de commerce. Le Directeur général de l’INPI et la société L’Atelier du fromage considèrent que l’usage allégué ne revêt pas de caractère sérieux.

Les parties s’accordent sur la période pertinente à considérer, soit du 20 juillet 2016 au 20 juillet 2021 et sur l’usage, en France, de la marque enregistrée L’ATELIER DU FROMAGE sous une forme modifiée, soit avec l’emploi du pluriel et en lettres blanches sur fond vert, n’en altérant pas le caractère distinctif, fait avec le consentement de la société Savencia par un seul supermarché sur la période pertinente, la société L’Atelier du fromage considérant toutefois ce signe comme une enseigne et non comme une marque.

Pour justifier de l’usage de la marque modifiée, la société Savencia invoque la seule apposition des mots « L’Atelier des fromages » sur un espace spécifique dédié à la vente de fromages lui-même situé dans la surface de vente d’un supermarché Intermarché.

Désignant ainsi un rayon intégré au supermarché, et non un magasin indépendant, un établissement ou une personne morale distincte, dédié à un service de vente à la découpe de fromages, l’emploi de la marque enregistrée ne se rapporte pas à une enseigne mais bien au service de vente de produits laitiers, tels que des fromages, pour lequel la marque contestée a été enregistrée, et à une modalité spécifique de vente qu’est la vente à la découpe de ces produits. Cet usage de la marque enregistrée pour un tel service garantit à la clientèle l’identité de son origine. La société Savencia contestant la décision critiquée seulement en ce que la déchéance de la marque porte sur les services de vente au détail d »ufs et de produits laitiers (notamment lait, crème, beurre, fromages), la circonstance que la marque contestée n’est pas apposée sur les produits vendus est inopérante pour voir confirmer la déchéance critiquée.

L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de la marque dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque.

La société Savencia rapporte la preuve d’un usage continu, et non ponctuel ou occasionnel, de la marque contestée par le supermarché de [Localité 7] sur la période pertinente en produisant notamment une attestation du directeur du supermarché, datée du 18 novembre 2021, faisant état de ce que le rayon dénommé L’Atelier des fromages existe depuis octobre 2013 au sein du magasin, un article de presse professionnelle du 17 décembre 2014 présentant le concept de vente de ce rayon et un article de presse professionnelle de février 2020, évoquant notamment un chiffre d’affaires supérieur à un million d’euros, articles illustrés par des photographies montrant un rayon inchangé en 2014 et 2020.

L’usage réel et continu étant ainsi établi, le défaut de justification du volume d’activité et de chiffres d’affaires réels et précis dégagés par le rayon de vente utilisant la marque contestée est indifférent dès lors qu’un volume même minime de vente n’est pas de nature à exclure le caractère sérieux de l’usage.

Si cet usage est resté limité et n’a jamais été étendu sur le territoire français, il n’a pas revêtu un caractère purement symbolique, minime ou fictif lui conférant comme seul but de maintenir la protection du droit à la marque et cette seule circonstance d’un usage limité sur le territoire français n’est pas de nature à exclure, en l’espèce, son caractère sérieux alors que le juge appréciant l’usage d’une marque n’a pas à contrôler la stratégie économique de l’entreprise qui en est titulaire.

Il s’ensuit que la décision déférée sera réformée en ce qu’elle a déchu la société Savencia de ses droits sur la marque L’ATELIER DU FROMAGE pour les services de vente au détail d »ufs et de produits laitiers (notamment lait, crème, beurre, fromages) et la demande de déchéance formée par la société L’Atelier du fromage rejetée en ce qu’elle porte sur ces services.

La réformation de la décision étant partielle, chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle aura exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Réforme la décision entreprise mais seulement en ce qu’elle déchoit la société Savencia de ses droits sur la marque n° 06 3 457 809 L’ATELIER DU FROMAGE pour les services de vente au détail d »ufs et de produits laitiers (notamment lait, crème, beurre, fromages) ;

La confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute la société L’Atelier du fromage de sa demande de déchéance de la marque n° 06 3 457 809 L’ATELIER DU FROMAGE déposée par la société Savencia en ce qu’elle porte sur les services de vente au détail d »ufs et de produits laitiers (notamment lait, crème, beurre, fromages) ;

Y ajoutant,

Déboute les sociétés Savencia et L’Atelier du fromage de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente,

 

 


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