Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel : enjeux de procédure et respect des délais
→ RésuméOrdonnance du TribunalLe tribunal de proximité de Puteaux a rendu une ordonnance le 24 avril 2024, marquant le début d’une procédure judiciaire. Déclaration d’AppelM. [Z] [B] a déposé une déclaration d’appel le 5 juin 2024, signalant son intention de contester la décision initiale. Avis de FixationLe greffe a adressé un avis de fixation à l’appelant le 17 juin 2024, conformément à l’article 905 du code de procédure civile, indiquant la nécessité d’agir rapidement. Justification de SignificationUn message a été envoyé au conseil de l’appelant le 6 novembre 2024, lui demandant de prouver que la déclaration d’appel avait été signifiée à l’intimé. Conclusions de la Société SeqensLe 14 novembre 2024, la société Seqens a présenté des conclusions demandant la caducité de la déclaration d’appel, ainsi que des condamnations financières à l’encontre de M. [Z] [B]. Caducité de la Déclaration d’AppelSelon l’article 905-1 du code de procédure civile, l’appelant devait signifier sa déclaration d’appel dans un délai de dix jours, ce qui n’a pas été fait, entraînant la caducité de la déclaration. Non-Dépôt des ConclusionsL’appelant n’a pas déposé ses conclusions dans le délai d’un mois imparti, constituant un second motif de caducité de l’appel. Décision du MagistratLe magistrat a déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [Z] [B], l’a condamné aux dépens d’appel et a rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Possibilité de DéféréL’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour, conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile. |
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/03377 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WR4N
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Juin 2024
Date de saisine : 07 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 12-23-0004 rendue par le Tribunal de proximité de PUTEAUX le 24 Avril 2024
Appelant :
Monsieur [Z] [B], représentant : Me Assia AOUIMEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 81 – N° du dossier 24/0020
Intimée :
S.A. [Adresse 1], représentant : Me Nancy FAUCHART de la SELARL CLF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 138 – N° du dossier 20240802
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance du tribunal de proximité de Puteaux en date du 24 avril 2024 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [Z] [B] reçue le 5 juin 2024 ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 17 juin 2024 en application de l’article 905 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l’appelant en date du 6 novembre 2024 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d’appel ;
Vu les conclusions de la société Seqens du 14 novembre 2024 qui demande au président de la chambre de :
‘Déclarer la société Seqens recevable et bien fondée en son argumentation ;
– prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 5 juin 2024 ;
– condamner M. [Z] [B] aux entiers dépens de premier instance et d’appel, notamment concernant le coût du timbre relatif à la contribution à l`aide juridictionnelle ;
– condamner M. [Z] [B] à verser à la société Seqens la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.’
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d’appel de M. [Z] [B] du 5 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens d’appel ;
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’article de l’alinéa 5 de l’article 916 du code de procédure civile.
Le 19 Novembre 2024.
L’adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
Laisser un commentaire