Cour d’appel de Versailles, 19 novembre 2024, RG n° 23/05742
Cour d’appel de Versailles, 19 novembre 2024, RG n° 23/05742

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Responsabilité du liquidateur et enjeux de la résiliation d’un bail commercial en période de liquidation judiciaire

Résumé

Constitution du bail commercial

Le 11 septembre 2014, la SCI Cividec a signé un bail commercial avec la SAS Expert Auto, présidée par M. [L], pour une durée de neuf ans, débutant le 1er septembre 2024.

Redressement judiciaire de la société Expert Auto

Le 21 mars 2017, la société Expert Auto a été placée en redressement judiciaire suite à une assignation de l’Urssaf.

Liquidation judiciaire

Le 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Expert Auto, désignant la SELARL [B]-Pécou comme mandataire liquidateur.

Cession du fonds de commerce

Le 29 novembre 2022, le juge-commissaire a ordonné la cession du fonds de commerce de la société Expert Auto, y compris le bail commercial, à M. [X] pour un montant de 56 000 euros.

Appel de la décision de cession

Le 22 décembre 2022, la société Cividec a interjeté appel de la décision du juge-commissaire concernant la cession.

Caducité de la déclaration d’appel

Le 4 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société Cividec.

Demande de résiliation du bail

Le 13 janvier 2023, la société Cividec a demandé au juge-commissaire de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail en raison de loyers impayés, mais cette requête a été rejetée le 8 mars 2023.

Jugement du tribunal de commerce

Le 11 juillet 2023, le tribunal de commerce a confirmé le rejet de la demande de résiliation du bail et a débouté la société Cividec de sa demande de paiement des loyers échus, tout en condamnant Cividec à verser des dommages-intérêts à la société [B]-Pécou.

Appel du jugement

Le 31 juillet 2023, la société Cividec a interjeté appel du jugement du 11 juillet 2023, sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Conclusions des parties

Les dernières conclusions de la société Cividec demandent l’infirmation partielle du jugement et le paiement des loyers échus, tandis que la société [B]-Pécou demande la confirmation du jugement et des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Réponse de la cour

La cour a statué que la société Cividec ne pouvait pas imputer la responsabilité du non-paiement des loyers au liquidateur et a rejeté ses demandes de dommages-intérêts, tout en confirmant la condamnation de Cividec à verser des dommages-intérêts pour préjudice moral à la société [B]-Pécou.

Conclusion de la cour

La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamnant la société Cividec à payer des indemnités et les dépens de l’instance.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/05742 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WAYK

AFFAIRE :

S.C.I. CIVIDEC

C/

SELARL [B]-PECOU

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 7

N° RG : 2023L00772

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Ivan CORVAISIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANT

S.C.I. CIVIDEC Représentée par son gérant, Mosieur [S] [U], domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 15923 –

Plaidant : Me François PONTHIEU de la SELARL PONTHIEU AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

****************

INTIMES

S.E.L.A.R.L. [B]-PECOU prise en la personne de Maître [N] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EXPERT AUTO, nommée à ces fonctions suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre, le 6 octobre 2022

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 – N° du dossier E0002LYI

Plaidant : Me Nicolas URBAN de l’AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0560

Monsieur [R] [L] es-qualité de Président de la Société EXPERT AUTO

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillant, déclaration d’appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2024, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 septembre 2014 la SCI Cividec a consenti à la SAS Expert Auto, dont le Président est M. [L], un bail commercial pour une durée de neuf années entières commençant au 1er septembre 2024.

Le 21 mars 2017, sur assignation de l’Urssaf, la société Expert Auto a été placée en redressement judiciaire.

Le 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé sa liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [B]-Pécou en qualité de mandataire liquidateur.

Le 29 novembre 2022, le juge-commissaire a ordonné la cession du fonds de commerce de la société Expert Auto, en ce compris le bail commercial consenti par la société Cividec, à M. [X], pour un prix de 56 000 euros.

Le 22 décembre 2022, la société Cividec a interjeté appel de cette décision du juge-commissaire.

Le 4 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.

Le 13 janvier 2023, la société Cividec a demandé au juge-commissaire de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail du 11 septembre 2014, en raison des loyers et charges impayés après le jugement d’ouverture.

Le 8 mars 2023, le juge-commissaire a rejeté cette requête.

Le 14 mars 2023, la société Cividec a formé opposition à cette ordonnance.

Le 11 juillet 2023, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :

– dit la société [B]-Pécou, en la personne de M. [B] ès qualités recevable à intervenir dans le cadre de la présente procédure ;

– confirmé la décision de l’ordonnance du 8 mars 2023 ;

– s’est déclaré incompétent pour constater la résiliation de plein droit du bail daté du 11 septembre 2014 ;

– renvoyé la société Cividec à mieux se pourvoir pour sa demande de résiliation du contrat de bail daté du 11 septembre 2014 ;

– débouté la société Cividec de sa demande de condamnation de la société [B]-Pécou, ès qualités, au paiement des loyers échus depuis janvier 2023 ;

– débouté la société [B]-Pécou, ès qualités, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

– condamné la société Cividec au paiement à la société [B]-Pécou, ès qualités, de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

– condamné la société Cividec au paiement de la société [B]-Pécou, ès qualités, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Cividec aux dépens de l’instance ;

Le 31 juillet 2023, la société Cividec a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société [B]-Pécou, ès qualités, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par dernières conclusions du 11 septembre 2024, la société Cividec demande à la cour de :

– infirmer pour partie le jugement déféré, notamment en ce qu’il l’a condamnée à verser au liquidateur une indemnité de 3 000 euros pour préjudice moral ;

Et, statuant à nouveau,

– condamner le liquidateur M. [B] au paiement des loyers échus depuis le mois de janvier 2023, soit la somme de 50 716, 80 euros ;

– condamner le liquidateur M. [B] au paiement d’une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident du 9 septembre 2024, la société [B]-Pécou, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Expert Auto, demande à la cour de :

Sur l’appel principal,

– juger la société Cividec mal fondée en ses demandes ;

En conséquence,

– confirmer le jugement du 11 juillet 2023 en ce qu’il l’a dit recevable à intervenir dans le cadre de la présente procédure ;

– s’en rapporte à justice et à la décision de la cour à propos de l’incompétence relevée d’office par le tribunal de commerce de Nanterre pour statuer sur la demande de résiliation de la société Cividec, ou subsidiairement, débouter la société Cividec de sa demande de résiliation judiciaire du bail ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Cividec de sa demande de la condamner au paiement des loyers échus depuis janvier 2023 ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cividec à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cividec à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cividec aux dépens de l’instance ;

Sur l’appel incident,

– la juger bien fondée en son appel incident ;

En conséquence,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Et, statuant à nouveau,

– condamner la société Cividec à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause,

– condamner la société Cividec à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Cividec aux entiers dépens.

La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à M. [L] le 9 octobre 2023 par la procédure de l’article 659 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par défaut,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Cividec à payer à la société [B]-Pécou, ès qualités, la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure ;

Condamne la société Cividec aux dépens exposés en appel.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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