Cour d’appel de Versailles, 19 novembre 2024, RG n° 23/05065
Cour d’appel de Versailles, 19 novembre 2024, RG n° 23/05065

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Conflit de voisinage et enjeux de propriété : entre droits d’entretien et troubles anormaux.

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [P] [L] et Mme [U] [Y], propriétaires d’un immeuble, se trouvent en litige avec leurs voisins, M. [Z] [O] et Mme [H] [O], concernant des végétaux empiétant sur leur propriété. Les époux [L] affirment que les racines et branches des arbres voisins empêchent la clôture de leur parcelle.

Demandes des époux [L]

Les époux [L] ont assigné leurs voisins pour les contraindre à entretenir les arbres en limite de propriété, à les prévenir avant d’accéder à leur parcelle, et à leur verser des dommages et intérêts pour résistance abusive. Ils ont également demandé l’autorisation de couper les racines et branches dépassant sur leur terrain.

Jugement du tribunal de proximité

Le 1er juin 2023, le tribunal a ordonné l’arrachage de plusieurs végétaux plantés à des distances inférieures aux normes légales, tout en déboutant les époux [L] de leur demande de dommages et intérêts. Les voisins ont été condamnés à verser 300 euros aux époux [L] pour les frais de justice.

Appel des époux [O]

M. et Mme [O] ont fait appel du jugement, arguant que l’arrachage ordonné était excessif et qu’ils avaient déjà exécuté les décisions du tribunal. Ils ont demandé à la cour d’infirmer le jugement et de condamner les époux [L] à élaguer leurs propres arbres.

Arguments des époux [L]

Les époux [L] ont soutenu que les végétaux des époux [O] constituaient un trouble anormal du voisinage, les empêchant de clôturer leur propriété. Ils ont demandé la confirmation du jugement initial et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Décision de la cour d’appel

La cour a infirmé l’ordonnance d’arrachage pour certains arbres, tout en confirmant l’arrachage du lierre. Elle a également rejeté la demande d’élagage des époux [O] et a débouté les époux [L] de leur demande de dommages et intérêts, considérant que la résistance des époux [O] n’était pas abusive.

Condamnation aux dépens

Les époux [O], ayant perdu l’essentiel de leur appel, ont été condamnés aux dépens de la procédure d’appel, tandis que les dispositions relatives aux dépens de première instance ont été confirmées.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70B

Chambre civile 1-2

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/05065

N° Portalis DBV3-V-B7H-WAIY

AFFAIRE :

Epoux [O]

C/

Epoux [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 751/2023

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 19/11/24

à :

Me Ludovic

TARDIVEL

Me Eric AZOULAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANTS

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Ludovic TARDIVEL de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 539

Substitué par : Me Léa MATOUG, avocat au barreau de VERSAILLES

Madame [H] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Ludovic TARDIVEL de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 539

Substitué par : Me Léa MATOUG, avocat au barreau de VERSAILLES

****************

INTIMÉS

Monsieur [P] [A] [B] [L]

né le 14 septembre 1964 à [Localité 3] (60)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 10

Susbstitué par : Me Cathy ALPHONSE, avocat au barreau du VAL D’OISE

Madame [U] [W] [Y] épouse [L]

née le 17 mars 1978 à [Localité 4] (59)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 10

Susbstitué par : Me Cathy ALPHONSE, avocat au barreau du VAL D’OISE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport et Madame Anne THIVELLIER, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER,

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [L] et Mme [U] [Y], épouse [L], sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 1]).

M. [Z] [O] et Mme [H] [O] sont propriétaires du fonds voisin situé [Adresse 1].

Faisant valoir qu’en dépit de leurs démarches amiables, ils sont empêchés de clôturer le côté ouest de leur parcelle par la présence des végétaux et des arbres poussant sur le fonds de M. et Mme [O] dont les racines et les branches débordent sur leur terrain, les époux [L] leur ont fait délivrer assignation aux fins de sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– les voir condamner à procéder à l’entretien annuel des arbres et végétaux situés en limite séparative des deux fonds, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,

– de voir dire que M. et Mme [O] devront au préalable les solliciter par lettre recommandée pour bénéficier d’un tour d’échelle pour pouvoir accéder à leur parcelle à cette occasion,

– les voir condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

A titre subsidiaire,

– être autorisés à couper les racines et les branches des végétaux dépassant sur leur propriété aux frais M. et Mme [O],

Les époux [L] sollicitaient, en outre, la condamnation de leurs voisins à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 1er juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a :

– ordonné à M. et Mme [O] de faire procéder à l’arrachage du noisetier de plus de deux mètres planté à onze centimètres de la limite séparative sur leur terrain, du conifère de quatre mètres de hauteur planté à 13 centimètres, du forsythia planté à 42 centimètres de la limite séparative, et du lierre poussant à partir du fonds de M. et Mme [O] sur le muret des époux [L] dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et sous astreinte de 10 euros par jours de retard en cas de non respect de ce délai,

– débouté les époux [L] de leur demande de dommages et intérêts,

– débouté M. et Mme [O] de leur demandes d’élagage,

– condamné solidairement M. et Mme [O] à payer aux époux [L] 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum M. et Mme [O] aux entiers dépens de la procédure,

– rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,

– rejeté toute autre demande.

Par déclaration déposée au greffe le 24 juillet 2023, M. et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement.

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 6 juin 2024, M. et Mme [O], appelants, demandent à la cour de :

– les recevoir en leur appel,

– les y déclarer bien fondés,

– infirmer le jugement dont appel en ce que, statuant ultra petita, il leur a ordonné de faire procéder à l’arrachage du noisetier, du conifère, de l’arbuste, du forsythia,

– dire qu’ils ont néanmoins exécuté ces dispositions du jugement dont appel qui était assorti de l’exécution provisoire et d’une astreinte à leur encontre,

– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leur demande, reconventionnelle et statuant à nouveau,

– condamner les époux [L] à procéder d’une part pour respecter les prescriptions légales à l’élagage de la haie de thuyas, du bouleau, et des arbres à feuillage brun et, d’autre part, afin de faire cesser le trouble anormal du voisinage, à procéder à un élagage bisannuel en hauteur à 3 mètres maximum pour les thuyas, et 5 mètres pour le bouleau, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

– débouter les époux [L] de leur appel incident et confirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,

– débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qui seront déclarées mal fondées,

– condamner les époux [L] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 afin de compenser les frais exposés par les concluants devant la cour,

– les condamner aux dépens.

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 19 juin 2024, les époux [L], intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour de :

– les recevoir en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit, à titre principal,

– confirmer le jugement rendu par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise du 1er juin 2023 en ce qu’il :

*a ordonné à M. et Mme [O] de faire procéder à l’arrachage du noisetier de plus de deux mètres planté à onze centimètres de la limite séparative sur leur terrain, du conifère de quatre mètres de hauteur plané à treize centimètres de la limite séparative, de l’arbuste de plus de deux mètres planté à trente centimètres, du forsythia planté quarante-deux centimètres de la limite séparative et du lierre poussant à partir du fond de M. et Mme [O] sur leur muret dans le délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement et sous astreinte de 10 euros par jours de retard en cas de non respect de ce délai,

*débouté M. et Mme [O] de leur demande d’élagage,

*condamné solidairement M. et Mme [O] à leur payer 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

*condamné in solidum M. et Mme [O] aux entiers dépens de la procédure,

– infirmer le jugement rendu par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 1er juin 2023 en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande en paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant de nouveau,

– condamner M. et Mme [O] à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la réticence abusive,

– condamner solidairement M. et Mme [O] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement déféré,

– dire qu’ils sont autorisés à couper/supprimer les racines, branches des arbres et plus généralement les végétaux qui dépassent sur leur propriété aux frais de M. et Mme [O],

A titre subsidiaire, en cas de condamnation à leur encontre, ordonner que la condamnation qui serait prononcée à leur encontre ne soit assortie d’aucune astreinte,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation sous astreinte devait être prononcée à leur encontre,

– ordonner que le point de départ de l’astreinte intervienne à l’expiration d’un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois après la signification de la décision à intervenir, la taille n’étant pas préconisée entre mars et septembre afin de protéger les oiseaux dans leur nidation,

– ordonner que la taille exigée ne soit pas supérieure à 2 mètres sous peine de faire mourir les thuyas,

En tout état de cause,

– condamner solidairement M. et Mme [O] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement M. et Mme [O] aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 juin 2024.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant ordonné à M. et Mme [O] de faire procéder à l’arrachage du noisetier de plus de deux mètres planté à onze centimètres de la limite séparative sur leur terrain, du conifère de quatre mètres de hauteur planté à 13 centimètres et du forsythia planté à 42 centimètres de la limite séparative;

Statuant à nouveau du seul chef infirmé

Déboute M. [P] [L] et Mme [U] [Y], épouse [L], de leur demande visant à voir condamner sous astreinte M. [Z] [O] et Mme [H] [O] à faire procéder à l’arrachage du noisetier de plus de deux mètres planté à onze centimètres de la limite séparative sur leur terrain, du conifère de quatre mètres de hauteur planté à 13 centimètres du forsythia planté à 42 centimètres de la limite séparative ;

Déboute M. [Z] [O] et Mme [H] [O] de leurs demandes ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [Z] [O] et Mme [H] [O] à payer à M. [P] [L] et Mme [U] [Y], épouse [L] une indemnité de 2 000 euros ;

Condamne in solidum M. [Z] [O] et Mme [H] [O] aux dépens de la procédure d’appel.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière placée Le Président

 


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