Cour d’appel de Versailles, 19 novembre 2024, RG n° 23/04835
Cour d’appel de Versailles, 19 novembre 2024, RG n° 23/04835

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Créance fiscale et forclusion : enjeux de la déclaration dans le cadre d’une liquidation judiciaire

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 24 juillet 2015, la SAS Real Hope a été déclarée adjudicataire d’un bien immobilier appartenant au Syndicat Intercommunal du Village Vacances de [Localité 6]. Cependant, le 7 septembre 2020, la société Real Hope a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise, qui a désigné la société de Keating comme liquidateur.

Créances déclarées

La Direction générale des finances publiques a déclaré une créance provisionnelle de 336 767 euros pour des taxes foncières couvrant la période de 2016 à 2020, créance qui a été admise à titre privilégié le 20 mai 2021. Le 28 octobre 2021, elle a demandé l’admission définitive de cette créance à hauteur de 67 469 euros.

Rejet de la demande d’admission définitive

Le 6 décembre 2021, le juge commissaire a constaté la forclusion de la Direction générale des finances publiques et a rejeté sa demande d’admission définitive. En réponse, la Direction générale des finances publiques a déposé une requête pour obtenir un relevé de forclusion le 14 décembre 2021.

Relevé de forclusion

Le 3 février 2022, le juge commissaire a relevé la Direction générale des finances publiques de la forclusion et a fixé sa créance à 336 767 euros à titre privilégié. La SAS European Real Estate Investment Group, agissant pour Real Hope, a formé opposition à cette ordonnance le 11 février 2022.

Jugement du tribunal de commerce

Le 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a déclaré la société EREIG recevable mais mal fondée dans son opposition, a débouté la société de Keating de toutes ses demandes, et a confirmé l’ordonnance du 3 février 2022. La société EREIG a été condamnée aux dépens de l’instance.

Appel de la société EREIG

Le 13 juillet 2023, la société EREIG a interjeté appel du jugement du 6 juin 2023, demandant à la cour de l’infirmer et de déclarer la créance de la Direction générale des finances publiques inopposable à la liquidation judiciaire.

Demandes de la société de Keating

Le 15 décembre 2023, la société de Keating a demandé à la cour d’infirmer le jugement du 6 juin 2023 et de rejeter la requête en relevé de forclusion présentée par la Direction générale des finances publiques. À titre subsidiaire, elle a demandé la vérification de la créance de la Direction générale des finances publiques.

Demandes de la Direction générale des Finances Publiques

Le 12 janvier 2024, la Direction générale des Finances Publiques a demandé à la cour de confirmer le jugement du 6 juin 2023 et de débouter la société EREIG de sa demande d’indemnité.

Clôture de l’instruction

L’instruction a été clôturée le 4 juillet 2024, et les parties ont été renvoyées à leurs dernières écritures pour un exposé plus complet de leurs moyens.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/04835 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V7WE

AFFAIRE :

S.A.S. EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENT GROUPE

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU JURA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° chambre : 4

N° RG : 2022L00250

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Karema OUGHCHA

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN

Me Christine MARGUET LE BRIZAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANT

S.A.S. EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENT GROUPE prise en la personne de Madame [V] [O], présidente de la SAS EREIG ‘ EUROPEAN REAL ESTATE GROUP, et représentée par Monsieur [E] [Z]

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A

Plaidant : Me Ghizlanne HOMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1350

****************

INTIMES

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU JURA

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2300802

S.E.L.A.R.L. DE KEATING es qualité de liquidateur judiciaire de la société REAL HOPE

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2024, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juillet 2015, la SAS Real Hope a été déclaré adjudicataire d’un bien immobilier situé à [Localité 6] (39) appartenant au Syndicat Intercommunal du Village Vacances de [Localité 6] (ci-après le SIVVL).

Le 7 septembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert la liquidation judiciaire de la société Real Hope, et désigné la société de Keating aux fonctions de liquidateur.

La Direction générale des finances publiques a déclaré à la procédure collective une créance de 336 767 euros à titre provisionnel au titre des taxes foncières pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 ; cette somme a été admise à titre privilégié le 20 mai 2021.

Le 28 octobre 2021, le pôle de recouvrement spécialisé a demandé l’admission de sa créance à titre définitif à hauteur de 67 469 euros.

Le 6 décembre 2021, le juge commissaire a constaté la forclusion de la Direction générale des finances publiques et rejeté sa demande d’admission définitive.

Le 14 décembre 2021, la Direction générale des finances publiques a déposé une requête visant à obtenir le bénéfice d’un relevé de forclusion.

Le 3 février 2022, le juge-commissaire a relevé la Direction générale des finances publiques de la forclusion et fixé sa créance à la somme de 336 767 euros à titre privilégié.

Le 11 février 2022, la SAS European Real Estate Investment Group (la société EREIG), agissant en sa qualité de dirigeante de la société Real Hope, a formé opposition à cette ordonnance.

Le 6 juin 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :

– déclaré la société EREIG, représentante de la société Real Hope, recevable mais mal fondée en son opposition ;

– débouté la société de Keating ès qualités de toutes ses demandes ;

– confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 3 février 2022 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Real Hope, en ce qu’elle a :

– relevé la Direction générale des finances publiques de la forclusion ;

– fixé la créance de la direction générale des finances publiques à la somme de 336 767 euros à titre définitif et privilégié ;

– condamné la société European Real Estate Investment Group, représentante la société Real Hope, aux entiers dépens de l’instance ;

– rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le 13 juillet 2023, la société European Real Estate Investment Group a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’il a débouté la société de Keating ès qualités de toutes ses demandes.

Par dernières conclusions du 13 octobre 2023, elle demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

– infirmer le jugement du 6 juin 2023 ;

– infirmer l’ordonnance du 3 février 2022 ;

Par conséquent,

– déclarer que la Direction générale des finances publiques connaissait l’existence de sa créance au titre des taxes foncières dès la publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire à l’encontre de la société Real Hope ;

– déclarer que la demande de relevé de forclusion a été présentée hors du délai de six mois prévu à l’article L. 622-26, alinéa 3 du code de commerce, et ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’exception de sa dernière phrase ;

– déclarer la créance de la Direction générale des finances publiques, d’un montant de 336 767 euros, au titre des taxes foncières, inopposable à la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Real Hope ;

En tout état de cause,

– condamner la direction générale des finances publiques à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par dernières conclusions du 15 décembre 2023, la société de Keating, agissant ès qualités, demande à la cour de :

A titre principal,

– infirmer le jugement du 6 juin 2023 en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du 3 février 2022 ayant relevé de forclusion la Direction générale des finances publiques de [Localité 7] ;

– rejeter la requête en relevé de forclusion présentée par la Direction générale des finances publiques de [Localité 7] ;

A titre subsidiaire,

– réformer le jugement du 6 juin 2023 en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du 3 février 2022 ayant fixé la créance de la Direction générale des finances publiques de [Localité 7] à la somme de 336 767 euros à titre définitif et privilégié ;

Et statuant à nouveau,

– renvoyer la Direction générale des finances publiques à la vérification de sa créance ;

A titre infiniment subsidiaire,

– fixer la créance de la Direction générale des finances publiques de [Localité 7] à la somme de 67 332 euros à titre définitif et privilégié ;

– mettre les dépens à qui de droit.

Par dernières conclusions du 12 janvier 2024, la Direction générale des Finances Publiques, agissant par la comptable du PRS du Jura, demande à la cour de :

– la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;

En conséquence,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 juin 2023 ;

– débouter la société European Real Estate Investment Group de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juillet 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande d’indemnité procédurale présentée par la société EREIG, ès qualités,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

 


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