Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Résiliation de bail et contestation des obligations locatives : enjeux de preuve et de procédure.
→ RésuméContexte du litigePar acte sous seing privé du 7 mai 2016, la société Sacha a donné à bail à Mme [D] [Y] un local à usage d’habitation. En raison de l’absence de paiement du loyer et des charges, la société Sacha a signifié un commandement de payer le 28 avril 2022, visant la clause résolutoire du bail. Procédure judiciaireLe commandement étant resté sans effet, la société Sacha a assigné Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection le 15 décembre 2022. Les demandes incluaient la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de Mme [Y], le paiement de 6 500 euros pour loyers impayés, et des frais de justice. Jugement de première instanceLe 24 février 2023, le tribunal a constaté la résiliation du bail au 29 juin 2022, ordonné l’expulsion de Mme [Y], et condamné cette dernière à payer 6 500 euros ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation. Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire. Appel de Mme [Y]Mme [Y] a interjeté appel le 3 juillet 2023, contestant la résiliation du bail et le montant de sa dette locative, tout en demandant des indemnités pour préjudice et des délais de paiement. Elle a également soulevé des irrégularités dans la procédure initiale. Arguments de Mme [Y]Dans ses conclusions, Mme [Y] a soutenu qu’elle n’avait pas reçu l’acte introductif d’instance et a évoqué des problèmes de délivrance. Elle a également affirmé que le jugement reposait sur des allégations fausses concernant ses paiements de loyer, fournissant des preuves de ses paiements. Réponse de la société SachaLa société Sacha a contesté les arguments de Mme [Y], affirmant que les documents qu’elle avait fournis étaient falsifiés. Elle a produit des échanges de SMS et des témoignages pour prouver que Mme [Y] n’avait pas réglé ses loyers. Décision de la cour d’appelLa cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant les arguments de Mme [Y] concernant l’escroquerie au jugement et l’insalubrité du logement. Elle a également débouté Mme [Y] de sa demande d’indemnisation pour trouble de jouissance et de délais de paiement. Conséquences financièresMme [Y] a été condamnée à verser à la société Sacha 1 000 euros au titre des frais de procédure, en plus des dépens d’appel. La cour a statué que les demandes de Mme [Y] étaient infondées et a confirmé les décisions antérieures. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/04493 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6QO
AFFAIRE :
[D] [Y] épouse [I]
C/
S.C.I. SACHA, représentée par Mme [N] (gérante)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2]
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 19/11/24
à :
Me Laurence DELARUE
Me Christophe SCOTTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [D] [Y] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449
****************
INTIMÉE
S.C.I. SACHA, représentée par Mme [N] (gérante)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 mai 2016, la société Sacha a donné à bail à Mme [D] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société Sacha a fait signifier le 28 avril 2022 un commandement de payer la somme de 5 200 euros visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société Sacha a. par acte de commissaire de justice signifié le 15 décembre 2022, fait assigner Mme [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
-voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation,
– voir ordonner l’expulsion de Mme [Y] et celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
– voir condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 6 500 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
– voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– voir condamner Mme [Y] à lui payer une somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 24 février 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
– constaté la résiliation de plein droit au 29 juin 2022 du bail d’habitation conclu entre la société Sacha et Mme [Y],
– ordonné l’expulsion de Mme [Y] et celle de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 2], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– rappelé qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante,
– dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 à L433-3 et R433-1 à R433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
– condamné Mme [Y] à payer à la société Sacha la somme de 6 500 euros, terme du mois de juin 2022 inclus,
– condamné Mme [Y] à payer à la société Sacha une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de juin 2022 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion,
– condamné Mme [Y] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer,
– condamné Mme [Y] à payer à la société Sacha la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 3 juillet 2023, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 avril 2024, Mme [Y], appelante, demande à la cour de :
– la dire et la juger recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
– réformer le jugement prononcé le 24 février 2023 par le tribunal de proximité de Mantes- la-Jolie et, partant,
– dire et juger que la résiliation du bail qu’elle a souscrit avec la société Sacha n’a pas eu lieu,
– dire et juger que sa dette locative s’élève au montant de 5 550 euros, terme du mois d’octobre 2023 inclus,
– condamner la société Sacha à lui verser une indemnité réparatrice de son préjudice de jouissance de 400 euros par mois à compter de mars 2022,
– ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues mutuellement entre les parties à l’instance en application de l’article 1347 du code civil,
– à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais en application de l’article 1343-5 alinéa 1er du code de procédure civile,
en tout état de cause,
– débouter la société Sacha de toute demande plus ample ou contraire, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Sacha à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Sacha aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2024, la société Sacha, intimée, demande à la cour de :
– confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
– débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 mai 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 24 février 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] de sa demande d’indemnisation du trouble de jouissance qu’elle allègue et de sa demande subsidiaire de délais de paiement,
Condamne Mme [Y] à verser à la SCI Sacha la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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