Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Obligations du bailleur et droits des locataires en matière de logement décent
→ RésuméConstitution du bailSuivant un acte sous seing privé daté du 19 décembre 2021, Mme [X] [Y] a accordé un bail à usage d’habitation à M. [K] [H] et Mme [Z] [H] pour un logement situé à [Adresse 2] à [Localité 6]. Assignation pour loyers impayésEn raison de l’impayé des loyers, Mme [X] [Y] a fait assigner les époux [H] le 14 juin 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, demandant la résiliation du bail, leur expulsion, le paiement de 2 240 euros pour loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 770 euros. Jugement du tribunalLe 5 décembre 2022, le tribunal a constaté la résiliation du bail au 28 mars 2022, fixé l’indemnité d’occupation à 770 euros par mois jusqu’à la libération des lieux, et condamné les époux [H] à payer 2 914,63 euros pour loyers et charges impayés. Mme [Y] a été déboutée de ses demandes de réparations locatives et de dommages et intérêts. Appel des époux [H]Les époux [H] ont interjeté appel le 19 mai 2023, demandant la réduction de leur loyer de moitié, la constatation de la résiliation du bail, et le déboutement de Mme [Y] de ses demandes. Ils ont également demandé la restitution de sommes perçues indûment. Appel incident de Mme [Y]Mme [Y] a formé un appel incident, demandant la confirmation du jugement du 5 décembre 2022 et la condamnation des époux [H] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décisionLa cour a constaté l’accord des parties sur la résiliation du bail et a rejeté la demande de réduction de loyer des époux [H], considérant qu’ils n’ont pas prouvé que le logement était indécent. La cour a accordé 1 000 euros aux époux [H] pour préjudice de jouissance et a confirmé le jugement sur l’arriéré locatif de 2 240 euros. Conclusion de la courLa cour a confirmé le jugement du 5 décembre 2022 dans son intégralité, condamnant Mme [Y] à verser 1 000 euros aux époux [H] et les époux [H] à payer 500 euros à Mme [Y] pour les frais de procédure. Les dépens d’appel ont également été mis à la charge des époux [H]. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03348 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3ZY
AFFAIRE :
[D] [H]
…
C/
[X] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2022 par le Juridiction de proximité de GONESSE
N° Chambre :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/11/24
à :
Me Olivier AMANN
Me Marie-Catherine CHALEIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier AMANN, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier E0001K73
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023000608 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Madame [Z] [T] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier AMANN, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier E0001K73
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023000581 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
Madame [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-Catherine CHALEIL, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 172
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC,
Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 décembre 2021, Mme [X] [Y] a consenti M. [K] [H] et Mme [Z] [H] un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Faisant valoir que les locataires ont cessé de régler les loyers appelés, Mme [X] [Y] a, par actes de commissaire de justice du 14 juin 2022, fait assigner les époux [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir :
– ordonner la résiliation du bail qu’elle leur a consenti,
– voir ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion des lieux, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
– les voir condamner solidairement à lui payer une somme de 2 240 euros au titre des loyers et charges impayés, suivant compte arrêté au 1ª avril 2022,
– les voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme antérieurement exigée à titre de loyer et charges normalement exigibles, soit 770 euros et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux,
– les voir condamner à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
– constaté que le bail à usage d’habitation consenti le 19 décembre 2021 par Mme [Y] aux époux [H] a été résillé de plein droit le 28 mars 2022,
– fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par les époux [H] à compter de la résiliation du bail (soit le 28 mars 2022) jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés à la bailleresse (soit le 2 juillet 2022), au montant du loyer des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 770 euros par mois,
– condamné solidairement les époux [H] à payer à Mme [Y] la somme de 2 914,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 2 juillet 2022,
– débouté Mme [Y] de ses demandes de réparations locatives et de dommages et intérêts,
– condamné les époux [H] à payer à Mme [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté le surplus des demandes,
– condamné les époux [H] aux entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 19 mai 2023, les époux [H] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 29 mai 2024, les époux [H], appelants, demandent à la cour :
– de les dire recevables et bien fondés en leur appel,
– d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes en paiement formées au titre des réparations locatives ainsi qu’au titre des dommages et intérêts,
statuant de nouveau,
– de constater l’accord des parties pour dire que le bail s’est trouvé résilié au 28 mars 2022 et les lieux libres de toute occupation au 2 juillet 2022,
à titre principal,
– d’ordonner une réduction de moitié du loyer hors charges qui sera donc fixé à la somme de 350 euros par mois, outre une provision sur charges locatives de 70 euros, soit 420 euros par mois, du 19 décembre 2021 au 28 mars 2022,
– de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la même somme, soit 420 euros par mois, à compter du 28 mars 2022,
-de constater que la dette a été intégralement payée avant assignation,
– de débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif et du paiement d’une indemnité d’occupation,
– de débouter Mme [Y] de toutes ses demandes à quelque titre que ce soit,
– de condamner Mme [Y] à restituer la somme de 130,32 euros à titre de trop- perçu,
– de condamner Mme [Y] à restituer toute somme saisie en exécution de la première décision,
– de donner injonction à Mme [Y] d’avoir à donner mainlevée amiable de toute mesure d’exécution forcée prise en application du jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
– de dire que l’arriéré locatif ne saurait excéder la somme de 2 828,63 euros,
en tout état de cause,
– de constater que Mme [Y] renonce à l’ensemble de ses demandes au titre de son appel incident,
– condamner Mme [Y] à supporter les entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2024, Mme [Y], intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :
– déclarer les époux [H] recevables mais mal fondés en leur appel,
– confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse,
– condamner in solidum les époux [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter les époux [H] de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamner les époux [H] en tous les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 mai 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] à verser à M. et Mme [H] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Prononce la compensation judiciaire entre les montants des condamnations réciproques des parties,
Condamne in solidum M. et Mme [H] à verser à Mme [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M et Mme [H] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
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