Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : HLM : traitement illicite de données personnelles
→ RésuméL’association SOS Racisme a déposé une plainte contre une société HLM pour traitement illicite de données personnelles, révélant que des informations sur l’origine ethnique des candidats à la location étaient collectées sans leur consentement. Une enquête a montré que la commission d’attribution des logements avait rejeté des demandes en se basant sur la mixité sociale, mais en tenant compte des origines raciales. La société a été condamnée à une amende de 25 000 euros, car la loi interdit la conservation de telles données sans consentement explicite, ce qui constitue une violation des droits des individus concernés.
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Données nominatives sur l’appartenance ethnique
Le lièvre a été levé suite à une plainte déposée auprès du doyen des juges d’instruction du TGI de Nanterre par l’association SOS Racisme. Celle-ci avait utilisé la retranscription d’un enregistrement téléphonique réalisé à l’insu d’une personne en charge du dossier d’un locataire évincé selon lequel « On est obligés d’appliquer cela dans des tours et notamment à Nanterre parce que c’est déjà des tours qui vivent très mal, il y a beaucoup de problèmes et on essaie de mixer un peu toutes les origines et tous les revenus, donc voilà, c’est pas moi qui décide, hein, c’est la commission ».
Au terme de l’instruction pénale, la société anonyme d’habitations à loyer modéré (HLM), a été condamnée à une amende de 25 000 euros pour avoir, sans le consentement exprès des candidats à la location d’une HLM, mis en place un traitement de données faisant apparaître leurs origines raciales et ethniques.
La commission d’attribution des logements avait rejeté plusieurs demandes après avoir estimé que « compte tenu du nombre de locataires d’origine africaine ou antillaise installés dans la tour Ouessant, elle devait, au titre de la mixité sociale, refuser à ce candidat Noir le logement qu’il sollicitait ».
Un extrait du » fichier principal des candidats » montrait la présence et l’utilisation effective de champs relatifs aux nationalités et surtout aux origines des candidats. Selon l’expert informatique désigné, cette base de données était utilisable dans le cadre d’une structure client/ serveur permettant à toute personne bénéficiant d’un code d’accès de l’interroger.
Article 226-19 du Code pénal
L’infraction était constituée au sens des articles 226-19 al. 1 et 226-23 du Code pénal et l’article 8 et l’article 2 de la loi 78-17 du 06/ 01/ 1978 et réprimée par les articles 226-19 al. 1, 226-22-2, 226-31 du Code pénal :
« Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l’intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre de celles-ci, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. »
Décision de la CNIL n° 01-061 du 20 décembre 2001
Contrairement à ce que soutenait l’organisme de gestion locative, une telle mention de l’origine des candidats ou des locataires en place n’est pas autorisée par la décision de la CNIL n° 01-061 du 20 décembre 2001 portant recommandation relative aux fichiers de gestion du patrimoine immobilier à caractère social. Cette décision proscrit au contraire la collecte de toute » information relative aux » origines » du demandeur ou au pays de naissance de ses parents « .
Il n’était pas seulement question de la mention du lieu de naissance mais d’un champ spécifique » origine « . Sur l’existence de l’élément intentionnel de l’infraction, le champ informatif relatif à l’origine des candidats et locataires était inscrit dans la structure informatique mise en place et renseigné pour chaque dossier ouvert. Son existence était connue aussi bien du personnel chargé d’entrer les données dans la mémoire informatisée que du personnel de direction.
Mixité sociale c/ Mixité ethnique
A noter que la mixité sociale est un objectif législatif qui ne doit pas être confondu avec la mixité ethnique. A ce titre, l’article 56 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions (articles L. 441 à L. 441-2-6 du code de la construction et de l’habitat) pose que l’attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers.
Absence de consentement des locataires
Pour rappel, l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés dispose que ne sont pas soumis à l’interdiction de collecter ou traiter des données à caractère personnel faisant apparaître les origines raciales ou ethniques, si la finalité des fichiers l’exige mais à la condition que les personnes aient donné leur consentement exprès. Or, l’organisme de gestion locative n’a jamais produit de document portant consentement des personnes concernées pour la mise en mémoire ou la conservation des données relatives à leur origine.
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