Cour d’Appel de Versailles, 18 février 2016
Cour d’Appel de Versailles, 18 février 2016

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Versailles

Thématique : Chroniqueuse TV : artiste-interprète ou artiste de complément ?

Résumé

La chroniqueuse de CANAL J a vu sa demande de requalification en tant qu’artiste interprète rejetée. Bien qu’elle ait été engagée sous un contrat d’artiste de complément, les éléments recueillis montrent qu’elle n’occupait pas le rôle d’animatrice principale. Ses interventions, bien que préparées, étaient interchangeables avec celles d’autres chroniqueuses, sans apporter d’originalité ou de personnalité distincte. Son départ n’a pas entravé la production de l’émission, confirmant ainsi son statut d’artiste de complément. Pour obtenir le statut d’artiste interprète, elle aurait dû démontrer un apport créatif et personnel dans ses chroniques.

Demande de requalification de contrat de travail

Une chroniqueuse TV de la société CANAL J a échoué à obtenir le statut d’artiste interprète. L’employeur était parfaitement en droit de la recruter la salariée par un contrat d’artiste de complément pour assister une animatrice centrale (série d’émissions télévisées de divertissement dénommées « Kawaï »).

Critères du statut d’artiste de complément

Suivant les mentions figurant sur ses contrats de travail, la chroniqueuse a été recrutée soit en tant qu’ « artiste de complément » soit en tant que « artiste de complément avec participation aux sketches interstitiels du programme kawaï ». Les bulletins de paie mentionnaient également la qualification d’artiste de complément.

Mais au-delà de ces constatations purement formelles, il ressortait d’attestations convergentes, que la salariée n’avait jamais occupé la fonction d’animatrice leader et que son départ n’a pas empêché la production de l’émission. La salariée a participé aux animations télévisées en s’exprimant de façon courante sur des sujets de vie quotidienne, en montrant par exemple comment composer une boisson à base de jus de fruits ou en conseillant des cours de salsa. L’examen des plannings a fait apparaître que la chroniqueuse pouvait être remplacée dans son rôle par une autre de ses collègues.

L’interchangeabilité, critère de l’artiste de complément

Il résultait de l’ensemble de ces éléments que même si la salariée a beaucoup travaillé pour connaître ses chroniques avant chaque enregistrement, elle n’est intervenue que de façon complémentaire aux côtés des animatrices. Elle était interchangeable avec d’autres chroniqueuses sur des sujets de même nature et surtout, ne s’était pas distinguée des autres artistes de complément lorsque leurs prestations ont été exécutées collectivement. Il n’était pas non plus établi que son départ de l’émission, en supposant même qu’il a créé des difficultés pour le producteur, n’a pas rendu impossible la poursuite du programme.

Dès lors le caractère personnel de son interprétation n’était pas caractérisé.  Pour obtenir le statut d’artiste interprète, l’intervenante aurait dû prouver que ses chroniques comprenaient un apport inédit, empreintes d’originalité et révélant sa personnalité.

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