Cour d’Appel de Versailles, 16 mars 2011
Cour d’Appel de Versailles, 16 mars 2011

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Versailles

Thématique : Publicité comparative illicite : la condamnation de Renault par la Cour d’appel de Versailles

Résumé

La Cour d’appel de Versailles a confirmé la condamnation de la Société RENAULT pour publicité comparative illicite. Les campagnes publicitaires, qui mettaient en avant les faiblesses des concurrents dans le secteur de la réparation automobile, ont été jugées dénigrantes. Les juges ont souligné que l’ironie utilisée à l’encontre des réparateurs dépassait les limites de l’humour, ne permettant pas à l’annonceur de se moquer de lui-même. Selon l’article L121-8 du Code de la consommation, une telle publicité n’est licite que si elle compare objectivement des caractéristiques essentielles, sans discréditer les concurrents.

On se souvient que saisi en référé, par la FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE, le président du TGI de Nanterre avait ordonné à la Société RENAULT la cessation des campagnes publicitaires télévisées « Qui mieux que RENAULT pour entretenir votre RENAULT » diffusées sur tous supports média. Les spots publicitaires litigieux mettaient en exergue les faiblesses des concurrents de la Société RENAULT spécialisés dans le secteur de la réparation automobile.
Saisie, la Cour d’appel de Versailles a confirmé la condamnation de la Société Renault pour publicité comparative illicite (1).
LA FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE était implicitement identifiable et ses adhérents étaient indéniablement présentés comme ignorants et totalement dépassés par la technologie des véhicules RENAULT. Selon les juges « L’ironie s’exerçant contre les réparateurs automobiles concurrents, la mise en scène de leur incompétence ou inculture mécanique dépassait manifestement les limites de l’humour revendiqué qui supposerait que l’annonceur fasse également sourire ou rire de lui-même».

(1) Selon l’article L121-8 du Code de la consommation, une publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent étant prohibé par l’article L121-9 du même code.

Mots clés : Publicite comparative

Thème : Publicite comparative

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Versailles | Date : 16 mars 2011 | Pays : France

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon