Cour d’Appel de Versailles, 16 juillet 2014
Cour d’Appel de Versailles, 16 juillet 2014

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Versailles

Thématique : Co-emploi dans le secteur audiovisuel : conditions de preuve

Résumé

La simple appartenance de deux sociétés à un même groupe ne suffit pas à établir un co-emploi. Il est nécessaire de prouver une confusion d’intérêts, d’activité et de direction. Par exemple, deux sociétés d’un groupe audiovisuel peuvent avoir des activités distinctes : l’une se concentre sur la production de documentaires, tandis que l’autre dispose d’infrastructures lourdes pour des tournages. Cette divergence d’activité peut être renforcée par l’application de conventions collectives différentes, soulignant ainsi l’absence de lien de co-emploi entre les salariés des deux entités.

La simple appartenance de deux sociétés à un groupe et la circonstance qu’un salarié exécute des contrats à durée déterminée pour diverses sociétés du groupe, même s’il s’agit des mêmes tâches pour les mêmes clients, ne suffit pas à établir le co-emploi lequel suppose que soit rapportée la preuve d’une confusion d’intérêts, d’activité et de direction (triple preuve).

Deux sociétés du même groupe audiovisuel peuvent ne pas avoir la même activité (l’une spécialisée dans la production de documentaires et d’émissions de flux et gérant directement des opérations légères pour des reportages avec du matériel loué, tandis que l’autre, bénéficie d’infrastructures coûteuses et d’un matériel lourd : plateaux de tournage et salles de montage). Cette différence d’activité peut être corroborée par l’application de conventions collectives nationales différentes.

Mots clés : Audiovisuel et droit du travail

Thème : Audiovisuel et droit du travail

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Versailles | Date. : 16 juillet 2014 | Pays : France

 


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