Cour d’appel de Versailles, 15 septembre 2022
Cour d’appel de Versailles, 15 septembre 2022
Type de juridiction : Cour d’appel Juridiction : Cour d’appel de Versailles Thématique :

Résumé

La marque « Blockchain », déposée le 24 mai 2016, fait l’objet de plusieurs procédures d’annulation. Actuellement, une société détient la marque de l’Union européenne, mais sa validité est contestée en raison de son caractère descriptif. Selon l’article L411-4 du code de la propriété intellectuelle, l’INPI statue sur les demandes de nullité, et les recours sont suspensifs. En l’espèce, la société Infopromotions n’a pas été correctement informée de la procédure, ce qui soulève des questions sur le respect du principe du contradictoire. La cour a donc ordonné la réouverture des débats pour garantir une procédure régulière.

Dès son dépôt, la marque Blockchain a déclenché plusieurs procédures en annulation toujours en cours, les déposants de marque incluant le signe « Blockchain » (‘Blockchain France, Blockchain Associés …) n’ayant pu être jointe et bénéficier de leur droit au recours.

En l’état actuel, une société est titulaire de la marque de l’Union européenne Blockchain n°15469166 déposée le 24 mai 2016, dont la validité pourrait être remise en cause (anglicisme descriptif des services visés à l’enregistrement).

Demandes en nullité ou en déchéance de marques

L’article L411-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le directeur de l’INPI statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques et sur les oppositions formées à l’encontre des brevets d’invention, mentionnées au 2° de l’article L. 411-1. Les recours exercés contre ces décisions sont suspensifs.

Recours en annulation

L’article R411-19 du même code indique que les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 sont des recours en annulation.

Les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige. La cour statue en fait et en droit.

Information obligatoire des parties

Enfin, l’article R411-26 prévoit notamment que le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l’acte de recours avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l’acte de recours.

En l’espèce, la déclaration de recours de la société Athanor.net reçue au greffe le 31 mars 2021 tendant à voir réformer la décision du Directeur général de l’INPI du 2 mars 2021 indique que le recours est introduit à l’encontre de la société INFOPROMOTIONS prise en la personne de son président, la société GROUPE SOLUTIONS, domiciliée à son siège.

Absence de constitution et droit au recours

Il ressort des éléments du dossier que la société Infopromotions ne s’est pas vue notifiée par le greffe, par lettre simple, un exemplaire de l’acte de recours, ainsi que le prévoit le 1er alinéa de l’article R411-26 du CPI.

La société Infopromotions ne s’est pas constituée, et ne s’est pas vue signifier par voie d’huissier par la société Athanor.net l’acte de recours.

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (articles 14 et 16 du code de procédure civile).

La demande tendant notamment à obtenir que soit prononcée la nullité de la marque Blockchain de la société Infopromotions, il importe de s’assurer que celle-ci est régulièrement informée de la présentation de ce recours, afin que le principe du respect du contradictoire soit respecté.

La seule notification par courrier par la société Athanor.net, le 24 juin 2021 de la déclaration de recours et de ses conclusions de recours, et celle effectuée en date du 10 décembre 2021 de ses dernières conclusions, n’est pas de nature à établir que la société Infopromotions a été régulièrement invitée à constituer avocat. En conséquence, la ré-ouverture des débats a été ordonnée.

 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
12e chambre
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
 
N° RG 21/02135 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UNI7
 
AFFAIRE :
 
Société ATHANOR.NET
 
C/
 
Société INFOPROMOTIONS
 
LE DIRECTEUR DE L’I.N.P.I.
 
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 02 Mars 2021 par l’Institut National de la Propriété Industrielle
 
N° RG : NL 20-0100
 
Expéditions exécutoires
 
Expéditions
 
Copies
 
délivrées le :
 
à :
 
Me Oriane DONTOT
 
INPI
 
Ministère Public
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
 
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
 
Société ATHANOR.NET
 
RCS [Localité 8] n°519 341 903
 
[Adresse 3]
 
[Localité 5]
 
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
 
Représentant : Me Christian CHARRIERE BOURNAZEL, Plaidant, avocat au barreau de Paris
 
REQUERANT
 
****************
 
Société INFOPROMOTIONS
 
RCS [Localité 7] n° 328 296 652
 
[Adresse 1]
 
[Localité 4]
 
Défaillante
 
APPELE EN CAUSE
 
****************
 
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’I.N.P.I.
 
[Adresse 2]
 
[Localité 6]
 
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission
 
AUTRE PARTIE
 
Composition de la cour :
 
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 19 Avril 2022, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
 
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
 
Monsieur François THOMAS, Président,
 
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
 
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
 
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
 
En présence du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis à M. Fabien BONAN, avocat général, qui a présenté des observations écrites.
 
EXPOSE DU LITIGE
 
Le 18 novembre 2016, l’enregistrement de la marque française ‘Blockchain Solutions’ n°16/4289351, dont est titulaire la société Infopromotions, a été publié au BOPI n°2016-46.
 
Le 20 novembre 2020, la société Athanor.net a présenté une demande en nullité, enregistrée sous la référence NL20-100 contre une partie des services de cette marque ‘Blockchain Solutions’ n°15/4289351, notamment ceux visés dans les classes 35 et 42, en invoquant l’atteinte à ses droits antérieurs sur la marque française ‘BLOCKCHAIN’ n°15/4228856.
 
Par courrier du 16 décembre 2020, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a adressé une notification d’irrecevabilité de cette demande en nullité au demandeur, qui a présenté des observations et pièces en réponse à cette notification dans le délai imparti.
 
Par décision du 2 mars 2021, le Directeur général de l’INPI a déclaré la demande en nullité NL20-100 irrecevable, au motif que la demande ne relevait pas de la compétence de l’INPI.
 
Le 31 mars 2021, la société Athanor.net a formé un recours devant la cour d’appel de Versailles.
 
PRÉTENTIONS DES PARTIES
 
Par dernier mémoire notifié le 9 décembre 2021, la société Athanor.net demande à la cour de :
 
— Réformer la décision rendue par l’INPI en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande en nullité présentée par la société Athanor.net, enregistrée sous la référence NL 20-100, contre la marque française BLOCKCHAIN SOLUTIONS dont est titulaire la société Infopromotions, publiée au BOPI n°2016-46 du 3 juin 2016,
 
Et statuant à nouveau de,
 
— Dire recevable et bien fondée la demande en nullité de la société Athanor.net en ce qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque française BLOCKCHAIN SOLUTIONS,
 
En conséquence,
 
— Prononcer la nullité de la marque française BLOCKCHAIN SOLUTIONS sous l’application des articles 711-3, 711-4 et 713-6 du code de la propriété intellectuelle,
 
— Condamner l’INPI à verser à la société Athanor.net la somme de 2.350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
— Condamner l’INPI aux dépens, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
 
Par mémoire reçu par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2021, le Directeur général de l’INPI considère que la requête en nullité ne relève pas de la compétence de l’Institut mais de celle des tribunaux judiciaires, que le motif d’irrecevabilité a disparu, que sur le fond la demande en nullité n’est pas correctement étayée -s’en remettant à l’appréciation de la cour sur ce point-. Il ajoute que les demandes pécuniaires de la société requérante doivent être rejetées.
 
Par avis du 8 novembre 2021, le ministère public demande à la cour de dire la demande en nullité formée par l’appelante recevable mais de la débouter sur le fond.
 
Par courrier du 1er octobre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 avril 2022 à 9h00.
 
MOTIVATION
 
L’article L411-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit en son 1er alinéa
 
le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation.
 
Et en son 2ème aliéna
 
Il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques et sur les oppositions formées à l’encontre des brevets d’invention, mentionnées au 2° de l’article L. 411-1. Les recours exercés contre ces décisions sont suspensifs.
 
L’article R411-19 du même code indique que
 
Les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 sont des recours en annulation.
 
Les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige. La cour statue en fait et en droit.
 
Enfin, l’article R411-26 prévoit notamment que
 
Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l’acte de recours avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
 
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l’acte de recours.
 
En l’espèce, la déclaration de recours de la société Athanor.net reçue au greffe le 31 mars 2021 tendant à voir réformer la décision du Directeur général de l’INPI du 2 mars 2021 indique que le recours est introduit à l’encontre de
 
la société INFOPROMOTIONS
 
ayant son siège [Adresse 1]
 
prise en la personne de son président, la société GROUPE SOLUTIONS, domiciliée audit siège.
 
Il ressort des éléments du dossier que la société Infopromotions ne s’est pas vue notifiée par le greffe, par lettre simple, un exemplaire de l’acte de recours, ainsi que le prévoit le 1er alinéa de l’article R411-26 précité.
 
La société Infopromotions ne s’est pas constituée, et ne s’est pas vue signifier par voie d’huissier par la société Athanor.net l’acte de recours.
 
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (articles 14 et 16 du code de procédure civile).
 
La demande tendant notamment à obtenir que soit prononcée la nullité de la marque de la société Infopromotions, il importe de s’assurer que celle-ci est régulièrement informée de la présentation de ce recours, afin que le principe du respect du contradictoire soit respecté.
 
La seule notification par courrier par la société Athanor.net, le 24 juin 2021 de la déclaration de recours et de ses conclusions de recours, et celle effectuée en date du 10 décembre 2021 de ses dernières conclusions, n’est pas de nature à établir que la société Infopromotions a été régulièrement invitée à constituer avocat.
 
En conséquence, il convient de procéder à la ré-ouverture des débats, afin que la procédure soit régularisée comme indiqué au dispositif.
 
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
 
PAR CES MOTIFS
 
La cour, statuant par arrêt avant-dire droit rendu par défaut,
 
Ordonne la réouverture des débats,
 
Dit que le greffe notifiera par lettre simple un exemplaire de l’acte de recours avec indication de l’obligation de constituer avocat, aux sociétés Athanor.net et Infopromotions,
 
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou si la société Infopromotions ne constitue pas avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avisera l’avocat de la société Athanor.net afin que celui-ci procède par voie de signification de l’acte de recours,
 
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
 
Réserve les dépens.
 
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
 
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
 
 
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
12e chambre
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
 
N° RG 21/02131 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UNIW
 
AFFAIRE :
 
Société ATHANOR.NET
 
C/
 
LE DIRECTEUR DE L’I.N.P.I.
 
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 02 Mars 2021 par l’Institut National de la Propriété Industrielle
 
N° RG : NL 20-0096
 
Expéditions exécutoires
 
Expéditions
 
Copies
 
délivrées le :
 
à :
 
Me Oriane DONTOT
 
INPI
 
Ministère Public
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
 
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
 
Société ATHANOR.NET
 
RCS Versailles n°519 341 903
 
[Adresse 3]
 
[Localité 6]
 
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
 
Représentant : Me Christian CHARRIERE BOURNAZEL, Plaidant, avocat au barreau de Paris
 
REQUERANT
 
****************
 
Société BLOCKCHAIN FRANCE ASSOCIES
 
[Adresse 1]
 
[Localité 5]
 
Chez [G] [H]
 
Défaillante
 
APPELE EN CAUSE
 
****************
 
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’I.N.P.I.
 
[Adresse 2]
 
[Localité 7]
 
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission
 
AUTRE PARTIE
 
Composition de la cour :
 
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 19 Avril 2022, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
 
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
 
Monsieur François THOMAS, Président,
 
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
 
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
 
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
 
En présence du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis à M. Fabien BONAN, avocat général, qui a présenté des observations écrites.
 
EXPOSE DU LITIGE
 
Le 3 juin 2016, l’enregistrement de la marque française ‘Blockchain France’ n°15/4230406, dont est titulaire la société Blockchain France Associés, a été publié au BOPI n°2016-22.
 
Le 19 novembre 2020, la société Athanor.net a présenté une demande en nullité, enregistrée sous la référence NL20-0096 contre une partie des services de cette marque ‘Blockchain France’ n°15/4230406, notamment ceux visés dans les classes 35, 36, 38, 42, en invoquant l’atteinte à ses droits antérieurs sur la marque de l’Union européenne ‘BLOCKCHAIN’ n°15469166 déposée le 24 mai 2016.
 
Par courrier du 16 décembre 2020, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a adressé une notification d’irrecevabilité de cette demande en nullité au demandeur, qui a présenté des observations et pièces en réponse à cette notification dans le délai imparti.
 
Par décision du 2 mars 2021, le Directeur général de l’INPI a déclaré la demande en nullité NL20-0096 irrecevable, au motif que la demande ne relevait pas de la compétence de l’INPI.
 
Le 31 mars 2021, la société Athanor.net a formé un recours devant la cour d’appel de Versailles.
 
PRÉTENTIONS DES PARTIES
 
Par dernier mémoire notifié le 9 décembre 2021, la société Athanor.net demande à la cour de :
 
— Réformer la décision rendue par l’INPI en ce qu’elle a déclaré la demande en nullité présentée par la société Athanor.net, enregistrée sous la référence NL 20-0096, contre la marque française BLOCKCHAIN FRANCE n°15/4230406, dont est titulaire la société Blockchain France Associés, publiée au BOPI n°2016-22 du 3 juin 2016, irrecevable,
 
Et statuant à nouveau de,
 
— Dire recevable et bien fondée la demande en nullité de la société Athanor.net en ce qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque française BLOCKCHAIN FRANCE,
 
En conséquence,
 
— Prononcer la nullité de la marque française BLOCKCHAIN FRANCE sous l’application des articles 711-3, 711-4 et 713-6 du code de la propriété intellectuelle,
 
— Condamner l’INPI à verser à la société Athanor.net la somme de 2.350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
— Condamner l’Institut aux dépens, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
 
Par mémoire reçu par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2021, le Directeur général de l’INPI considère que la requête en nullité ne relève pas de la compétence de l’Institut mais de celle des tribunaux judiciaires, que le motif d’irrecevabilité a disparu, que sur le fond la demande en nullité n’est pas correctement étayée -s’en remettant à l’appréciation de la cour sur ce point- . Il ajoute que les demandes pécuniaires de la société requérante doivent être rejetées.
 
Par avis du 8 novembre 2021, le ministère public demande à la cour de dire la demande en nullité formée par l’appelante recevable mais de la débouter sur le fond.
 
Par courrier du 1er octobre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 avril 2022 à 9h00.
 
MOTIVATION
 
L’article L411-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit en son 1er alinéa
 
le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation.
 
Et en son 2ème aliéna
 
Il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques et sur les oppositions formées à l’encontre des brevets d’invention, mentionnées au 2° de l’article L. 411-1. Les recours exercés contre ces décisions sont suspensifs.
 
L’article R411-19 du même code indique que
 
Les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 sont des recours en annulation.
 
Les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige. La cour statue en fait et en droit.
 
Enfin, l’article R411-26 prévoit notamment que
 
Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l’acte de recours avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
 
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l’acte de recours.
 
En l’espèce, la déclaration de recours de la société Athanor.net reçue au greffe le 31 mars 2021 tendant à voir réformer la décision du Directeur général de l’INPI du 2 mars 2021 indique que le recours est introduit à l’encontre de
 
la société BLOCKCHAIN FRANCE ASSOCIES
 
ayant son siège social [Adresse 1]
 
prise en la personne de son représentant légal M. [R] [J], directeur général, demeurant [Adresse 4].
 
Il ressort des éléments du dossier que la société Blockchain France Associés ne s’est pas vue notifiée par le greffe, par lettre simple, un exemplaire de l’acte de recours, ainsi que le prévoit le 1er alinéa de l’article R411-26 précité.
 
La société Blockchain France Associés ne s’est pas constituée, et ne s’est pas vue signifier par voie d’huissier par la société Athanor.net l’acte de recours.
 
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (articles 14 et 16 du code de procédure civile).
 
La demande tendant notamment à obtenir que soit prononcée la nullité de la marque de la société Blockchain France Associés, il importe de s’assurer que celle-ci est régulièrement informée de la présentation de ce recours, afin que le principe du respect du contradictoire soit respecté.
 
La seule notification par courrier par la société Athanor.net, le 24 juin 2021 de la déclaration de recours et de ses conclusions de recours, et celle effectuée le 10 décembre 2021 de ses dernières conclusions, n’est pas de nature à établir que la société Blockchain France Associés a été régulièrement avisée du recours et invitée à constituer avocat ; la cour relevant que l’envoi effectué le 10 décembre 2021 par la société Athanor.net à la société Blockchain France Associés, à la même adresse que celle du 24 juin 2021, est revenu avec la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse’.
 
En conséquence, il convient de procéder à la ré-ouverture des débats, afin que la procédure soit régularisée comme indiqué au dispositif.
 
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
 
PAR CES MOTIFS
 
La cour, statuant par arrêt avant-dire droit rendu par défaut,
 
Ordonne la réouverture des débats,
 
Dit que le greffe notifiera par lettre simple un exemplaire de l’acte de recours avec indication de l’obligation de constituer avocat, aux sociétés Athanor.net et Blockchain France Associés,
 
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou si la société Blockchain France Associés ne constitue pas avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avisera l’avocat de la société Athanor.net afin que celui-ci procède par voie de signification de l’acte de recours,
 
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
 
Réserve les dépens.
 
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
 
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
Le GREFFIER,Le PRESIDENT
   

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