Cour d’Appel de Versailles, 14 novembre 2017
Cour d’Appel de Versailles, 14 novembre 2017

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Versailles

Thématique : Publicité des avocats : affaire sauvermonpermis.com

Résumé

Le site sauvermonpermis.com a été condamné pour ne pas avoir identifié les avocats avec lesquels il proposait une mise en relation. Cette pratique a été jugée illégale, car elle constitue une violation des règles de publicité et de démarchage de la profession. En ne désignant pas les avocats, le site a également créé une concurrence déloyale, nuisant ainsi à l’accès au marché pour d’autres avocats. Bien que le préjudice ait été jugé limité, le cabinet à l’origine de la plainte a obtenu 5 000 euros en dommages-intérêts, soulignant l’importance de respecter les normes déontologiques en matière de publicité.

Identification impérative des avocats

Les avocats suivront avec intérêt les suites de cette affaire qui pourrait aller en cassation : les  sites proposant aux internautes de les mettre en relation avec des avocats ont l’obligation d’identifier les avocats pour lesquels cette forme de promotion est faite. Le fait de proposer une mise en relation « aveugle » a été jugé illégal.

Sauvermonpermis.com condamné

Le site sauvermonpermis.com ne désignant pas les avocats avec lesquels il est offert de mettre les internautes en relation pour les prestations dont il fait la promotion (avocats en défense de condamnations d’infractions routières), il en résulte une violation de règles communes pour la publicité et le démarchage de la profession ainsi qu’une désorganisation de l’accès au marché, de sorte que toutes les références à une mise en relation avec un Avocat constituent un acte de concurrence déloyale vis-à-vis des autres avocats.

Publicité des avocats : le décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014

Aux termes de l’article 15 du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 « La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l’avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant »  tandis qu’aux termes de l’article 111 a) du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, il est prescrit que « la profession d’avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée ».

Dans  leur combinaison, ces textes s’interprètent en ce sens que seuls les membres de la profession d’avocat sont autorisés à promouvoir la publicité de leur activité ou à démarcher les justiciables sans pouvoir les déléguer à des personnes ou des membres étrangers à leur profession, et ceci, pour garantir les règles de cette profession instituées par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et par le décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, et qui portent sur l’indépendance, le secret professionnel, la prérogative de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, et enfin, particulièrement, celle de représenter les justiciables devant les juridictions.

Les limitations qui résultent de cette interprétation ont été jugées conformes aux prévisions de l’article 24 de la directive 2006/123/UE selon lesquelles « Les États membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles, conformes au droit communautaire, qui visent notamment l’indépendance, la dignité et l’intérêt de la profession ainsi que le secret professionnel, en fonction de la spécificité de chaque profession. Les règles professionnelles en matière de communications commerciales doivent être non discriminatoires, justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnés ».

Préjudice limité

Toutefois, il ne résultait pas du dossier que ces actes de concurrence déloyale ont significativement porté atteinte à l’activité du cabinet à l’origine de la saisine, ce dernier a obtenu la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

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