Cour d’appel de Versailles, 14 juin 2016
Cour d’appel de Versailles, 14 juin 2016

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Protection d’un titre de revue

Résumé

Le dépôt légal d’une revue à la BNF confère une date certaine à sa création et présume la connaissance de celle-ci par les tiers. Dans une affaire, une société a déposé un titre de revue d’un tiers sans commettre de faute, faute de preuve de connaissance de la publication. La liberté du commerce permet la reproduction d’un titre non protégé, à condition de ne pas créer de confusion chez le consommateur. Un titre original bénéficie d’une protection autonome, interdisant son utilisation pour une œuvre similaire si cela risque de provoquer une confusion, même si l’œuvre n’est plus protégée.

Intérêts multiples du dépôt légal

Le dépôt légal d’une revue à la BNF présente aussi l’intérêt de conférer une date certaine à la création d’un titre de presse et à faire présumer la connaissance de celui-ci par les tiers. Dans cette affaire, il a été jugé qu’une société ayant déposé à titre de marque et de nom de domaine le titre de la revue d’un tiers (à diffusion très limitée) n’a pas commis de faute. Il n’était pas justifié que la société ait eu connaissance de la publication de la revue du tiers, de sorte qu’aucune faute intentionnelle ou non intentionnelle ne lui a été reprochée.

Appréciation du risque de confusion

Le principe de la liberté du commerce implique que le titre d’une revue, qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, peut être librement reproduit, sous certaines conditions, tenant notamment en une faute consistant à créer intentionnellement ou par imprudence ou négligence un risque de confusion dans l’esprit du consommateur entre deux titres individualisant des oeuvres d’un même genre. L’appréciation de la faute sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, au regard du risque de confusion, doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause.

Originalité du titre et risque de confusion

A noter que le titre, lorsqu’il est original, bénéficie d’une protection autonome. En effet,  selon l’article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle (CPI), le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même.

Nul ne peut, même si l’oeuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L.123-1 à L.123-3 du CPI, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. Attention : le titre d’une oeuvre de l’esprit n’est protégé qu’à la condition qu’il soit original.

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