Cour d’appel de Versailles, 14 janvier 2025, RG n° 24/02519
Cour d’appel de Versailles, 14 janvier 2025, RG n° 24/02519

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Résolution d’une vente automobile et indemnisation des préjudices liés à l’immobilisation du véhicule.

Résumé

Contexte de la vente

Le 5 avril 2021, la société Clinique de l’Auto Sid Autos Services a vendu un véhicule Peugeot 308 à Mme [V] [W] pour un montant de 4 000 euros. Cette transaction a été suivie d’une série de litiges concernant la conformité du véhicule et les obligations de la société de vente.

Assignation en justice

Le 8 février 2022, Mme [W] a assigné la société Clinique de l’Auto Sid Autos Services devant le tribunal de proximité de Gonesse. Elle a demandé la nullité ou la résolution de la vente, ainsi que le remboursement du prix d’achat et d’autres frais liés à l’immobilisation du véhicule. Elle a également réclamé des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance.

Jugement du tribunal

Le 19 mai 2022, le tribunal a prononcé la résolution de la vente, ordonnant à la société de rembourser 4 000 euros à Mme [W], ainsi que 200 euros pour les frais d’immatriculation et 813 euros pour le préjudice de jouissance. Mme [W] a également été autorisée à disposer du véhicule si la société ne le reprenait pas dans un délai d’un mois.

Appel de Mme [W]

Le 19 avril 2024, Mme [W] a interjeté appel du jugement, demandant une réévaluation de l’indemnisation pour son préjudice de jouissance et le remboursement des frais de location de véhicule. Elle a également demandé la confirmation de la résolution de la vente et la rectification d’une erreur matérielle dans le jugement initial.

Arguments de l’appelante

Dans ses conclusions, Mme [W] a soutenu que le montant de l’indemnisation pour le préjudice de jouissance devait être revalorisé à 4 euros par jour, en se basant sur la valeur vénale du véhicule. Elle a également demandé le remboursement des frais de location, affirmant que ces frais étaient directement liés à l’immobilisation de son véhicule.

Décision de la cour d’appel

La cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de Mme [W] concernant l’augmentation de l’indemnisation pour le préjudice de jouissance et le remboursement des frais de location. Elle a également rectifié l’erreur matérielle concernant le modèle du véhicule mentionné dans le jugement.

Conséquences de la décision

La société Clinique de l’Auto Sid Autos Services a été condamnée aux dépens d’appel, sans application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été rendue publique et signée par les magistrats compétents.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 14 JANVIER 2025

N° RG 24/02519 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPO7

AFFAIRE :

[V] [W]

C/

S.A.S. CLINIQUE DE L’AUTO SID AUTO SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE

N° RG : 22-0002260

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 14.01.25

à :

Me Marie-Noël LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANTE

Madame [V] [W]

née le 11 avril 1997 à [Localité 6] (87)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie-Noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

INTIMÉE

S.A.S. CLINIQUE DE L’AUTO SID AUTO SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à personne morale habilitée

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de cession du 5 avril 2021, la société Clinique de l’Auto Sid Autos Services a vendu à Mme [V] [W] un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 5] moyennant le prix de 4 000 euros.

Par acte du 8 février 2022, Mme [W] a assigné la société Clinique de l’Auto Sid Autos Services devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– la nullité de la vente et subsidiairement la résolution de la vente,

– la condamnation de la société Clinique de l’Auto Sid Autos Services à lui verser la somme de 4 000 euros en remboursement du prix de vente,

– la condamnation de la société Clinique de l’Auto Sid Autos Services à lui verser la somme de 1 109,23 euros en remboursement du certificat d’immatriculation et desfrais de location du véhicule de remplacement,

– la condamnation de la société Clinique de l’Auto Sid Autos Services à lui verser la somme de 555 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance pour la période du 18 juin au 20 décembre 2021, outre 3 euros par jour à compter du 21 décembre 2021 jusqu’au remboursement effectif du véhicule ou le recouvrement forcé des sommes,

– la condamnation de la société Clinique de l’Auto Sid Autos Services à lui verser la somme de 1 150 euros au titre des frais irrépétibles,

– en outre, l’autorisation à disposer du véhicule à défaut de reprise par la société Clinique de l’Auto Sid Autos Services dans les 15 jours de la restitution des fonds, de leur recouvrement forcé ou de l’impossibilité de les recouvrer.

Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :

– prononcé la résolution de la vente intervenue le 5 avril 2021 entre Mme [W] et la société Clinique de l’Auto Sid Autos Services,

– condamné la société Clinique de l’Auto Sid Autos Services à restituer à Mme [W] la somme de 4 000 euros, outre 200 euros au titre des frais d’immatriculation,

– condamné la société Clinique de l’Auto Sid Autos Services à payer à Mme [W] la somme de 813 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

– autorisé Mme [W] à disposer librement du véhicule litigieux à défaut de reprise par la société Clinique de l’Auto Sid Autos Services à ses frais dans le mois de la signification du jugement,

– condamné la société Clinique de l’Auto Sid Autos Services à payer à Mme [W] la somme de 1 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté le surplus des demandes,

– condamné la société Clinique de l’Auto Sid Autos Services aux dépens de l’instance.

Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2024, Mme [W] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 mai 2024, Mme [W], appelante, demande à la cour de :

– infirmer partiellement le jugement déféré et en conséquence,

– condamner la société Clinique de l’Auto Sid Autos Services à lui payer :

* 4 384 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 18 juin 2024, subsidiairement la somme de 1 420 euros arrêtée au 19 mai 2022,

* 1 816,08 euros au titre des frais de location de véhicule arrêté au mois d’avril 2024, subsidiairement 909,23 euros arrêtée à décembre 2021,

– l’autoriser à disposer librement du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 5] à défaut de reprise par la société Clinique de l’Auto Sid Autos Services à ses frais dans le mois de la signification de l’arrêt,

– confirmer pour le surplus la résolution de la vente intervenue le 5 avril 2021 entre elle et la société Clinique de l’Auto Sid Autos Services avec les conséquences de droit à savoir :

* condamner la société Clinique de l’Auto Sid Autos Services à lui restituer la somme de 4 000 euros outre 200 euros au titre des frais d’immatriculation,

* condamner la société Clinique de l’Auto Sid Autos Services à lui payer la somme de 1 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

– condamner la société Clinique de l’Auto Sid Autos Services à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

La société Clinique de l’Auto Sid Autos Services n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2024, la déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées à personne morale

L’arrêt sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinea 1 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.

La cour, dans le temps du délibéré, par message RPVA du 13 décembre 2024, a indiqué à l’avocat de Mme [W] qu’elle entendait soulever l’irrecevabilité de l’appel et sollicitait le cas échéant l’acte de signification du jugement. Elle précisait qu’à défaut de signification ou de signification hors délai, la cour entendait soulever le caractère non avenu du jugement.

Par message RPVA du même jour, le conseil de Mme [W] précisait que le jugement n’avait pas été signifié et que l’absence de signification d’un jugement réputé contradictoire ne pouvait être invoquée que par la partie défaillante et non par la cour qui ne pouvait soulever d’office le caractère non avenu d’un jugement, sauf à excéder ses pouvoirs.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal de proximité de Gonesse,

Dit en conséquence que la phrase « Autorise [V] [W] à disposer librement du véhicule PEUGEOT immatriculé 408 immatriculé [Immatriculation 5] à défaut de reprise par la société SAS CLINIQUE DE L’AUTO AUTOS SERVICES à ses frais dans le mois de la signification du jugement » sera remplacée par « Autorise [V] [W] à disposer librement du véhicule PEUGEOT immatriculé 308 immatriculé [Immatriculation 5] à défaut de reprise par la société SAS CLINIQUE DE L’AUTO AUTOS SERVICES à ses frais dans le mois de la signification du jugement » et que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié,

Condamne la société Clinique de l’Auto Sid Autos Services aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière placée, Le président,

 


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