Cour d’appel de Versailles, 14 janvier 2025, RG n° 22/06849
Cour d’appel de Versailles, 14 janvier 2025, RG n° 22/06849

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Indemnisation en cas d’expropriation : évaluation des biens et contestations des parties.

Résumé

Expropriation par Citallios

La société Citallios a engagé une procédure d’expropriation d’un ensemble immobilier situé à [Localité 13], appartenant à M. [T] et Mme [S]. Cette expropriation vise à réaliser un aménagement à [Adresse 14]. La déclaration d’utilité publique a été émise le 14 mars 2017, suivie d’une ordonnance d’expropriation le 9 octobre 2020.

Jugement du juge de l’expropriation

Le juge de l’expropriation de Pontoise a rendu un jugement le 7 janvier 2022, fixant l’indemnité due à M. [T] et Mme [S] à 1 026 981 euros. Cette somme comprend 932 710 euros pour l’indemnité principale et 94 271 euros pour l’indemnité de remploi, calculée sur la base de 350 euros/m² pour le terrain et 132,20 euros/m² pour le pavillon. La société Citallios a également été condamnée à verser 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Appel de M. [T] et Mme [S]

M. [T] et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement le 11 mars 2022, en se concentrant sur la qualification et l’évaluation de la parcelle arrière. Ils soutiennent que le jardin d’agrément de 1 324 m² est en réalité un terrain constructible, et demandent une indemnité de 514 euros/m² pour ce terrain.

Décès de Mme [S]

Mme [S] est décédée le 29 juin 2022, ce qui a soulevé des questions concernant la dévolution successorale et la prise en compte de ses héritiers dans la procédure.

Réponse de la société Citallios

Dans son mémoire du 11 juillet 2022, la société Citallios a contesté les arguments des appelants, affirmant que le bien est un pavillon avec un jardin et qu’il n’y a pas d’accès à la rue derrière le jardin. Elle a également proposé une indemnité de 291 280 euros pour les parcelles concernées.

Motifs de la décision

La Cour a noté que le décès de Mme [S] n’a pas été suivi de la mise en cause de ses héritiers. Elle a rappelé les principes de droit relatifs à l’expropriation, notamment le droit au respect de la propriété et la nécessité d’une juste indemnité. La Cour a également précisé que l’évaluation des biens doit se faire à la date de l’ordonnance d’expropriation.

Évaluation des biens

L’immeuble en question est un pavillon avec un terrain de 1 324 m². La Cour a déterminé que le terrain à l’arrière n’était pas constructible, confirmant ainsi l’évaluation du juge de l’expropriation. La valeur unitaire du terrain a été fixée à 220 euros/m², portant la valeur totale du bien à 760 590 euros.

Indemnité de remploi

L’indemnité de remploi a été calculée selon les frais normalement exposés pour l’acquisition de biens similaires, s’élevant à 77 059 euros. La Cour a décidé d’infirmer le jugement initial concernant l’indemnité de dépossession.

Décision finale de la Cour

La Cour a infirmé le jugement du 7 janvier 2022, fixant l’indemnité principale à 760 590 euros et l’indemnité de remploi à 77 059 euros. M. [T] a été condamné aux dépens d’appel.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

Ch civ.1-4 expropriation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JANVIER 2025

N° RG 22/06849 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQPM

AFFAIRE :

[R] [T]

C/

S.A. CITALLIOS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2022 par le juge de l’expropriation de PONTOISE

RG n° : 20/00033

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Cédric BUFFO,

Me Dominique LE BRUN,

M. [K] [B] (Commissaire du gouvernement)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [R] [T]

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentant : Me Cédric BUFFO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 17

APPELANT

S.A. CITALLIOS

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentant : Me Dominique LE BRUN, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4 et Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [K] [B], direction départementale des finances publiques.

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI

La société Citallios procède à l’expropriation d’un ensemble immobilier sis à [Localité 13], [Adresse 11], édifié sur les parcelles cadastrées AO [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], appartenant à M. [T] et Mme [S], et ce, aux fins de réaliser l’aménagement de la [Adresse 14]. La déclaration d’utilité publique est datée du 14 mars 2017, et l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 9 octobre 2020.

Saisi par la société Citallios selon requête datée du 18 septembre 2020, le juge de l’expropriation de Pontoise a par jugement en date du 7 janvier 2022, qui sera signifié le 2 février 2022, fixé le montant de l’indemnité due à M. [T] et Mme [S] à 1 026 981 euros, soit 932 710 euros au titre de l’indemnité principale et 94 271 euros au titre de l’indemnité de remploi, sur la base de 350 euros/m² pour le terrain et de 132,20 euros/m² pour le pavillon, et a condamné la société Citallios à payer à M. [T] et Mme [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration en date du 11 mars 2022, parvenue au greffe le 17 mars 2022, M. [T] et Mme [S] ont relevé appel de ce jugement.

En leur mémoire parvenu au greffe le 17 mars 2022, qui a été notifié en une lettre recommandée du 10 avril 2022 dont le commissaire du gouvernement et la société Citallios ont accusé réception le 15 avril 2022, M. [T] et Mme [S] ont exposé :

– que leur appel ne portait que sur la qualification et l’évaluation de la parcelle arrière ;

– que le soi disant jardin d’agrément de 1 324 m² est en réalité un terrain constructible qui n’est grevé d’aucune servitude ; que ce terrain, auquel il faut intégrer une allée d’accès de 160 m², dispose d’un accès sur une voie publique, et celle-ci existait déjà à la date de la déclaration d’utilité publique même si elle n’était pas bitumée, et qu’elle était carrossable ;

– qu’il échet de retenir une indemnité de 514 euros/m² pour ce terrain à bâtir.

M. [T] et Mme [S] ont demandé en conséquence à la Cour :

– d’infirmer le jugement ;

– de fixer à 680 000 euros le montant de l’indemnité de dépossession due pour ces deux parcelles AO [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;

– de condamner la société Citallios au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] est décédée le 29 juin 2022.

Dans son mémoire parvenu au greffe le 11 juillet 2022, qui a été notifié en une lettre recommandée du 13 juillet 2022 dont le commissaire du gouvernement et le conseil de M. [T] et Mme [S] ont accusé réception respectivement les 18 et 15 juillet 2022, la société Citallios réplique :

– que le bien consiste en un pavillon avec un terrain au fond à usage de jardin ;

– qu’il n’y a pas d’accès à la rue située derrière ce jardin, rue qui est récente et qui n’existait pas au 30 novembre 2017, date de référence ;

– que la voie qui dessert le bien est une artère très passante et bruyante, située à proximité d’un atelier de réparation d’automobiles ;

– que les parcelles AO [Cadastre 5] et [Cadastre 6] développent une superficie de 1 324 m², sans qu’il n’y ait lieu d’y ajouter les 160 m² invoqués par les appelants, lesquels en réalité, sont pris sur la parcelle AO [Cadastre 8] et celle-ci constitue, avec la parcelle AO [Cadastre 7], le terrain d’assiette du pavillon, qui a été évalué terrain intégré ; que les appelants cherchent en réalité à faire décompter deux fois ces 160 m².

La société Citallios demande en conséquence à la Cour de :

– infirmer partiellement le jugement ;

– fixer l’indemnité à hauteur de 291 280 euros au titre des parcelles AO [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Le commissaire du gouvernement n’a pas déposé de mémoire.

PAR CES MOTIFS

– INFIRME le jugement en date du 7 janvier 2022 en ce qu’il a fixé à 1 026 981 euros l’indemnité de dépossession due à M. [T] et Mme [S] ;

et statuant à nouveau :

– FIXE à 760 590 euros le montant de l’indemnité principale et à 77 059 euros celui de l’indemnité de remploi, pour le compte de qui il appartiendra ;

– CONFIRME le jugement pour le surplus ;

– CONDAMNE M. [R] [T] aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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