Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Suspension de connexion internet : la responsabilité de l’opérateur
→ RésuméLa société SFR a été poursuivie en raison d’une interruption de service de 8 jours, causée par des problèmes techniques liés à l’installation d’une ligne virtuelle par l’opérateur précédent, Orange. SFR a tenté de se décharger de sa responsabilité en invoquant une cause étrangère, mais les juridictions ont rejeté cet argument. Elles ont souligné que l’opérateur est tenu à une obligation de résultat concernant la fourniture de services, et ne peut s’exonérer de sa responsabilité, sauf en cas de force majeure. Ainsi, la connexion est considérée comme une obligation essentielle, et SFR ne pouvait ignorer les spécifications techniques de l’installation.
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Interruption des services
Abonnée pour ses services de téléphonie et d’accès à l’Internet à l’opérateur Orange, une société a souscrit à l’offre d’un distributeur de la société SFR. La mise en service convenue devait être synchronisée avec la résiliation du fournisseur d’accès Orange mais l’interruption des communications téléphoniques et l’accès à Internet s’est étendue sur une durée de 8 jours. La société victime a poursuivi avec succès en indemnisation l’opérateur SFR.
Pas d’imprévisibilité
Poursuivie en responsabilité, la société SFR a soutenu que la rupture des connexions était due à l’installation par le précédent opérateur Orange d’une ligne virtuelle adossée à une ligne analogique qui n’a pu être identifiée au moment de la souscription du contrat. Tandis que la société Orange n’a pas permis le rétablissement de la connexion, la société SFR s’est prévalue d’une cause étrangère à sa responsabilité contractuelle. L’opérateur a également fait valoir son obligation de moyen.
Cet argument a été écarté par les juridictions : l’opérateur n’établissait pas la nature imprévisible de la défaillance technique au moment de la souscription du contrat et irrésistible au moment de son exécution. En tout état de cause, le fournisseur d’accès est tenu à une obligation de résultat quant aux services offerts et dont il ne peut s’exonérer hormis le cas de la force majeure.
En d’autres termes, le fournisseur d’accès ne pouvait ignorer les spécifications techniques de l’installation du réseau de l’opérateur historique, la connexion étant une obligation essentielle de l’opérateur et une clause limitative de responsabilité ne peut s’appliquer à une obligation essentielle.
Responsabilité du distributeur de SFR
Précision procédurale intéressante : le distributeur de services qui s’est limité à présenter l’offre d’abonnement pour le compte de la société SFR n’est pas responsable de la défaillance technique en cause dès lors qu’il n’est tenu vis-à-vis de l’abonné qu’à une obligation d’information et de conseil sur l’offre d’abonnement distribuée. Aux termes des conditions générales de vente, il était stipulé que par la signature du bulletin de souscription, le client donnait « mandat à SFR pour effectuer toutes les démarches et opérations techniques nécessaires à la fourniture du service et en particulier d’effectuer en son nom et pour son compte, toutes les démarches nécessaires auprès de l’opérateur donneur afin de mettre en oeuvre la portabilité des numéros indiqués dans le bon de souscription ».
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