Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Versailles
Thématique : Koh Lanta : La téléréalité au-delà du jeu
→ RésuméL’émission Koh Lanta ne se limite pas à un simple jeu, mais s’inscrit dans le cadre d’une production audiovisuelle scénarisée. Bien que des épreuves d’élimination soient présentes, elles ne répondent pas à des critères objectifs de sélection. Les participants, choisis selon des critères subjectifs, ne bénéficient pas d’une égalité de traitement, ce qui remet en question la nature même du jeu. L’ARCOM a souligné que ces émissions de télé-réalité créent des situations spécifiques, éloignant ainsi la notion de réalité. Par conséquent, la qualification de contrat de jeu est à écarter pour ce type d’émission.
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Exclusion de la catégorie des jeux
L’objet du règlement de participation à l’émission de téléréalité Koh Lanta ne peut pas se réduire à l’organisation d’un jeu. Il apparaît en effet qu’il existe à titre accessoire des éléments de jeu, consistant dans des épreuves d’élimination, à l’issue desquelles un Vainqueur sera désigné.
Le contrat de participation organise pour l’essentiel la participation des candidats à une émission de divertissement, qui suppose le tournage de l’émission, sous différents aspects (tournage de portraits et tournage sur site), en vue d’être diffusée sur une chaîne de télévision.
L’objet principal du contrat vise à fixer les règles de participation à une émission dont le déroulement a été scénarisé par la société de production en vue de constituer un bien audiovisuel ayant une forte valeur économique et par voie de conséquence et des recettes publicitaires recueillies lors de la diffusion de l’émission.
Aussi, la société exploitant l’émission est une société de production dont l’objet social n’est pas motivé par l’organisation d’un jeu mais vise la production d’une émission qui correspond à la demande du public le plus large. A cette fin, elle engage des moyens habituels pour réaliser un document audio-visuel, moyens qui consistent pour partie à la recherche des personnes qui seront filmées, et pour partie au tournage et au montage des images par les techniciens qu’elle emploie.
Le versement d’un prix au « gagnant », constitue une part des frais engagés pour la production de l’émission. La qualification de contrat aléatoire est exclue puisque l’engagement de ces frais est certain.
Du point de vue des participants, la participation à un jeu supposerait une sélection selon des critères objectifs appliqués à des compétences attendues dans un domaine déterminé. Or, les participants, sélectionnés parmi 10.000 à 14.000 candidatures, sont choisis suivant des critères subjectifs, totalement déterminés par la société de production. Ces critères ne sont pas connus des participants et il ressort des déclarations faites par des personnes ayant participé à des comités de sélection, que les critères de sélection se sont situées parfois en marge des règles déontologiques de la profession.
En outre, la sélection peut conditionner le déroulement du processus d’élimination du jeu puisque les participants ont été sélectionnés selon des critères variables, tenant pour certains à leur personnalité, et pour d’autres à leur condition physique. Cette sélection qui ne permet pas d’assurer une égalité entre les participants, se situe dans le cadre de l’objectif poursuivi par la société de production, de produire un programme conforme aux aspirations du public, selon les critères qu’elle a définis.
Du point de vue du contenu de l’émission, il apparaît que le jeu constitue seulement une partie de ce contenu. L’émission comporte d’une part des scènes de tournage des « épreuves » qui correspondent à la part du jeu, mais d’autre part des « interviews » sur le ressenti des candidats, des scènes de tournage de portraits réalisées en France et à l’étranger, et enfin le tournage de « Conseils » au cours desquels il est demandé aux participants, d’éliminer l’un d’entre eux suivant des règles purement subjectives, ne relèvent pas de la catégorie du jeu.
Emission de téléréalité
Ces éléments permettent de considérer que l’émission KOH-LANTA appartient au genre déterminé des émissions de télé-réalité. Il convient de souligner que dès 2001, l’ARCOM, a estimé que l’émission « les Aventuriers de KOH-LANTA » appartenait à la catégorie de jeu de télé-réalité. l’ARCOM a proposé une définition de ce genre en indiquant que, « contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, l’émission ne reflète pas la réalité, mais consiste pour leurs auteurs à créer des situations spécifiques dans lesquelles des personnes sélectionnées vont donner leur quotidien en spectacle. » La spécificité de l’émission KOH-LANTA résulte de l’organisation « d’épreuves d’élimination » qui ne peuvent pas être considérées comme des épreuves sportives ou de jeu, en raison de l’absence de critères objectifs de sélection et d’organisation. Il s’ensuit que la qualification du contrat de jeu doit définitivement être écartée pour ce type d’émissions.
Mots clés : Téléréalité
Thème : Téléréalité
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Versailles | Date. : 1 juillet 2014 | Pays : France
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