Cour d’appel de Versailles, 1 janvier 2025, RG n° 24/07926
Cour d’appel de Versailles, 1 janvier 2025, RG n° 24/07926

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de diligence et de coopération consulaire.

Résumé

Identification des Parties

Monsieur [L] [P] [M], né le 23 mars 1991 en Algérie, est actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative (CRA) de [Localité 5]. Il est assisté par Me Sofian BOUZERARA, avocat au barreau de Versailles. La préfecture de l’Essonne, représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de Paris, est la défenderesse dans cette affaire.

Obligation de Quitter le Territoire

Monsieur [P] [M] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 22 octobre 2022, notifiée par le préfet de police de [Localité 4]. Par la suite, un arrêté du préfet de l’Essonne a ordonné son placement en rétention pour une durée de quatre jours, notifié le 30 novembre 2024.

Prolongation de la Rétention

Le 3 décembre 2024, un magistrat a prolongé la rétention de Monsieur [P] [M] pour vingt-six jours supplémentaires. Cette décision a été confirmée par une ordonnance rendue le 4 décembre 2024. Le 30 décembre 2024, une nouvelle requête pour prolongation de la rétention a été déposée, et le 31 décembre 2024, le magistrat a prolongé la rétention pour trente jours supplémentaires.

Appel de l’Ordonnance

Monsieur [P] [M] a interjeté appel de l’ordonnance le 31 décembre 2024, demandant son annulation ou, à titre subsidiaire, sa réformation et la fin de sa rétention. Il a soulevé des arguments concernant l’insuffisance des diligences de l’administration.

Arguments de la Défense et de l’Administration

Lors de l’audience, l’avocat de Monsieur [P] [M] a soutenu que l’administration n’avait pas agi avec diligence. Le préfet, bien que non présent, a fait parvenir des observations écrites, affirmant que des démarches avaient été entreprises pour organiser le retour de Monsieur [P] [M] en Algérie, avec un vol prévu pour le 3 janvier 2025.

Évaluation des Diligences Administratives

L’administration a justifié ses actions en ayant saisi les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention. Malgré le refus de coopération de Monsieur [P] [M] lors de son identification par le consulat, un laissez-passer a été promis, et un vol a été programmé. Le juge a noté que la rétention était justifiée par le manque de documents de voyage.

Décision Finale

Le tribunal a déclaré l’appel recevable et a rejeté les arguments de Monsieur [P] [M] concernant l’insuffisance des diligences administratives. En conséquence, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée.

Information sur le Pourvoi en Cassation

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, et le pourvoi peut être formé par l’étranger, l’autorité administrative ou le ministère public.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° 395

N° RG 24/07926 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W52M

Du 01 JANVIER 2025

ORDONNANCE

LE UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Jessica MARTINEZ, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [L] [P] [M]

né le 23 Mars 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au

CRA de [Localité 5]

Comparant par visioconférence

assisté de Me Sofian BOUZERARA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193

en la présence de Mme [E] [N], interprète en langue arabe (a prêté serment à l’audience)

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DE L’ESSONE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour avocat non présent Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 22 octobre 2022 notifiée par le préfet de police de [Localité 4] à Monsieur [P] [M] le même jour ;

Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 26 novembre 2024 portant placement en rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le 30 novembre 2024 à 11h28 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de Monsieur [P] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 décembre 2024 ;

Vu l’ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 3 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles ;

Vu la requête du préfet de l’Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’Essonne en date du 30 décembre 2024 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 31 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [P] [M] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [P] [M] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 30 décembre 2024 ;

Le 31 décembre 2024 à 15h16, Monsieur [P] [M] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 31 décembre 2024 à 10h45 qui lui a été notifiée le même jour à 14h12.

Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l’insuffisance de diligences de l’administration.

Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.

A l’audience, le conseil de Monsieur [P] [M] a développé le moyen soutenu dans sa déclaration d’appel tenant à l’insuffisance de diligences de l’administration.

Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’une saisine consulaire avait été faite le jour du placement en rétention, que l’intéressé a été reconnu par le consulat et qu’un vol est prévu pour le 3 janvier 2025. Il a en outre souligné que l’intéressé n’a pas de passeport valide, qu’il n’a aucun hébergement stable et effectif et qu’il n’a pas la volonté de repartir volontairement.

Monsieur [P] [M] a indiqué qu’il avait fourni une adresse mais ne s’en rappelait plus, n’étant pas en mesure de communiquer ne serait-ce que le nom de la ville. Il a déclaré vouloir sortir du centre de rétention pour se faire soigner. Il a par ailleurs demandé des précisions sur son vol de retour et sur la délivrance du laissez-passer consulaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette le moyen,

Confirme l’ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 1er janvier 2025 à 18h00

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère et Jessica MARTINEZ, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;

 


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