Cour d’appel de Versailles, 06 janvier 2022, N° RG 19/01914
Cour d’appel de Versailles, 06 janvier 2022, N° RG 19/01914

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Courriels professionnels et données confidentielles

Résumé

Le transfert de courriels professionnels contenant des données confidentielles sur une messagerie personnelle expose le salarié à un licenciement pour faute grave. Dans cette affaire, une salariée a été licenciée pour avoir transféré des informations sensibles, telles que des données fiscales et des codes d’accès à une plateforme bancaire, sur un réseau non sécurisé. Ces actes ont mis en péril la sécurité de l’entreprise et violé ses obligations contractuelles. La cour a confirmé que ces comportements constituaient une faute grave, justifiant ainsi le licenciement sans préavis ni indemnités.

Le salarié qui transfert des courriels professionnels contenant des données confidentielles sur sa messagerie électronique personnelle s’expose à un licenciement pour faute.

Certains salariés sont soumis à une obligation de confidentialité spécifique. En l’occurrence, il était reproché à une salariée d’avoir transféré sur sa messagerie électronique personnelle des courriels professionnels contenant des données confidentielles, soumises à des règles de conformité propres aux sociétés d’assurance, en particulier des données relatives aux assurés et des codes d’accès à la plateforme de gestion bancaire, exposant ainsi son employeur à d’importants risques de piratage de ces données ainsi qu’à un possible détournement de fonds.

Ces courriels présentaient un caractère confidentiel en ce qu’ils sont relatifs notamment aux taxes à payer par la société dans le cadre de son activité d’assureur, à des polices d’assurance souscrites par des assurés auprès de la société, à des échanges entre la société et son courtier quant aux modalités de paiement des primes et à la procédure de résiliation des polices d’assurance en cas de non-paiement.

La salariée avait également adressé sur sa messagerie personnelle, un courriel comportant les codes d’identification client permettant à la société d’accéder à la plateforme de gestion bancaire mise à disposition par le groupe Société Générale, et ce alors qu’au regard de ses fonctions de contrôleur financier, elle ne pouvait ignorer le caractère sensible des données ainsi transmises et le risque que représentait le transfert de ces éléments sur un réseau non sécurisé.

Le grief était donc établi, le moyen tiré de l’illicéité du mode de preuve utilisé par l’employeur étant en l’espèce inopérant. En effet, il n’était pas démontré que la société avait mis en oeuvre un dispositif de contrôle de la messagerie professionnelle susceptible de donner lieu à déclaration à la CNIL.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il sera également rappelé qu’en application de l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

6e chambre

ARRET DU 06 JANVIER 2022

N° RG 19/01914 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TEWM

AFFAIRE :

Z A épouse D-E

C/

Société BALCIA INSURANCE SE

Décision déférée à la cour : jugement rendu(e) le 29 mars 2019 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 16/00632

LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, fixé au 09 Décembre 2021,puis prorogé au 06 Janvier 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Madame Z A,épouse D-E née le […] à […]

de nationalité Française

Représentée par : Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Société BALCIA INSURANCE SE

N° SIRET : 797 882 016

[…]

1142 LETTONIE

Représentée par : Me Alexandre MALAN de l’AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0574 substitué par Me Marc ADENIS-LAMARRE, avocat au barreau de PARIS; et Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,

Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Balcia Insurance, anciennement dénommée BTA Insurance Company SE, est une compagnie d’assurance de droit letton, qui emploie au total 148 salariés dans l’Union européenne et dispose d’une succursale en France depuis septembre 2013. Elle applique la convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 novembre 2013, Mme Z A épouse D-E, née le […], a été engagée par la société BTA Insurance Company SE en qualité de contrôleur financier à temps partiel au sein de la succursale française sise à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).

Aux termes d’un avenant signé le 1er janvier 2014, elle est passée à temps plein du 1er janvier au 30 septembre 2014. En dernier lieu et selon un second avenant du 18 septembre 2014, elle travaillait à temps partiel à raison de 29h20 par semaine et percevait un salaire brut mensuel de 2 930 euros.

Par courrier du 14 janvier 2016, Mme D-E a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 25 janvier 2016. Elle s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 29 janvier 2016 ainsi rédigée :

« Le 12 novembre 2013, notre société d’assurances BTA vous a recrutée en qualité de contrôleur financier.

Pour ce faire, une messagerie électronique professionnelle à l’accès hautement sécurisé conformément à nos obligations légales a été mise à votre disposition.

Dès votre entrée en fonctions, vous avez été informée du caractère strictement confidentiel des données et fichiers que vous êtes amenée à manipuler (art. 8.2 du règlement intérieur et art. 13.1 de votre contrat de travail), et de la faculté pour l’employeur d’opérer un contrôle de vos emails professionnels (article 11. 3 du règlement intérieur de l’entreprise).

Ayant appris que vous aviez commis des fautes éminemment graves, nous vous avons convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 25 janvier dernier à 14 heures, auquel vous vous êtes présentée assistée.

Au cours de cet entretien, nous avons souhaité obtenir vos explications sur les trois griefs suivants, explications que nous n’avons pas obtenues.

1. Le transfert de courriels professionnels à contenu strictement confidentiel sur votre messagerie électronique personnelle

Nous avons eu à déplorer le transfert illégitime de courriels professionnels au contenu strictement confidentiel sur votre messagerie personnelle. Par exemple :

– Courriel du 12 nov. 2015 transféré sur votre messagerie électronique personnelle le 18 déc. 2015 comportant des données relatives aux taxes à payer par la Société BTA dans le cadre de son activité d’assureur, et de contributions Urssaf pour octobre 2015 ;

– Courriel du 13 nov. 2015 transféré sur votre messagerie électronique personnelle le 18 déc. 2015 comportant des données relatives à des polices d’assurance (type de police, limite de garantie) souscrites par des assurés auprès de la Société BTA ;

– Courriel du 15 déc. 2015 transféré sur votre messagerie électronique personnelle le 17 déc. 2015 relatif à des échanges entre la Société BTA et son courtier, relativement aux modalités de paiement des primes et de la procédure de résiliation des polices d’assurance en cas de non-paiement ;

– Courriel du 19 octobre 2015 transféré sur votre messagerie électronique personnelle le 17 déc. 2015 comportant les codes d’accès de la Société BTA lui permettant d’accéder à sa plateforme de gestion bancaire Exabanque/ Société Générale. Le transfert desdits codes d’accès fait courir un risque considérable pour la sécurité financière et bancaire de l’entreprise, dans la mesure où ces codes disponibles sur votre messagerie électronique personnelle, non sécurisée, ont été librement accessibles à d’éventuelles intrusions informatiques.

Vous ne pouvez ignorer, compte tenu de votre fonction de contrôleur financier au sein de l’entreprise, que les données/informations relatives à l’activité d’une entreprise d’assurance sont strictement confidentielles.

Vous ne pouvez pas non plus ignorer que les entreprises d’assurance doivent satisfaire aux obligations édictées par les autorités de contrôle prudentiel ainsi que par la CNIL

1Commission Nationale Informatique et Libertés

en termes de sécurité informatique.

En transférant de telles informations et données à partir de votre boîte email professionnelle sur votre boîte email personnelle, vous saviez pertinemment que ces données ne seraient plus protégées.

Vous avez donc mis BTA en risque vis-à-vis des autorités de contrôle prudentiel, de la CNIL, des assurés et de la concurrence et plus généralement exposé ces données à un risque de dissémination sur le réseau informatique.

Par conséquent, outre que vous avez mis en risque la Société en transférant sur un réseau non sécurisé des données confidentielles internes à l’entreprise, vous avez notamment violé l’article 8.2 du règlement intérieur de l’entreprise, et 13.1 de votre contrat de travail.

De tels agissements, en totale contravention avec les obligations impérieuses de sécurité qui vous incombent et incombent à la Société, sont constitutifs d’une faute grave.

2. L’outre-passation de vos fonctions sans autorisations préalable

Dans le cadre de la mise en place du projet Sogestel

2Dans le cadre d’un contrat conclu entre la Société BTA et la Société Générale, le projet Sogestel a pour finalité de mettre en place une gestion automatisée des données financières et des transferts financiers. Afin de mettre en place ce projet, la Société BTA a conclu un contrat de licence de logiciel avec la Sociéte Exalog, cette dernière ayant mis à disposition de la Société BTA une plateforme de gestion des contrats avec la

Société Générale appelée Exabanque.

, la Société Générale vous a transmis les codes d’accès de la Société BTA permettant d’avoir accès à la plateforme de gestion des contrats Exabanque.

Dans la mesure où vous étiez sous la direction de Madame C X, directeur de la succursale française de la Société BTA, seule habilitée à signer et modifier les contrats régissant les rapports entre la Société Générale et Exalog, vous auriez dû lui adresser sans délai lesdits codes.

Vous n’avez jamais transféré lesdits codes. Pis encore, vous les avez modifiés en créant votre propre mot de passe, et vous vous êtes identifiée en qualité de gestionnaire des contrats usurpant ainsi les pouvoirs de Madame X, sans même l’en informer. En conséquence, Madame X n’a pu avoir :

– ni accès à la plateforme,

– ni être informée des contrats en cours avec la banque et Exalog, sur ceux à régulariser ou à vérifier avant régularisation.

Après s’être directement rapprochée de Exalog, Madame X a enfin pu accéder à la plateforme pour y constater qu’un contrat était en attente de vérification et de signature pour la mise en place du projet Sogestel, ce que vous ne lui aviez même pas reporté.

De tels agissements sont inadmissibles et constituent une faute grave caractérisée en ce que :

1) Vous n’avez pas informé votre supérieur hiérarchique des initiatives que vous avez prises sur un projet important concernant l’automatisation des mouvements bancaires de la société, et ce en violation de l’article 3 de votre contrat de travail ;

2) Vous avez usurpé les attributions de votre supérieur hiérarchique sans autorisation ni information ;

3) Vous avez empêché votre supérieur hiérarchique d’accéder à la plateforme de gestion des contrats, en modifiant les codes d’accès sans les lui communiquer ;

4) Au surplus, vous avez retardé l’avancement du projet Sogestel en omettant d’informer Madame X qu’un contrat était en attente de signature sur la plateforme de gestion des contrats Exabanque, et ce alors que vous saviez que ce projet était essentiel pour le département comptable et financier de notre Société.

3. Le report sans autorisation préalable des dates de formation des salariés

Afin que l’automatisation des données et des transferts financiers soit rapidement déployée au sein de l’entreprise, la Société Exalog devait dispenser une formation concernant l’utilisation du logiciel Exabanque aux salariés BTA.

Vous étiez en charge de la coordination des réunions de formation dispensées par la Société Exalog pour les employés de BTA.

A cet égard, une première réunion devait se tenir le 3 novembre 2015.

Sans en référer préalablement à quiconque, vous avez, de votre propre initiative et pour des raisons personnelles, reporté cette réunion en informant Exalog la veille.

Vous avez fait de même pour la formation qui devait se tenir le 7 décembre suivant.

Madame X a eu connaissance de ces reports ultérieurement, par le biais des salariés.

Eu égard à l’importance stratégique à mettre en place un système d’automatisation des données financières et des transferts financiers, Madame X a été contrainte d’organiser elle-même une formation en urgence.

De tels agissements sont, encore une fois, inadmissibles et sont constitutifs d’une faute grave.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, ci-dessus, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible même pendant la durée de votre préavis. (…) »

Par requête reçue au greffe le 17 mars 2016, Mme D-E a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Balcia Insurance au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.

Par jugement rendu le 29 mars 2019, le conseil de prud’hommes a :

– dit le licenciement de Mme D-E fondé sur une faute grave,

– débouté Mme D-E de l’ensemble de ses demandes et du surplus de ses demandes,

– débouté la société Balcia Insurance de sa demande ‘reconventionnelle’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme D-E a interjeté appel de la décision par déclaration du 18 avril 2019.

Par conclusions adressées par voie électronique le 15 juillet 2019, elle demande à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau :

– dire et juger le licenciement pour faute grave de Mme D-E sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la société Balcia Insurance à payer à Mme D-E :

* à titre d’indemnité de licenciement : 3 436,16 euros,

* à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 9 912 euros,

* à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 991,20 euros,

* à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 736 euros,

* à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 15 000 euros,

– le tout porté aux intérêts légaux à compter de la réception par la société Balcia Insurance de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,

– condamner la société Balcia Insurance aux dépens,

– condamner la société Balcia Insurance à payer à Mme D-E une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions adressées par voie électronique le 14 octobre 2019, la société Balcia Insurance demande à la cour de :

A titre principal,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions de Mme D-E,

A titre subsidiaire,

– juger que, dans l’hypothèse où la cour devait juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnisation due par la société Balcia Insurance ne devra pas excéder 6 mois de salaires,

En tout état de cause,

– condamner Mme D-E à payer à la société Balcia Insurance une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme D-E à supporter la charge des dépens.

Par ordonnance rendue le 15 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 octobre 2021.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur le licenciement

Mme D-E reproche au conseil de prud’hommes d’avoir méconnu l’exigence de motivation posée par l’article 455 du code de procédure civile ainsi que les dispositions des articles 9 du même code et 1353 du code civil, en jugeant, sur la base de considérations générales, que son licenciement était bien fondé sur une faute grave.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il sera également rappelé qu’en application de l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à la salariée :

– le transfert de courriels professionnels contenant des données confidentielles sur sa messagerie électronique personnelle,

– l’outre-passation de ses fonctions sans autorisations préalable,

– le report sans autorisation des dates de formation des salariés.

Mme D-E soutient que son licenciement pour faute grave est injustifié, que la société Balcia Insurance n’a pas respecté les dispositions de l’article 90 de la convention collective des sociétés d’assurance dans le cadre de la procédure disciplinaire qui a abouti à ce licenciement, que l’employeur n’apporte pas la preuve que les faits qu’il invoque dans la lettre de licenciement et qui ne sont pas datés, étaient connus de lui moins de deux mois avant l’engagement de la procédure, qu’enfin les faits allégués ne sont pas établis.

La société Balcia Insurance réplique que les dispositions de l’article 90 de la convention collective des sociétés d’assurances ne sont pas applicables au cas d’espèce, que les faits reprochés ne sont pas prescrits, que la société a procédé en toute légalité au contrôle de la messagerie professionnelle de Mme D-E, que les fautes commises par cette dernière sont particulièrement graves et justifiaient son licenciement pour faute grave sans préavis et sans indemnités.

Il résulte du contrat de travail et de son annexe I qu’en tant que contrôleur financier, Mme D-E était notamment chargée de :

– la collecte des données financières et leur inscription dans les systèmes comptables,

– le contrôle des dépenses,

– la planification du budget et la stratégie financière de l’entreprise,

– la communication aux autres départements de l’entreprise de l’information financière nécessaire à leur fonctionnement, sur demande.

– sur le non-respect des dispositions de l’article 90 de la convention collective applicable

La procédure de licenciement peut être renforcée par les dispositions de la convention collective applicable. L’employeur est alors tenu d’en respecter les conditions et en cas de méconnaissance des garanties de fond ainsi accordées, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.

L’article 90 de la convention collective des sociétés d’assurances du 24 mai 1992 applicable à la relation de travail impose, en cas de licenciement d’un salarié pour faute ou pour insuffisance professionnelle, de respecter une procédure particulière ainsi décrite :

« L’employeur peut être amené à prendre une décision de licenciement, notamment dans les cas suivants :

– parmi la gamme des sanctions, en cas de faute ;

– en cas d’insuffisance professionnelle sans caractère de faute ;

– pour motif économique.

En sus des procédures légales de licenciement, les dispositions ci-après sont applicables en cas de licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle et en cas de licenciement collectif pour motif économique.

a) Licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle.

Lorsqu’un membre du personnel ayant plus d’un an de présence dans l’entreprise est, conformément aux dispositions légales, convoqué par l’employeur et informé que le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d’un conseil constitué de trois représentants de l’employeur et de trois représentants du personnel de l’établissement (délégués du personnel, membres du comité d’entreprise, délégués syndicaux ou représentants syndicaux au comité d’entreprise ou d’établissement).

La lettre de convocation à l’entretien préalable doit mentionner expressément cette faculté, le délai dans lequel elle peut être exercée (cf. alinéa suivant), ainsi que celle de se faire assister pour cet entretien conformément aux dispositions légales. La demande de réunion doit être formulée par écrit et communiquée à la direction au plus tard deux jours francs après l’entretien prévu par le code du travail. A défaut, le salarié est considéré comme renonçant à la procédure du conseil.

Toutefois, le conseil est obligatoirement réuni à l’initiative de l’employeur lorsque celui-ci envisage, à l’issue de l’entretien préalable, un licenciement pour faute. L’entreprise doit alors en informer l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge. La réunion du conseil est cependant annulée si l’intéressé le demande par écrit dans les quarante-huit heures de la réception de la lettre.

Les représentants du personnel siégeant au conseil sont choisis par l’intéressé parmi l’ensemble des élus du personnel titulaires ou suppléants du même collège électoral que lui, ou à défaut, d’un autre collège, et parmi les délégués syndicaux ou représentants syndicaux appartenant à ce même collège, ou à défaut, à un autre collège.

L’employeur convoque le conseil au moins quarante-huit heures à l’avance et informe le salarié qu’il peut être entendu, s’il le souhaite, par le conseil. Les éléments du dossier sont obligatoirement tenus quarante-huit heures à l’avance, à la disposition du conseil et de l’intéressé.

Si le salarié est entendu, sur sa demande, pendant la réunion du conseil, son responsable hiérarchique doit l’être également.

L’un des représentants de l’employeur préside le conseil. Il établit à l’issue de la réunion un procès-verbal qui relate notamment les faits reprochés au salarié et consigne l’avis de chacun des membres du conseil auxquels ce procès-verbal est remis, ainsi qu’au salarié concerné.

L’employeur ne prend sa décision qu’après avoir pris connaissance des avis exprimés au conseil et communique celle-ci à ses membres en même temps qu’au salarié. »

Mme D-E prétend que, compte tenu d’un effectif de plus de onze salariés au sein de sa succursale française, la société Balcia Insurance était dans l’obligation de mettre en place des délégués du personnel en application de l’article L. 2312-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ce qu’elle n’a pas respecté, et que la lettre de convocation à entretien préalable qui lui a été adressée le 14 janvier 2016 ne mentionnait pas la faculté de demander la réunion d’un conseil paritaire telle que prévue par l’article 90 de la convention collective. Elle en déduit que son licenciement pour faute grave est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

La société Balcia Insurance rétorque que sa succursale française n’était pas tenue d’avoir des représentants du personnel, de sorte que les dispositions conventionnelles invoquées par la salariée ne lui étaient pas applicables.

Selon l’article L. 2312-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 applicable au litige, la mise en place des délégués du personnel n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

Or, la société Balcia Insurance produit une copie du registre unique du personnel de son établissement de Neuilly-sur-Seine au 31 décembre 2015 dont il résulte d’une part, qu’à cette date son effectif s’élevait à seulement huit salariés, et d’autre part, qu’elle n’a jamais eu un effectif de onze salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, entre septembre 2013, date d’ouverture de la succursale en France et le 14 janvier 2016, date d’engagement de la procédure de licenciement.

La succursale française de la société Balcia Insurance n’étant ainsi pas tenue d’avoir des représentants du personnel, les premiers juges méritent d’être suivis en ce qu’ils ont retenu que l’article 90 de la convention collective n’était pas applicable en l’espèce. Aucune irrégularité de procédure ne peut en conséquence être caractérisée.

– sur le transfert de courriels professionnels contenant des données confidentielles sur sa messagerie électronique personnelle

Il est reproché à la salariée d’avoir transféré sur sa messagerie électronique personnelle des courriels professionnels contenant des données confidentielles, soumises à des règles de conformité propres aux sociétés d’assurance, en particulier des données relatives aux assurés Balcia et des codes d’accès à la plateforme de gestion bancaire, exposant ainsi son employeur à d’importants risques de piratage de ces données ainsi qu’à un possible détournement de fonds.

Mme D-E fait ici observer que la société Balcia Insurance reconnait qu’elle avait un accès libre et complet à la messagerie électronique professionnelle de sa salariée, que quatre des courriels incriminés ont été transférés plus de deux mois avant l’engagement de la procédure, que les 17 décembre et 18 décembre 2015, elle était absente pour cause de maladie, ce qui induit que, pendant son absence, un autre salarié de la société a parfaitement pu consulter sa messagerie professionnelle et procéder aux transferts de courriels qui lui sont imputés. Elle considère que le constat d’huissier produit par l’employeur ne permet pas d’établir le transfert, les 17 décembre et 18 décembre 2015, de courriels professionnels vers sa messagerie électronique personnelle.

La salariée demande à la cour d’écarter des débats les éléments de preuve produits par la société Balcia Insurance, tirés de courriels transmis via une messagerie professionnelle qui n’a pas été déclarée à la CNIL.

Au soutien de ce premier grief, l’employeur verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 11 janvier 2016 par Me Fabienne Laval, huissier de justice à Neuilly-sur-Seine, aux termes duquel il a été constaté que douze courriels, annexés au procès-verbal, ont été transférés de la messagerie professionnelle de Mme D-E vers sa messagerie personnelle. Si quatre de ces courriels sont en effet datés des 17, 30, 31 décembre 2013 et 26 janvier 2015, huit autres courriels ont été transférés entre le 17 et le 26 décembre 2015, soit dans les deux mois qui ont précédé l’introduction de la procédure de licenciement.

La cour observe que ces courriels présentent un caractère confidentiel en ce qu’ils sont relatifs notamment aux taxes à payer par la société dans le cadre de son activité d’assureur (courriel du 12 novembre 2015 transféré le 18 décembre 2015), à des polices d’assurance souscrites par des assurés auprès de la société (courriels des 5 et 13 novembre 2015 transférés le 18 décembre 2015), à des échanges entre la société et son courtier quant aux modalités de paiement des primes et à la procédure de résiliation des polices d’assurance en cas de non-paiement (courriel du 15 décembre 2015 transféré le 17 décembre 2015). La salariée a également adressé sur sa messagerie personnelle, le 17 décembre 2015, un courriel daté du 19 octobre 2015 comportant les codes d’identification client permettant à la société d’accéder à la plateforme de gestion bancaire mise à disposition par le groupe Société Générale, et ce alors qu’au regard de ses fonctions de contrôleur financier, elle ne pouvait ignorer le caractère sensible des données ainsi transmises et le risque que représentait le transfert des ces éléments sur un réseau non sécurisé.

Il résulte des explications de l’employeur, corroborées par les pièces versées aux débats, que la découverte de ces faits a eu lieu dans le courant du mois de décembre 2015, alors que Mme D-E était en arrêt de travail prolongé depuis le 4 décembre 2015, sa supérieure hiérarchique, Mme C X, par ailleurs dirigeante de la succursale, étant légitime, du fait de l’absence de la salariée, à vérifier qu’aucune demande n’appelait un traitement urgent et en particulier qu’aucun contrat n’était en attente de validation. Mme D-E ne saurait soutenir qu’étant en arrêt de travail, elle ne peut être à l’origine des transferts qui lui sont reprochés dès lors qu’elle était en mesure d’accéder à distance à sa messagerie professionnelle et que les courriels litigieux ont été transférés vers sa messagerie personnelle.

Le grief est établi, le moyen tiré de l’illicéité du mode de preuve utilisé par l’employeur étant en l’espèce inopérant. En effet, il n’est pas démontré que la société Balcia avait mis en oeuvre un dispositif de contrôle de la messagerie professionnelle susceptible de donner lieu à déclaration à la CNIL.

– sur l’outre-passation de ses fonctions sans autorisation préalable

Il résulte des explications de l’employeur que la société Balcia Insurance a conclu un contrat avec la Société Générale dans le cadre d’un projet intitulé ‘Sogestel’ ayant pour objet de mettre en place une gestion automatisée des données financières et des transferts financiers, jusque-là traités manuellement. La société Balcia Insurance a également conclu avec la société Exalog, filiale de la Société Générale, un contrat de licence de logiciel, aux fins de mise à disposition d’une plateforme de gestion des contrats dénommée Exabanque, ainsi qu’un contrat de service d’assistance au déploiement de cette plateforme.

Il est reproché à Mme D-E, qui avait reçu les codes d’accès à la plateforme de gestion bancaire, de n’avoir jamais transféré ces codes à sa supérieure hiérarchique, Mme X, de les avoir modifiés et de s’être identifiée en tant que gestionnaire des contrats, usurpant ainsi les pouvoirs attribués exclusivement à la directrice de la succursale, celle-ci ne pouvant de ce fait avoir accès à la plateforme, alors qu’elle en était en principe l’administratrice, en particulier durant l’absence prolongée de la salariée en décembre 2015, et étant contrainte de solliciter le prestataire aux fins de reconfiguration de l’outil, ce qui lui a permis de constater qu’un contrat était en attente de vérification et de signature pour la mise en place du projet Sogestel.

La salariée conteste la moindre initiative occulte, usurpation des prérogatives de sa supérieure hiérarchique ou entrave à l’utilisation des outils informatiques de gestion. Elle fait observer qu’aucune rétention d’informations ne peut valablement lui être reprochée dès lors que sa supérieure hiérarchique ne lui a jamais demandé de lui communiquer les codes d’accès de la plateforme de gestion bancaire transmis par le prestataire le 19 octobre 2015 dans un contexte où elle a bénéficié d’arrêts maladie.

La cour observe cependant qu’en sa qualité de contrôleur financier, Mme D-E ne pouvait ignorer l’importance stratégique du projet Sogestel pour l’entreprise, qui devait apporter gain de temps et fluidité dans les activités de la compagnie d’assurance, et l’urgence qu’il soit mis en oeuvre. Il était de sa responsabilité d’informer sa supérieure hiérarchique de l’avancement du projet et de lui permettre d’accéder à la plateforme Exabanque en sa qualité d’administratrice. Compte tenu en outre de ses absences répétées en novembre et décembre 2015, il était d’autant plus attendu de la salariée qu’elle transmette à sa supérieure hiérarchique ces informations.

Le grief est caractérisé, sans qu’il soit possible de retenir ici la prescription des faits, qui s’inscrivent dans une continuité entre le 19 octobre 2015, date de réception des codes d’accès par Mme D-E, qui admet qu’elle n’en a pas informé son employeur, et le 21 décembre 2015, date de changement de ces codes par la Société Générale suite à la demande de Mme X, dont il est établi qu’elle a découvert le 13 décembre 2015 les modifications apportées par la salariée.

– sur le report sans autorisation préalable des dates de formation des salariés

Il est reproché à Mme D-E, qui était chargée d’organiser et de coordonner la formation des salariés de l’entreprise à l’utilisation du logiciel Exabanque, d’avoir reporté à deux reprises ces réunions, de sa propre initiative et sans en informer sa hiérarchie.

La salariée se limite à opposer la prescription des faits reprochés et à soutenir qu’elle n’était pas informée qu’elle ne pouvait prendre l’initiative de reporter une formation ou qu’elle était tenue de solliciter l’autorisation de sa hiérarchie.

Toutefois, il a été précédemment souligné l’importance stratégique du projet Sogestel pour la société Balcia Insurance et la connaissance qu’en avait Mme D-E en sa qualité de contrôleur financier.

Or, le 2 novembre 2015, la salariée a annulé la réunion de formation programmée le 10 novembre, sans en informer sa supérieure hiérarchique. La formation a été reportée au 7 décembre 2015, ce dont Mme Y a pris connaissance le 5 décembre, soit dans le délai de deux mois précédant l’introduction de la procédure de licenciement. Cette dernière a donc rappelé à Mme D-E, dès le 5 décembre, qu’il convenait de la mettre en copie de toutes les communications relatives à la plateforme Exabanque. En dépit de ce rappel, un peu plus tard le même jour, Mme D-E a annulé une seconde fois la formation prévue le 7 décembre, sans en informer Mme Y, qui n’a eu connaissance de cette annulation qu’ultérieurement, en consultant la messagerie professionnelle de la salariée, en arrêt de travail à compter du 7 décembre.

L’ensemble de ces griefs, dont la matérialité est établie, permet de retenir l’existence d’une cause réelle et sérieuse motivant le licenciement.

Au regard de l’activité de la société Balcia Insurance, soumise à des contraintes réglementaires, et des responsabilités de la salariée en tant que contrôleur financier, son maintien dans l’entreprise p e n d a n t l a d u r é e d u p r é a v i s s ‘ a v é r a i t i m p o s s i b l e . L a f a u t e g r a v e r e p r o c h é e à M m e D-E est ainsi caractérisée.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

Mme D-E sollicite la condamnation de la société Balcia Insurance à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Elle invoque le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, faisant valoir que ses arrêts de travail successifs sont directement liés à ses conditions de travail.

Elle ajoute qu’elle a rencontré de nombreuses difficultés pour recevoir ses indemnités de prévoyance, qu’en raison des négligences et retards de son employeur elle est restée sans revenus pendant trois mois.

La salariée produit trois attestations de collègues qui démontreraient, prétend-elle, les méthodes managériales abusives de sa supérieure hiérarchique, ayant eu des répercussions importantes sur son état de santé. Ces attestations ne font cependant état d’aucun fait précis concernant Mme D-E et se limitent à relater les difficultés rencontrées soit par les attestants eux-mêmes, soit par d’autres collègues que l’intéressée.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, comme le prétend la salariée, et si celle-ci a été arrêtée pour maladie à plusieurs reprises à compter du 6 novembre 2015, la cour observe qu’elle connaissait dans le même temps des problèmes personnels liés notamment à l’état de santé de son père.

S’agissant enfin des négligences alléguées de l’employeur qui auraient privé la salariée du versement de ses indemnités de prévoyance, la société Balcia fait justement observer qu’elle a continué de payer ses salaires à Mme D-E pendant ses arrêts maladie, étant subrogée dans les droits de celle-ci ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats, et qu’il ne revenait pas à la CPAM de verser directement à la salariée ses indemnités journalières. Il n’en est donc résulté aucun préjudice pour Mme D-E qui a perçu normalement ses salaires.

Les pièces produites démontrent en outre que lors de la rupture, l’employeur a effectué les démarches permettant le maintien des garanties au titre de la portabilité de la prévoyance.

L’exécution déloyale du contrat de travail n’étant pas établie, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme D-E supportera les dépens en application des dispositions de l’article’696 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à payer à la société Balcia Insurance une indemnité sur le fondement de l’article’700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme Z A épouse D-E à verser à la société Balcia Insurance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme Z A épouse D-E de sa demande de ce chef ;

CONDAMNE Mme Z A épouse D-E aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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