Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de diligence et de délais dans le cadre des procédures d’éloignement.
→ RésuméContexte de la rétentionLa rétention de M. X, se disant [P] [V], a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Toulouse le 7 janvier 2025, suite à une requête de la préfecture de la Haute-Garonne. Cette mesure a été prolongée pour une durée de 26 jours, en raison des démarches administratives en cours pour son éloignement. Appel de M. XM. X a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil, le 8 janvier 2025. Il a demandé la remise en liberté immédiate, arguant que les diligences de la préfecture étaient insuffisantes pour justifier la prolongation de sa rétention. Arguments des partiesLors de l’audience, M. X a exposé ses arguments, tandis que le préfet de la Haute-Garonne a soutenu la nécessité de confirmer l’ordonnance de prolongation. Le ministère public, bien que notifié, n’a pas formulé d’observations. Recevabilité de l’appelL’appel a été jugé recevable, car il a été effectué dans les délais et les formes légales. Cela a permis d’examiner le fond de la demande de M. X. Justification de la prolongation de la rétentionLa prolongation de la rétention a été examinée à la lumière des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers. La préfecture a engagé des démarches auprès du consulat d’Algérie pour obtenir un laissez-passer, et a justifié ses actions par l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Conclusion de la décisionLa cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que les perspectives d’éloignement de M. X demeuraient possibles dans le délai imparti. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, y compris à la préfecture et au ministère public. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/25
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXDR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 8 janvier à 15h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 janvier 2025 à 12H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [P] [V]
né le 06 Mai 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 08 janvier 2025 à 10 h 21 par courriel, par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 8 janvier 2025 à 14h00, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X SE DISANT [P] [V]
assisté de Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W] [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 janvier 2025 à 12h23 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [P] [V] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 5 janvier 2025;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [P] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 janvier 2025 10h21, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
– diligences de la préfecture insuffisantes
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 8 janvier 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [P] [V] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 janvier 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [P] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A.CAPDEVIELLE
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