Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Régularité et motivation des mesures de rétention administrative dans le cadre de l’éloignement des étrangers.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [T] [F], de nationalité marocaine, a été soumis à un arrêté du préfet de l’Hérault le 31 décembre 2024, lui imposant l’obligation de quitter le territoire français sans délai, accompagné d’une interdiction de retour de quatre ans. Ce même jour, il a été placé en rétention administrative. Décision du juge des libertésLe 6 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a examiné la situation de M. [F]. Il a joint les procédures, rejeté les moyens d’irrégularité, et a déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative comme régulier. La demande d’assignation à résidence a également été rejetée, et la rétention a été prolongée de 26 jours. Appel de M. [F]M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance, soutenant que l’arrêté de placement en rétention était irrégulier. Il a fait valoir que la motivation de l’arrêté ne permettait pas de s’assurer d’un examen sérieux de sa situation personnelle, mentionnant son état de vulnérabilité et ses attaches en Belgique. Arguments présentés à l’audienceLors de l’audience du 7 janvier 2025, le conseil de M. [F] a exposé ses arguments, tandis que le préfet de l’Hérault a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Le ministère public, bien que présent, n’a pas formulé d’observation. Régularité de la décision de rétentionLa décision de placement en rétention a été examinée à la lumière des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il a été établi que le préfet avait le droit de placer M. [F] en rétention, en tenant compte de son entrée irrégulière sur le territoire et de l’absence de preuves de vulnérabilité. Les éléments de son dossier ont été jugés suffisants pour justifier cette décision. Prolongation de la rétentionL’administration a justifié la prolongation de la rétention par des démarches entreprises pour obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines. La décision de prolonger la rétention a été considérée comme nécessaire pour permettre l’exécution de l’éloignement. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance du 6 janvier 2025 a été confirmée dans son intégralité, validant la régularité de la décision de placement en rétention administrative et la prolongation de celle-ci. La notification de cette ordonnance a été ordonnée à la préfecture, à M. [F], ainsi qu’à son conseil. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/24
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXAS
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 8 Janvier à 15 h 00
Nous A-M. ROBERT, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 janvier 2025 à 17H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [F]
né le 12 Mars 1990 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 07 janvier 2025 à 11 h 48 par courriel, par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 7 janvier 2025 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[T] [F]
assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [C], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J][B] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’arrêté pris par le préfet de l’Hérault le 31 décembre 2024 concernant M. [T] [F] né le 12 mars 1990 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de quatre ans, et la décision prise le même jour de placement en rétention administrative par le préfet de l’Hérault,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 janvier 2025 qui a joint les procédures, rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [T] [F] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 5 janvier 2025 et sur celle de l’étranger du 2 janvier 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 janvier 2025 à 11h48, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce que sa motivation ne permet pas de s’assurer que le préfet s’est livré à un examen sérieux et effectif de sa situation personnelle ; il fait valoir qu’il présente un état de vulnérabilité, qu’il réside en Belgique et y dispose d’attaches personnelles dont il peut justifier.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 7 janvier 2025 à 14 h 30 ;
Entendu M. [F] assisté d’un interprète,
En présence du préfet de l’Hérault qui demande la confirmation de l’ordonnance dont appel,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue le 6 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [T] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A-M. ROBERT
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