Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification dans les délais impartis
→ RésuméContexte de l’AppelL’appel a été interjeté le 6 septembre 2024, avec une déclaration déposée au greffe de la cour d’appel. Notification à l’AppelantLe 25 octobre 2024, un avis d’avoir à signifier a été délivré à l’appelant concernant la société MACIF, qui n’avait pas constitué d’avocat pour cette affaire. Observations DemandéesLe 4 décembre 2024, l’appelant a été informé qu’il devait faire part de ses observations, en raison de l’absence de transmission du justificatif de la signification. Absence d’ObservationsL’appelant n’ayant pas fourni d’observations, il a été constaté qu’il n’avait pas justifié la signification de la déclaration d’appel à l’intimé non constitué dans le délai imparti. Décision de CaducitéEn application de l’article 902 alinéa 3 du Code de procédure civile, la déclaration d’appel du 6 septembre 2024 a été déclarée caduque. Conséquences de la DécisionIl a été prononcé la caducité de la déclaration d’appel, avec un rappel que cette ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours suivant sa date. Les dépens seront supportés par l’appelant. Date et SignatairesLa décision a été rendue à Toulouse le 8 janvier 2025, signée par le greffier et le magistrat chargé de la mise en état. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tél.: 05 61 33 70 70
Références à rappeler : N° RG 24/03071 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOZF – 3ème chambre
Décision déférée – 20 Octobre 2022- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] – 21/03908
APPELANT(E/S)
Madame [V] [M] ÉPOUSE [P], demeurant [Adresse 3]
assistée de Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-10436 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIME(E/S)
Société MACIF, demeurant [Adresse 4]
Nous, E.VET, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Nous, I.ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’appel interjeté le 06/09/2024, suivant déclaration au greffe de la cour d’appel,
Vu l’article 902 du Code de procédure civile,
Vu l’avis d’avoir à signifier délivré à l’appelant le 25 octobre 2024 concernant la société MACIF, qui n’avait pas constitué avocat,
Vu l’avis donné à l’appelant, le 04 décembre 2024, d’avoir à faire part de ses observations en l’absence de transmission du justificatif de cette signification,
En l’absence d’observations,
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Disons que les dépens seront supportés par l’appelant.
Toulouse le 8 janvier 2025
Le greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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