Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Rectification d’une erreur matérielle dans un arrêt judiciaire
→ RésuméContexte de l’affaireLa présente affaire concerne une requête de rectification d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse. La demande a été formulée par un organisme de retraite, la CIPAV, le 5 août 2024, en lien avec une décision antérieure du 18 juillet 2024, qui opposait cet organisme à une bénéficiaire de droits à la retraite. Nature de l’erreurL’erreur invoquée par la CIPAV est qualifiée de purement matérielle et affecte le dispositif de la décision. Cette erreur a été reconnue comme étant évidente et non contestée par les parties impliquées dans le litige. Décision de la courLa cour, après avoir examiné la requête, a décidé de faire droit à celle-ci. Elle a rectifié la phrase du dispositif de l’arrêt initial, précisant que le recours de la bénéficiaire concernait le nombre de points de retraite de base et de retraite complémentaire pour les années 2010 à 2019, et non seulement les points de retraite complémentaire. Conséquences de la décisionLa cour a ordonné que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié, et qu’elle soit notifiée de la même manière que l’arrêt initial. De plus, il a été décidé que les dépens seraient à la charge du Trésor public. Signatures officiellesL’arrêt a été signé par le conseiller faisant fonction de président et la greffière, officialisant ainsi la décision de la cour. |
06/02/2025
ARRÊT N° 63/25
N° RG 24/03421 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRPH
MS/RL
Décision déférée du 18 Juillet 2024 – Cour d’Appel de TOULOUSE (22/03988)
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
C/
[K] [M] épouse [O]-[Y]
RECTIFICATION
ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 4]
[Localité 2]
partie dispensée de comparître à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
INTIMEE
Madame [K] [M] épouse [O]-[Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
partie dispensée de comparître à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant , conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
– signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête présentée par la CIPAV le 5 août 2024, tendant à la rectification de l’arrêt rendu le 18 juillet 2024 par la cour d’appel de Toulouse, dans l’affaire l’opposant à Mme [K] [M] [O] [Y] ;
Vu la convocation des parties à l’audience ;
Vu les pièces de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la phrase suivante du dispositif de l’arrêt du 18 juillet 2024 :
‘Déclare irrecevable le recours de Mme [K] [M] [O] [Y] en ce qui concerne le nombre de points de retraite complémentaire devant lui être attribué au titre des années 2010 à 2019″
Doit être remplacée par :
‘Déclare irrecevable le recours de Mme [K] [M] [O] [Y] en ce qui concerne le nombre de points de retraite de base et de retraite complémentaire devant lui être attribué au titre des années 2010 à 2019″
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié, et notifiée comme l’arrêt;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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