Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Désistement et dessaisissement : constatation des effets procéduraux
→ RésuméJugement du Conseil de Prud’hommesPar jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a reconnu une créance salariale au profit de M. [D] [V] à l’encontre de la société Mory Ducros, en présence de l’AGS CGEA Île de France. Saisine de la Formation des RéférésLe 17 avril 2024, M. [D] [V] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Toulouse pour demander l’exécution de la garantie de l’AGS et le paiement d’une provision indemnitaire. Ordonnance de la Formation des RéférésLe 26 juillet 2024, la formation des référés a déclaré incompétente et a renvoyé l’affaire au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse. Appel de M. [D] [V]Le 8 août 2024, M. [D] [V] a interjeté appel de l’ordonnance, contestant la décision d’incompétence. Requête pour AssignationLe 9 août 2024, M. [D] [V] a déposé une requête pour être autorisé à assigner selon la procédure à jour fixe, accompagnée de ses conclusions. Autorisation d’AssignationPar ordonnance du 13 août 2024, la présidente de chambre a autorisé la délivrance de l’assignation pour une audience prévue le 19 décembre 2024. Assignation de l’AGS et du Mandataire LiquidateurLe 21 août 2024, M. [D] [V] a assigné l’AGS et Me [B], mandataire liquidateur de la société Mory Ducros. Désistement de M. [D] [V]Dans ses écritures du 13 décembre 2024, M. [D] [V] a demandé à la cour de constater son désistement de l’instance et de prononcer le désistement sollicité. Réponse de l’AGSLe 18 décembre 2024, l’AGS a demandé à la cour de constater le désistement de M. [D] [V] et son acceptation, déclarant le désistement parfait. Décision de la CourLa cour a constaté le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour, laissant les dépens d’appel à la charge de M. [D] [V]. Notification de l’ArrêtL’arrêt sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. |
06/02/2025
ARRÊT N°25/52
N° RG 24/02773
N° Portalis DBVI-V-B7I-QNMP
CB/ND
Décision déférée du 26 Juillet 2024
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 7]
(24/00232)
G DE LOYE
FORMATION DES REFERES
[D] [V]
C/
[J] [B]
Organisme CGEA ILE DE FRANCE EST
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
UNEDIC – DELEGATION AGS – CGEA DE ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS
Maître [J] [B], es-qualité de Mandataire liquidateur de la société SAS MORY DUCROS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assigné par acte remis à personne habilitée le 21/08/2024
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, C.BRISSET, présidente chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère . Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
– REPUTÉ CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 21 septembre 2023, désormais irrévocable, le conseil de prud’hommes de Toulouse a notamment fixé au passif de la société Mory Ducros une créance de nature salariale au profit de M. [D] [V], en présence de l’AGS CGEA Île de France est,
ci -après l’AGS.
le 17 avril 2024, M. [D] [V] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins qu’il soit ordonné sous astreinte à l’AGS d’exécuter sa garantie et de la voir condamnée au paiement d’une provision de nature indemnitaire.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, la formation des référés, en synthèse, s’est déclarée incompétente au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
Le 8 août 2024, M. [D] [V] a relevé appel de l’ordonnance énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et motivant son appel par la décision d’incompétence contestée.
Le 9 août 2024 M. [D] [V] a déposé une requête aux fins d’être autorisé à assigner selon la procédure à jour fixe y joignant ses conclusions.
Par ordonnance du 13 août 2024, la présidente de chambre déléguée à cette fin a autorisé la délivrance de l’assignation pour l’audience du 19 décembre 2024 à 14 heures, les actes devant être délivrés avant le 27 août 2024.
Par actes du 21 août 2024, M. [D] [V] a fait assigner L’AGS et Me [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MORY DUCROS.
Dans ses dernières écritures en date du 13 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [D] [V] demande à la cour de :
Constater que l’appelant se désiste de la présente instance à l’égard des intimés, et lui en donner acte ;
Prononcer en tant que de besoin le désistement de l’instance sollicité ;
Dire que les parties conserveront chacune à leur charge les dépens avancés par elle.
Dans ses dernières écritures en date du 18 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, l’AGS demande à la cour de :
Constater le désistement pur et simple d’instance de M. [D] [V]
Constater l’acceptation pure et simple par l’AGS CGEA Île de France est du désistement d’instance
En conséquence,
Déclarer le désistement d’instance parfait
Constater le dessaisissement de la cour d’appel de Toulouse.
Me [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MORY DUCROS n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [D] [V].
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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