Cour d’appel de Toulouse, 6 février 2025, RG n° 24/02771
Cour d’appel de Toulouse, 6 février 2025, RG n° 24/02771

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Désistement et dessaisissement : constatation des effets procéduraux.

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, le conseil de prud’hommes de Toulouse a rendu un jugement le 21 septembre 2023, qui a établi une créance salariale au profit d’un salarié, désigné ici comme un créancier, à l’encontre de la société Mory Ducros. Ce jugement a été prononcé en présence de l’AGS CGEA Île de France, qui est une garantie de créances salariales.

Demande de référé

Le 17 avril 2024, le créancier a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Toulouse pour demander l’exécution de la garantie par l’AGS, ainsi qu’une condamnation au paiement d’une provision indemnitaire.

Incompétence déclarée

Le 26 juillet 2024, la formation des référés a déclaré son incompétence au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, ce qui a conduit le créancier à interjeter appel de cette décision le 8 août 2024, contestant l’incompétence.

Assignation et audience

Le 9 août 2024, le créancier a déposé une requête pour être autorisé à assigner selon la procédure à jour fixe, et le 13 août 2024, la présidente de chambre a autorisé la délivrance de l’assignation pour une audience prévue le 19 décembre 2024.

Désistement de l’instance

Dans ses dernières écritures du 13 décembre 2024, le créancier a demandé à la cour de constater son désistement de l’instance à l’égard des intimés, tandis que l’AGS, dans ses propres écritures du 18 décembre 2024, a également demandé la constatation de ce désistement.

Décision de la cour

La cour a constaté le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour d’appel de Toulouse. En l’absence d’accord sur les dépens, le créancier a été condamné à supporter les dépens d’appel, conformément aux dispositions légales.

Notification de l’arrêt

L’arrêt a été signé par la présidente et la greffière, et il a été décidé que la notification serait effectuée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

06/02/2025

ARRÊT N° 25/50

N° RG 24/02771

N° Portalis DBVI-V-B7I-QNMJ

CB/ND

Décision déférée du 26 Juillet 2024

Conseil de Prud’hommes

Formation paritaire de [Localité 7]

(24/00230)

G DE LOYES

[K] [R]

C/

[J] [W]

UNEDIC CGEA ILE DE FRANCE EST

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [K] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

UNEDIC – DELEGATION AGS – CGEA DE ILE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS

Maître [J] [W], es-qualité de Mandataire liquidateur de la société SAS MORY DUCROS

[Adresse 3]

[Localité 6]

Assigné par acte remis à personne habilitée le 21/08/2024

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , C.BRISSET,présidente chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère . Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

– REPUTÉ CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 21 septembre 2023, désormais irrévocable, le conseil de prud’hommes de Toulouse a notamment fixé au passif de la société Mory Ducros une créance de nature salariale au profit de M. [K] [R], en présence de l’AGS CGEA Île de France est, ci-après l’AGS.

le 17 avril 2024, M. [K] [R] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins qu’il soit ordonné sous astreinte à l’AGS d’exécuter sa garantie et de la voir condamnée au paiement d’une provision de nature indemnitaire.

Par ordonnance du 26 juillet 2024, la formation des référés, en synthèse, s’est déclarée incompétente au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.

Le 8 août 2024, M. [K] [R] a relevé appel de l’ordonnance énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et motivant son appel par la décision d’incompétence contestée.

Le 9 août 2024 M. [K] [R] a déposé une requête aux fins d’être autorisé à assigner selon la procédure à jour fixe y joignant ses conclusions.

Par ordonnance du 13 août 2024, la présidente de chambre déléguée à cette fin a autorisé la délivrance de l’assignation pour l’audience du 19 décembre 2024 à 14 heures, les actes devant être délivrés avant le 27 août 2024.

Par actes du 21 août 2024, M. [K] [R] a fait assigner L’AGS et Me [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MORY DUCROS

Dans ses dernières écritures en date du 13 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] [R] demande à la cour de :

Constater que l’appelant se désiste de la présente instance à l’égard des intimés, et lui en donner acte ;

Prononcer en tant que de besoin le désistement de l’instance sollicité ;

Dire que les parties conserveront chacune à leur charge les dépens avancés par elle.

Dans ses dernières écritures en date du 18 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, l’AGS demande à la cour de :

Constater le désistement pur et simple d’instance de M. [K] [R]

Constater l’acceptation pure et simple par l’AGS CGEA Île de France est du désistement d’instance

En conséquence,

Déclarer le désistement d’instance parfait

Constater le dessaisissement de la cour d’appel de Toulouse.

Me [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MORY DUCROS n’a pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [K] [R].

Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. TACHON C. BRISSET

.

 


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