Cour d’appel de Toulouse, 6 février 2025, RG n° 24/01911
Cour d’appel de Toulouse, 6 février 2025, RG n° 24/01911

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Résiliation de bail et irrecevabilité d’appel pour non-respect des délais

Résumé

Constitution du bail commercial

Par acte notarié en date du 3 décembre 2015, M. [Y] [F] et Mme [C] [I] épouse [F] ont consenti un bail commercial à la SASU Nature et Construction, représentée par M. [D] [B], pour un local à usage professionnel et d’habitation situé à [Adresse 2], à [Localité 5]. M. [D] [B] s’est porté caution solidaire pour le paiement du loyer, fixé à 12 000 euros par an. Le bail a pris effet le 18 février 2016 pour une durée de 9 ans, se terminant le 31 janvier 2025.

Commandement de payer et assignation

Le 28 juin 2023, en raison d’impayés et de retards de paiement, M. [Y] [F] et Mme [C] [I] ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Le 11 septembre 2023, ils ont assigné la SASU Nature et Construction et M. [D] [B] en référé, demandant la résiliation du bail, la constatation de l’occupation sans droit ni titre, l’expulsion des occupants, ainsi que le paiement de loyers impayés et d’indemnités d’occupation.

Décision du juge des référés

Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des référés a constaté la résiliation du bail à compter du 28 juillet 2023, ordonné à la SASU Nature et Construction de quitter les lieux dans un délai de 8 jours, et a condamné solidairement la SASU et M. [D] [B] à payer des arriérés de loyers et des indemnités d’occupation. L’ordonnance a été déclarée exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Appel et irrecevabilité

Le 5 juin 2024, la SASU Nature et Construction et M. [D] [B] ont relevé appel de l’ordonnance. Cependant, les époux [F] ont contesté la recevabilité de cet appel, arguant qu’il avait été interjeté hors délai. La cour a constaté que la signification de l’ordonnance avait été faite le 25 avril 2024, et que le délai d’appel avait expiré le 10 mai 2024.

Décision de la cour

La cour a déclaré l’appel irrecevable, condamnant la SASU Nature et Construction et M. [D] [B] aux dépens d’appel et à payer la somme de 2 000 euros aux époux [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

06/02/2025

ARRÊT N° 95/2025

N° RG 24/01911 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QIPY

SG/KM

Décision déférée du 15 Mars 2024

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES

( 24/00031)

C.TARRIDE

[D] [B]

S.A.S. NATURE ET CONSTRUCTION

C/

[Y] [F]

[W] [P] [F]

IRRECEVABILITE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [D] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2024.007932 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

S.A.S. NATURE ET CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Charlotte ESPARBIE, avocat au barreau de CASTRES

Madame [W] [P] [F]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Charlotte ESPARBIE, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET,conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié en date du 3 décembre 2015, M. [Y] [F] et Mme [C] [I] épouse [F] ont consenti un bail commercial à la SASU Nature et Construction, représentée par M. [D] [B], portant sur un local à usage professionnel et d’habitation avec terrain alentour situé [Adresse 2], à [Localité 5] sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1].

M. [D] [B] s’est porté caution solidaire dans le même acte pour le paiement du loyer, de ses charges, de tous intérêts de retard, indemnités et autres accessoires dus en vertu du bail.

Le loyer a été fixé à 12 000 euros par an.

Le bail a pris effet le 18 février 2016, pour une durée de 9 années se terminant le 31 janvier 2025.

Par acte en date 28 juin 2023, M. [Y] [F] et Mme [C] [I] épouse [F], en raison d’impayés et de retards de paiement du loyer, ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location et rappelant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce.

Par acte en date du 11 septembre 2023, M. [Y] [F] et Mme [C] [I] épouse [F] ont fait assigner la SASU Nature et Construction et M. [D] [B] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Castres aux fins de voir :

– au principal, renvoyer les parties à se pourvoir au fond mais d’ores et déjà,

– constater que le bail intervenu entre les parties se trouve être résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,

– déclarer la SASU Nature et Construction et M.[D] [B] (occupant la partie habitation du local) occupants sans droit ni titre du local à usage professionnel et d’habitation avec terrain occupés [Adresse 3] à [Localité 5],

– ordonner l’expulsion de la SASU Nature et Construction et M.[D] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, du local à usage professionnel et d’habitation avec terrain occupés [Adresse 3] à [Localité 5], avec au besoin, le concours de la force publique et serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

– condamner solidairement Ia SASU Nature et Construction et M. [D] [B] à payer a titre provisionnel, Ies sommes suivantes :

* loyer mars 2023 : 1 000 euros,

* loyer avril 2023 : 1 000 euros,

* loyer mai 2023 : 1 000 euros,

* loyer juin 2023 : 1 000 euros,

* – acompte du 29 juin 2023 : 2 000 euros,

* loyer juillet 2023 : 1 000 euros,

* indemnité d’occupation août 2023

Total dû : 4 000 euros.

Correspondant aux loyers impayés au 31 août 2023 à parfaire ou à diminuer, sous réserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats, somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil,

– condamner solidairement la SASU Nature et Construction et M.[D] [B] à payer, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer soit 1 000 euros (outre les charges à venir au titre de la taxe d’ordures ménagères et la moitié de la taxe fonciére afférent au bien, sur présentation d’un justificatif par le bailleur) et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant du chef de la SASU Nature et Construction et M.[D] [B],

– condamner solidairement la SASU Nature et Construction et M.[D] [B] à payer, à titre provisionnel aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,

– condamner solidairement et provisionnelle la SASU Nature et Construction et M.[D] [B] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du code civil,

– rappeler que le présent jugement sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 mars 2024, le juge des référés a :

– constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 28 juillet 2023, portant sur le local situé [Adresse 2], à [Localité 5] sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1],

– dit que la SASU Nature et Construction devra quitter les lieux ainsi que tous occupants de son chef, et remettre les clés après établissement d’un état des lieux, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,

– dit qu’à défaut de satisfaire à ces obligations, la SASU Nature et Construction pourra y être contrainte par toute voie de droit, notamment l’expulsion diligentée par ministère de commissaire de justice et si besoin, avec le concours de la force publique,

– dit que M. [Y] [F] et Mme [W] [I], épouse [F] seront autorisés à enlever les meubles garnissant les lieux loués et à les entreposer dans un lieu approprié aux frais de la SASU Nature et Construction,

– condamné solidairement la SASU Nature et Construction et M.[D] [B] à payer à M. [Y] [F] et Mme [W] [I], épouse [F], à titre provisionnel, une somme de 3 000 euros à valoir sur les arriérés de loyers et charges, selon décompte actualisé au 22 février 2024,

– condamné solidairement la SASU Nature et Construction et M.[D] [B] à payer à M. [Y] [F] et Mme [W] [I] épouse [F], à compter du 28 juillet 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 000 euros, outre les charges,

– condamné solidairement la SASU Nature et Construction et M.[D] [B] à payer à M. [Y] [F] et Mme [W] [I], épouse [F], à titre provisionnel, une somme de 7 000 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation due pour la période courant jusqu’au 22 fevrier 2024,

– condamné solidairement la SASU Nature et Construction et M.[D] [B] à payer à M. [Y] [F] et Mme [W] [I], épouse [F] à titre provisionnel, une somme de 1 095 euros à valoir sur les charges courant jusqu’au 22 février 2024,

– rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la SASU Nature et Construction et M.[D] [B] à payer la somme de 1 000 euros à M. [Y] [F] et Mme [W] [I], épouse [F] à titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la SASU Nature et Construction et M.[D] [B] aux dépens qui comprendront notamment Ies frais de levée de l’état des créanciers inscrits, de l’assignation du commandement de payer du 28 juin 2023.

Par déclaration en date du 15 mars 2024, la SASU Nature et Construction et M.[D] [B] ont relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.

Le 31 juillet 2024, les époux [F] ont notifié des conclusions d’incident par lesquelles ils demandaient au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 05 juin 2024 par la SASU Nature et Construction et M. [B].

Par soit-transmis du 28 août 2024 établi pour le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, il a été indiqué au conseil des époux [F] qu’en l’absence de conseiller de mise en état, s’agissant d’une affaire en circuit court, les conclusions d’incident saisissaient une juridiction incompétente.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SASU Nature et Construction et M. [D] [B], dans leurs dernières conclusions en date du 20 juillet 2024, demandent à la cour au visa de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, les articles L. 145 et suivants du code de commerce, et l’article 1347 du code civil, de :

– infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Castres du 15 mars 2024 dans son ensemble,

– constater l’incompétence de statuer du tribunal judiciaire de Castres,

– prononcer la compensation des créances de SASU Nature et Construction et M.[D] [B], résultant des frais d’amélioration du bien appartenant à M. [Y] [F] et Mme [W] [I], épouse [F] avec les créances de ces derniers,

subsidiairement,

– accorder à la SASU Nature et Construction et à M.[D] [B] un délai de paiement des dettes locatives échelonnées sur une durée de 24 mois,

en tout état de cause,

– condamner M. [Y] [F] et Mme [W] [I], épouse [F] au paiement de 2 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au règlement des entiers charges et dépens.

Par un courrier du 06 novembre 2024, le conseil des parties appelantes a indiqué que compte tenu du fait que l’expulsion était intervenue, il lui était demandé de ne plus conclure.

M. [Y] [F] et Mme [C] [I], épouse [F] dans leurs dernières conclusion en date du 28 août 2024, demandent à la cour au visa de l’article L145-1 du code de commerce, de :

à titre principal,

– constater que l’ordonnance de référés en date du 15 mars 2024 a été signifiée le 25 avril 2024,

– constater que M.[D] [B] et la SASU Nature et Construction ont relevé appel de l’ordonnance de référés en date du 15 mars 2024, seulement le 5 juin 2024,

– déclarer irrecevable l’appel interjeté en date du 5 juin 2024 par M.[D] [B] et la SASU Nature et Construction car hors délai légal,

à titre subsidiaire,

– confirmer l’ordonnance de référés du 15 mars 2024 dont appel,

– débouter M.[D] [B] et la SASU Nature et Construction de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

en tout état de cause,

– condamner solidairement M.[D] [B] et la SASU Nature et Construction au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement M. [D] [B] et la SASU Nature et Construction aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 25 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour,

– Déclare irrecevable l’appel interjeté le 05 juin 2024 par la SASU Nature et Construction et M. [D] [B] contre l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Castres statuant en référé,

– Condamne la SASU Nature et Construction et M. [D] [B] in solidum aux dépens d’appel,

– Condamne la SASU Nature et Construction et M. [D] [B] in solidum à payer à M. [Y] [F] et Mme [C] [I] épouse [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

 


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