Cour d’appel de Toulouse, 6 février 2025, RG n° 23/03077
Cour d’appel de Toulouse, 6 février 2025, RG n° 23/03077

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Redressement pour travail dissimulé : validation des cotisations et des majorations par l’URSSAF

Résumé

Présentation de l’affaire

Dans cette affaire, une entrepreneur individuel, désignée comme la défenderesse, est immatriculée auprès de l’URSSAF pour des travaux de finition. Suite à un contrôle de l’inspection du travail, un procès-verbal a été établi pour travail dissimulé, entraînant un rappel de cotisations sociales.

Procédures et décisions de l’URSSAF

L’URSSAF a notifié à l’entrepreneur un rappel de cotisations de 11 204 euros, suivi d’une mise en demeure de 15 910 euros pour infraction de travail dissimulé. Après avoir formé un recours, l’entrepreneur a saisi le tribunal judiciaire pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Jugement du tribunal judiciaire

Le tribunal judiciaire a débouté l’entrepreneur de ses demandes, validant les redressements notifiés par l’URSSAF et condamnant l’entrepreneur à verser 500 euros à l’URSSAF. L’entrepreneur a ensuite interjeté appel de ce jugement.

Arguments de l’entrepreneur

L’entrepreneur conteste le jugement en affirmant qu’elle n’a pas dissimulé d’employés et demande l’annulation du redressement. Elle soutient que les retards de déclaration étaient dus à des problèmes techniques et que le parquet a classé l’affaire sans suite.

Position de l’URSSAF

L’URSSAF demande la confirmation du jugement, arguant que l’absence de poursuites pénales ne remet pas en cause l’existence de travail dissimulé. Elle souligne que les salariés n’étaient pas déclarés au moment du contrôle et que le redressement est justifié par la législation en vigueur.

Analyse du travail dissimulé

Le tribunal rappelle que le travail dissimulé est défini par le code du travail et que l’intention frauduleuse de l’employeur n’est pas nécessaire pour établir un redressement. L’absence de déclaration préalable au moment du contrôle est un élément suffisant pour justifier le redressement.

Montant du redressement

Le tribunal confirme que le redressement peut être fixé forfaitairement en l’absence de documents justificatifs. L’entrepreneur n’a pas fourni d’éléments pour contester le montant du redressement, qui est donc validé.

Annulation des réductions de cotisations

Le tribunal valide également l’annulation des réductions de cotisations, en raison des infractions constatées. L’URSSAF a justifié le calcul de ces annulations, et l’entrepreneur n’a pas apporté de preuves contraires.

Conclusion et décision finale

La cour confirme le jugement du tribunal judiciaire, condamnant l’entrepreneur aux dépens d’appel et à verser 3 000 euros à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

06/02/2025

ARRÊT N° 58/25

N° RG 23/03077 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVFI

MS/RL

Décision déférée du 28 Juin 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00115)

R.BONHOMME

[D] [C]

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [D] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

– signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [C] est immatriculée auprès de l’URSSAF en tant qu’entrepreneur individuel pour l’ activité suivante ‘autres travaux de finition’.

Après un contrôle de l’inspection du travail réalisé le 7 février 2020, un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés a été établi le 12 mars 2020.

Le 5 mai 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à Mme [D] [C] lui notifiant un rappel de cotisations sociales d’un montant de 11 204 euros outre une somme de 3967 euros au titre des majorations.

Après échanges entre les parties, l’URSSAF a adressé une mise en demeure à Mme [D] [C] le 6 septembre 2021 d’un montant de 15 910 euros au titre de cotisations et majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé outre 739 euros de majorations de retard.

Mme [D] [C] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF le 12 octobre 2021 aux fins de solliciter l’annulation du redressement forfaitaire appliqué.

En l’absence de réponse de la commission, Mme [D] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête reçue au greffe le 8 février 2022 afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté Mme [D] [C] de l’ensemble de ses demandes, a validé les chefs de redressement notifiés par l’URSSAF Midi-Pyrénées par lettre du 5 mai 2021 ainsi que la mise en demeure du 6 septembre 2021, a laissé les dépens à la charge de Mme [D] [C], a condamné Mme [D] [C] à verser une somme de 500 euros à l’URSSAF Midi-Pyrénées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire.

Mme [D] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 23 août 2023.

Mme [D] [C] conclut à l’infirmation du jugement. A titre principal, elle demande à la cour de:

– juger qu’elle ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,

-annuler le redressement notifié par mise en demeure du 6 septembre pour un montant de 15 910 euros et d’invalider les causes de la mise en demeure du 6 septembre 2021.

A titre subsidiaire, si le redressement devait être validé dans son principe, elle demande à la cour de juger qu’il ne peut porter que sur une assiette calculée au réel soit une assiette de 142,10 euros et de juger que l’annulation de la réduction générale de cotisations sera, par voie de conséquences proratisée en tenant compte de cette réduction dans le montant du redressement.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de juger que le redressement ne peut porter que sur une assiette calculée au réel soit une assiette de 710,50 euros et de juger que l’annulation de la réduction générale de cotisations sera, par voie de conséquence, proratisée en tenant compte de cette réduction du montant du redressement. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner l’URSSAF au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice qu’elle a subi, de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Elle fait valoir qu’aucun redressement n’est encouru en l’absence d’élément intentionnel à titre subsidiaire que seul un éventuel redressement des cotisations au réel et non forfaitaire devrait être retenu.

Elle soutient qu’elle n’a jamais eu l’intention de dissimuler ses salariés et que le seul retard de déclaration préalable à l’embauche imputable à un problème de connexion sur sa ligne ne peut suffire à lui seul à caractériser l’élément intentionnel du délit. Elle précise que le parquet a classé les poursuites à son encontre.

Elle soutient que le redressement ne peut qu’être calculé sur la base d’une assiette réelle à savoir, sur la base des rémunérations effectivement versées aux salariés sur la période contrôlée.

L’URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de débouter Mme [D] [C] de ses fins et prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu’elle n’est pas liée par les décisions du parquet et que le fait qu’aucune poursuite pénale n’ait été diligentée n’implique pas de facto qu’elle ne puisse pas établir l’existence d’un travail dissimulé. Elle indique à ce titre que les salariés contrôlés n’étaient pas déclarés au moment du contrôle. Sur l’assiette du redressement effectué, elle se base sur l’article L.242-1-1 du code de la sécurité sociale qui pose le principe d’un redressement forfaitaire en cas de travail dissimulé à défaut de preuve contraire portant cumulativement sur la durée effective d’emploi et sur la rémunération versée. Elle ajoute par ailleurs que les éléments de preuve de nature à démontrer la durée de l’emploi et la rémunération doivent être communiqués lors du contrôle lui-même.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 juin 2023,

Y ajoutant,

Condamne Mme [D] [C] aux dépens d’appel et à payer à L’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

 


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