Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Évaluation de l’incapacité suite à un accident du travail et prise en compte des antécédents médicaux.
→ RésuméAccident du travail de Mme [Z] [V]Mme [Z] [V], employée par la société [5], a subi un accident du travail le 16 septembre 2019, entraînant un oedème dû à une exposition accidentelle au propylène glycol. La caisse primaire d’assurance maladie a considéré son état comme consolidé le 26 juillet 2020. Contestation de la date de consolidationSuite à cette décision, Mme [Z] [V] a contesté la date de consolidation auprès de la commission de recours amiable, qui a validé la date retenue par la caisse le 21 février 2021. Le tribunal judiciaire de Toulouse a confirmé cette décision par un jugement du 27 septembre 2022. Appel et désistement de Mme [Z] [V]Mme [Z] [V] a interjeté appel de ce jugement le 2 novembre 2022, mais s’est ensuite désistée. Entre-temps, elle a également contesté l’absence de séquelles indemnisables devant la commission de recours amiable. Jugement sur l’indemnisationLe 4 juillet 2023, le tribunal a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 35%, dont 5% pour l’incidence professionnelle, en se basant sur l’expertise du Docteur [U]. La CPAM de la Haute-Garonne a interjeté appel de ce jugement le 10 août 2023. Arguments de la CPAMLa CPAM conteste le jugement, demandant que le taux d’IPP soit fixé à 0% et le remboursement des sommes perçues par Mme [Z] [V]. Elle soutient que le médecin conseil a déclaré Mme [Z] [V] guérie et que les séquelles constatées sont liées à un syndrome préexistant, non à l’accident. Position de Mme [Z] [V]Mme [Z] [V] demande la confirmation du jugement, souhaitant un taux d’IPP de 40%, dont 10% pour l’incidence professionnelle. Elle affirme que l’accident a aggravé son syndrome d’intolérance aux produits chimiques, entraînant divers troubles de santé et l’impossibilité de travailler. Évaluation des séquelles et décision de la courLa cour rappelle que le taux d’IPP doit être fixé selon l’état au jour de la consolidation. Elle souligne que seules les séquelles liées à l’accident sont indemnisables. L’expert judiciaire a confirmé que l’accident a décompensé un état antérieur sans incapacité, justifiant ainsi l’indemnisation des séquelles. Confirmation du jugementLa cour confirme le jugement du tribunal de Toulouse, maintenant le taux d’IPP à 35% et condamne la CPAM à payer 1.000 euros à Mme [Z] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. |
06/02/2025
ARRÊT N° 56/25
N° RG 23/03003 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUZ6
MS/RL
Décision déférée du 04 Juillet 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00961)
JP.VERGNE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
C/
[Z] [V]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
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ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne-marie SKURATKO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
– signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [V], engagée par la société [5], a été victime d’un accident du travail le 16 septembre 2019 de type oedème suite à une exposition accidentelle à du propylène glycol.
L’état de Mme [Z] [V] a été considéré par la caisse en lecture d’expertise du Docteur [M] comme consolidé le 26 juillet 2020.
Mme [Z] [V] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la date de consolidation.
Par décision du 21 février 2021, la commission de recours amiable a validé la date de consolidation retenue par la caisse primaire d’assurance maladie.
Par jugement du 27 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a confirmé la décision de la commission de recours amiable.
Mme [Z] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 2 novembre 2022 puis s’est désistée.
Dans l’intervalle, Mme [Z] [V] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’absence de séquelles indemnisables.
En l’absence de décision explicite rendue par la commission médicale de recours amiable, Mme [Z] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 5 octobre 2021.
Par jugement du 4 juillet 2023, en lecture d’expertise judiciaire réalisée par le Docteur [U], le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a fixé à 35% dont 5% au titre de l’incidence professionnelle, le taux d’IPP à prendre en considération pour l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du travail du 16 septembre 2019.
La CPAM de la Haute-Garonne a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 10 août 2023.
La CPAM de la Haute-Garonne conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande à la cour de dire que le taux d’IPP de Mme [Z] [V] au titre de ses séquelles de l’accident du travail du 16 septembre 2019 est de 0%, de condamner Mme [Z] [V] à lui rembourser d’une part la somme de 1000 euros perçue au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’autres part les sommes perçues au titre de la rente de 35% et de la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il appartient exclusivement au médecin conseil de la CPAM de fixer le taux d’IPP. Elle soutient à ce titre que le médecin conseil a considéré l’état de Mme [Z] [V] comme guéri, et qu’en conséquence, elle ne peut bénéficier d’une indemnisation de ses séquelles. Elle soutient également que le taux d’IPP est fixé en fonction des séquelles présentes à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Enfin elle soutient que les séquelles constatées par l’expert judiciaire sont une manifestation du syndrome d’intolérance aux odeurs des produits chimiques , préexistant à l’accident et non une conséquence de l’exposition au propylène glycol.
Sur le taux professionnel attribué par le tribunal, elle fait valoir qu’aucun élément, ni mentionné par la juridiction dans le jugement, ni produit par la partie adverse dans ses écritures de première instance, ne justifie d’une impossibilité de la reprise de toute activité professionnelle de l’assurée.
Mme [Z] [V] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé un taux d’IPP médical de 30% et l’infirmation concernant le taux d’incidence professionnelle.
Elle demande à la cour de fixer le taux d’IPP à 40%, dont 10% au titre de l’incidence professionnelle.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé un taux global de 35% intégrant son incapacité fonctionnelle et l’incidence professionnelle qu’elle subit, dont 5% au titre de l’incidence professionnelle spécifique, de débouter la CPAM de la Haute-Garonne de toutes ses demandes, de condamner la CPAM de la Haute-Garonne à payer 3000 € à Mme [Z] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la CPAM de la Haute-Garonne à supporter les dépens.
Elle affirme que l’accident du travail a occasionné une décompensation du syndrome d’intolérance aux produits chimiques et indique souffrir depuis lors de troubles respiratoires, musculaires, neurologiques, auditifs, cardio-vasculaires, digestifs et d’asthénie chronique avec sensation d’épuisement. Elle soutient également ne plus pouvoir exercer d’activité professionnelle, cette impossibilité ayant été constatée par son médecin généraliste.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 juillet 2023,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de Haute Garonne aux dépens et à payer à Mme [Z] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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