Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Reconnaissance d’un événement traumatique au travail et prise en charge des lésions psychiques.
→ RésuméEmbauche et déclaration d’accidentMme [W] [D] a été engagée par la société [4] en tant que directrice d’hôtel le 15 février 2021. Elle a signalé un accident du travail survenu le 2 septembre 2021, avec une déclaration datée du 6 janvier 2022, précisant que l’accident s’est produit pendant un appel téléphonique avec un directeur adjoint. Certificat médical et refus de prise en chargeLe certificat médical initial, daté du 3 janvier 2022, évoque un « stress au travail » lié à un événement traumatique survenu le 2 septembre 2021, entraînant un état dépressif sévère. Cependant, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge l’accident, arguant que l’événement ne relevait pas de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Recours et décision du tribunalAprès le rejet de son recours par la commission de recours amiable de la CPAM du Lot, Mme [W] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Cahors le 2 décembre 2022. Le 16 juin 2023, le tribunal a infirmé la décision de la CPAM, reconnaissant l’accident de travail et ordonnant la prise en charge des droits de Mme [W] [D]. Appel de la CPAM et contestationsLa CPAM du Lot a fait appel du jugement le 1er août 2023, contestant la preuve de l’accident et soulignant la tardiveté de la déclaration et du certificat médical. Mme [W] [D] a demandé la confirmation du jugement et une indemnisation supplémentaire. Analyse juridique et présomption d’accident du travailSelon l’article L.411-1, un accident du travail est défini comme un événement survenant pendant le travail. La charge de la preuve incombe à l’assuré, mais la présomption d’accident du travail s’applique lorsque l’accident se produit sur le lieu et pendant le temps de travail. La jurisprudence élargit cette définition aux lésions psychiques survenant de manière soudaine. Éléments de preuve et conclusionLe tribunal a jugé que les éléments présentés par Mme [W] [D] établissaient la survenance d’une lésion soudaine le 2 septembre 2021. Les messages de soutien de ses collègues et le certificat médical corroborent son récit. La CPAM n’a pas réussi à prouver l’existence d’une maladie antérieure, confirmant ainsi la présomption d’imputabilité de l’accident. Décision finale de la courLa cour a confirmé le jugement du 16 juin 2023, condamnant la CPAM du Lot à verser à Mme [D] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel. |
06/02/2025
ARRÊT N° 51/25
N° RG 23/02954 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUPR
MS/RL
Décision déférée du 16 Juin 2023 – Pole social du TJ de CAHORS (22/00125)
M.TOUCHE
CPAM DU LOT
C/
[W] [R], [P] [D] épouse [D]-[H]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
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ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
CPAM DU LOT
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [W] [R], [P] [D] épouse [D]-[H]
[Localité 6]
[Localité 3]
représentée par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
– signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [D] a été embauchée par la société [4], en qualité de directrice d’hôtel le 15 février 2021.
Elle a déclaré un accident du travail en date du 2 septembre 2021.
La déclaration d’accident du travail, établie le 6 janvier 2022, mentionne que l’accident serait survenu le 2 septembre 2021 à 11H45, que les horaires de travail de la salarié étaient compris de 9 H à 12H00 et de 13H à 18H00 le jour de l’accident, et est relaté comme suit ‘téléphone avec [K] [Y] [E], directeur adjoint d’un autre établissement de la chaîne’.
Le certificat médical initial d’accident du travail est daté du 3 janvier 2022 et mentionne un ‘stress au travail avec événement traumatique le 2 septembre 2021 occasionnant un état dépressif secondaire sévère’.
Par courrier du 8 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident de Mme [W] [D] au motif que l’événement dénoncé n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Mme [W] [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Lot qui a rejeté son recours par décision du 4 octobre 2022.
Par requête en date du 2 décembre 2022, Mme [W] [D] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Cahors.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Cahors a infirmé la décision de la CRA de la CPAM du Lot du 4 octobre 2022, a jugé que Mme [W] [D] a été victime le 2 septembre 2021 d’un accident de travail qui doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, a enjoint à la CPAM du Lot de liquider en conséquence les droits de Mme [W] [D], a condamné la CPAM du Lot aux dépens et a condamné la CPAM du Lot à verser à Mme [W] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Lot a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er août 2023. Elle sollicite l’infirmation du jugement et soutient qu’il n’y a pas de preuve du fait accidentel, la déclaration d’accident et le certificat médical datant de près de 4 mois après les faits et ajoute que la souffrance psychique de la salariée s’est instaurée progressivement.
Mme [W] [D] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Elle soutient rapporter la preuve d’une décompensation psychique sur son lieu de travail et ajoute que la tardiveté de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical ne font pas obstacle au jeu de la présomption.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM du Lot à payer à Mme [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la CPAM du Lot doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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