Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Levée de l’hospitalisation et appel sans objet
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un individu, désigné comme un patient, a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers. Cette admission a été ordonnée par le directeur de l’hôpital psychiatrique le 19 décembre 2023. Ordonnances judiciairesLe 22 janvier 2025, un juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte du patient. Cette décision a été prise dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à protéger la santé mentale de l’individu concerné. Appel et levée de la mesureLe 28 janvier 2025, le conseil du patient a interjeté appel de l’ordonnance du juge. Cependant, le 24 janvier 2025, le directeur de l’établissement a décidé de lever la mesure de soins psychiatriques, rendant ainsi l’appel sans objet. Conclusion de la procédureEn conséquence, l’appel interjeté par le patient a été déclaré sans objet par le tribunal. La décision a été notifiée selon les formes légales, et le ministère public a été informé. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ‘ A P P E L D E T O U L O U S E
DU 5 Février 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/19
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZAX
Décision déférée du 24 Janvier 2025
– Juge délégué de [Localité 9] – 25/132
APPELANT
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée d’office par le bâtonnier,
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
INTERVENANT
Association ANRAS PROTECTION DES MAJEURS pris en la personne de [J] [O], curatrice de Monsieur [I] [N]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Régulièrement convoquée, comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025 devant A. DUBOIS, assisté de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
– avons mis l’affaire en délibéré au 5 Février 2025
– avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Vu l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers de M. [I] [N], prise par le directeur de l’hôpital psychiatrique de [8] le 19 décembre 2023,
Vu l’ordonnance du juge de [Localité 9] du 22 janvier 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. [I] [N] le 28 janvier 2025,
Vu la levée de la mesure de soins psychiatriques décidée par le directeur de l’établissement le 24 janvier 2025,
Vu l’avis du ministère public du 4 février 2025 concluant que l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l’appel interjeté par M. [I] [N] le 28 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 22 janvier 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. QUASHIE A. DUBOIS
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