Cour d’appel de Toulouse, 5 février 2025, RG n° 23/02503
Cour d’appel de Toulouse, 5 février 2025, RG n° 23/02503

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Résolution d’un contrat pour travaux mal exécutés et indemnisation des préjudices subis

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 28 janvier 2022, une victime a signé un devis émis par un entrepreneur individuel, immatriculé sous le SIREN 514 411 651, pour des travaux dans sa salle de bain, pour un montant de 5 000 euros. La victime avait sollicité les services de cet entrepreneur à la fin de l’année 2021.

Problèmes rencontrés

Suite à des travaux jugés de mauvaise qualité, la victime a contesté la fin de la prestation et a fait appel à son assurance de protection juridique. Un expert a été mandaté pour réaliser une expertise non contradictoire le 25 mai 2022, révélant des défauts dans les travaux effectués.

Procédure judiciaire

Après une tentative de règlement amiable infructueuse, la victime a assigné l’entrepreneur devant le tribunal judiciaire de Castres le 1er mars 2023, demandant la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées. L’entrepreneur n’a pas comparu lors de la première instance.

Décision du tribunal

Le tribunal a rendu un jugement le 16 mai 2023, rejetant la demande de résolution du contrat et les demandes de restitution et de dommages et intérêts de la victime. Il a également condamné la victime aux dépens de l’instance et a rappelé que l’exécution provisoire était de droit. Le tribunal a estimé que la victime n’apportait pas la preuve de l’engagement contractuel.

Appel de la victime

Le 10 juillet 2023, la victime a interjeté appel de cette décision, critiquant l’ensemble des dispositions du jugement, à l’exception de celle concernant l’exécution provisoire.

Arguments de la victime

Dans ses conclusions, la victime a demandé la réformation du jugement, la résolution du contrat, le remboursement de 2 300 euros, des dommages et intérêts de 2 000 euros pour préjudice moral et financier, ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Éléments de preuve

La victime a produit des éléments de preuve, notamment des virements bancaires et un chèque, pour établir l’existence d’un contrat avec l’entrepreneur. Ces éléments ont été jugés suffisants pour corroborer l’engagement contractuel.

Constatations du juge

Le juge a constaté que les travaux réalisés par l’entrepreneur étaient de mauvaise qualité, justifiant ainsi la résolution du contrat pour inexécution. Il a également noté que la victime avait subi des préjudices en raison de ces travaux défectueux.

Décision finale de la cour

La cour a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Castres, prononçant la résolution du contrat à compter du 1er mars 2023, et condamnant l’entrepreneur à rembourser 650 euros à la victime, ainsi qu’à lui verser 1 500 euros en dommages et intérêts. L’entrepreneur a également été condamné aux dépens et à payer 1 500 euros pour les frais irrépétibles.

05/02/2025

ARRÊT N° 39/25

N° RG 23/02503

N° Portalis DBVI-V-B7H-PSGR

MD – SC

Décision déférée du 16 Mai 2023

TJ de CASTRES – 23/00334

C. TARRIDE

[U] [N]

C/

[R] [E]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le 05/02/2025

à

Me Emmanuelle DESSART

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [U] [N]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Agnès DARMAIS de la SCP SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de CASTRES (plaidant)

INTIME

Monsieur [R] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

– PAR DEFAUT

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 28 janvier 2022, Mme [U] [N] a signé un devis émis le même jour par à l’enseigne ‘Fg Renovation’ comportant également le numéro SIREN 514 411 651 pour une somme de 5 000 euros. Elle soutient avoir ainsi fait appel à la fin de l’année 2021 à M. [R] [E], entrepreneur individuel immatriculé sous le SIREN 514 411 651 et l’enseigne Fg Rénovation 06 afin de faire des travaux dans la salle de bain de son domicile situé [Adresse 11] à [Localité 8].

Déplorant la mauvaise qualité des travaux réalisés, Mme [U] [N] indique s’être opposée à la fin de la réalisation de la prestation et avoir sollicité son assurance de protection juridique. Un expert a été mandaté et a réalisé une expertise non contradictoire le 25 mai 2022.

Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, Mme [U] [N], après une tentative de règlement amiable restée vaine, a fait assigner M. [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Castres afin de solliciter la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées.

M. [R] [E], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu en première instance.

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Par jugement déclaré réputé contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Castres, a :

– rejeté la demande de résolution du contrat formulée par Mme [U] [N],

– rejeté les demandes de restitution du prix et de dommages et intérêts formulées par Mme [U] [N],

– condamné Mme [U] [N] aux dépens de l’instance,

– débouté Mme [U] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Castres a estimé que Mme [U] [N] n’apportait pas la preuve de l’engagement contractuel qui la liait à M. [R] [E], relevant à cet égard l’insuffisance du devis ainsi que des justificatifs de paiement produits.

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Par déclaration du 10 juillet 2023, Mme [U] [N] a interjeté appel de cette décision en en critiquant l’ensemble des dispositions, à l’exclusion de celle intéressant l’exécution provisoire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2023, Mme [U] [N], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1217 du code civil, de :

– réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 16 mai 2023 dans toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

– prononcer la résolution du contrat intervenu entre Mme [U] [N] et M. [R] [E] exerçant sous l’enseigne Fg Renovation 06,

– condamner M. [R] [E] à rembourser à Mme [U] [N] la somme de 2 300 euros qu’elle lui a versée par carte bancaire et chèque suivant justificatifs versés aux débats,

– condamner M. [R] [E] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, financier et de jouissance subi,

– condamner M. [R] [E] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux dépens de première instance et d’appel.

M. [R] [E], intimé, n’a pas constitué avocat, bien que, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, le jugement entrepris, la déclaration d’appel, les conclusions de l’appelante et le bordereau de pièces lui aient été signifiés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 19 novembre 2024 à 14h.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Castres en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la résolution du contrat conclu le 28 janvier 2022 entre Mme [U] [N] et M. [R] [E] à compter du 1er mars 2023.

Condamne M. [R] [E] à payer la somme de 650 euros à Mme [U] [N] au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat du 28 janvier 2022.

Condamne M. [R] [E] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [U] [N] à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis du fait de l’inexécution contractuelle.

Condamne M. [R] [E] aux dépens de première instance et d’appel.

Condamne M. [R] [E] à payer à Mme [U] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

.

 


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