Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Responsabilité des entreprises de construction et preuve de paiement des travaux non réalisés
→ RésuméContexte de l’affaireEn 2006, un vendeur a entrepris la construction de deux maisons jumelées, en confiant les travaux de gros œuvre à une société spécialisée, assurée pour sa responsabilité civile décennale. Déclaration de sinistreEn mars 2016, l’assureur a été informé par le vendeur d’un sinistre lié à des désordres affectant la construction, notamment l’effondrement d’un mur et des infiltrations dans la toiture. Après expertise, l’assureur a reconnu sa responsabilité. Devis et travauxDeux sociétés, sous-traitantes du vendeur, ont soumis plusieurs devis pour la reprise des travaux. Les montants des devis variaient, incluant des travaux de démolition, de reconstruction et de renforcement de la structure. Litige et assignationEn juillet 2018, le vendeur a rencontré des difficultés avec les sous-traitants, ce qui l’a conduit à stopper le chantier. En décembre 2018, il a assigné l’assureur et les sous-traitants devant le tribunal pour expertise, constatant des malfaçons. Jugement du tribunalLe tribunal a rendu son jugement en septembre 2022, condamnant l’assureur à verser une somme au vendeur pour des travaux spécifiques, tout en déboutant certaines de ses demandes. Les sous-traitants ont également été condamnés à verser des montants pour des désordres et des travaux non réalisés. Appel des sous-traitantsEn février 2023, les sous-traitants ont fait appel du jugement, contestant la condamnation à verser une somme pour des travaux non réalisés, arguant qu’ils n’avaient pas été payés pour ces travaux. Arguments des partiesLes sous-traitants ont soutenu que les travaux litigieux n’avaient pas été réalisés et que le vendeur ne pouvait pas demander de remboursement. De son côté, le vendeur a demandé la confirmation du jugement initial et le paiement d’une somme pour les frais de justice. Décision de la cour d’appelLa cour a infirmé le jugement du tribunal, déboutant le vendeur de sa demande de paiement pour les travaux non réalisés, en raison de l’absence de preuve de paiement. Elle a également condamné le vendeur à verser des frais aux sous-traitants. |
05/02/2025
ARRÊT N° 47 /25
N° RG 23/00732
N° Portalis DBVI-V-B7H-PJAU
MD – SC
Décision déférée du 26 Septembre 2022
TJ de TOULOUSE- 20/01793
A. KINOO
S.A.S. TEMSOL
S.A. SMA
C/
[X] [E]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 05/02/2025
à
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Anne-Laure DERRIEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
S.A.S. TEMSOL
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. SMA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentées par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIME
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2006, M. [X] [E] a fait procéder à la construction de deux maisons d’habitation jumelées, avec garages accolés, au numéro [Adresse 1] à [Localité 3].
Il a confié la réalisation des lots gros-oeuvre, charpente, couverture, construction des garages et du mur de clôture à la société Kfb, assurée auprès de la Société anonyme (Sa) Maaf assurances au titre de sa responsabilité civile décennale.
Le 24 mars 2016, la Sa Maaf assurances, ayant été saisie d’une déclaration de sinistre réalisée par M. [X] [E] concernant des désordres relatifs à l’effondrement du mur de soutènement de la clôture situé du côté de la voie ferrée et du soulèvement de la toiture avec des infiltrations, et après qu’une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Ixi, a informé M. [X] [E] de ce qu’elle reconnaissait devoir sa garantie, la responsabilité civile décennale de la société Kfb étant engagée.
Sollicitées par la Sa Maaf assurances, la Société par actions simplifiée (Sas) Coren et la Sas Temsol, toutes deux assurées auprès de la Sa Sma, ont adressé des devis de reprise.
La Sas Temsol a soumis deux devis. Un premier devis n° D-1608-0176-1 daté du 2 novembre 2016, pour la démolition d’un garage en bordure de voie Sncf et la reconstruction de la partie gros ‘uvre comprenant micropieux, longrines et dalle portée, d’un montant de 59 391,75 euros toutes taxes comprises. Un second devis n° D-1612-0198 daté du 12 décembre 2016, pour la réfection du chemin d’accès après travaux de démolition et la reconstruction du garage, d’un montant de 4 972 euros toutes taxes comprises.
La Sas Coren a soumis trois devis. Un premier devis n° D-1609-0015-1 daté du 28 octobre 2016, pour des travaux de reconstruction du garage et du muret, d’un montant de 53 791,74 euros toutes taxes comprises. Un deuxième devis n° D-1701-0423-1 daté du 25 avril 2017, pour des travaux de renforcement de poutres faîtières, vérification de toiture et reprise des embellissements, d’un montant de 60 712,27 euros toutes taxes comprises. Un troisième devis n° D-1706-0278 daté du 15 juin 2017, au titre du renfort de la charpente, d’un montant de 13 406,01 euros toutes taxes comprises.
Des travaux ayant été entrepris, M. [X] [E] a informé, courant juillet 2018, la Sa Maaf assurances de difficultés rencontrées avec la Sas Temsol et la Sas Coren, l’ayant amené à stopper le chantier.
Par actes d’huissier du 14 décembre 2018, M. [X] [E], constatant des malfaçons, a fait assigner la Sa Maaf, la Sas Temsol et la Sas Coren, ainsi que leur assureur la Sa Sma, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 14 février 2019, le juge des référés a désigné M. [V] [G] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 17 décembre 2019.
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Par actes d’huissier des 13 mars et 22 mai 2020, M. [X] [E] a fait assigner la Sas Coren, la Sas Temsol, la Sa Sma et la Sa Maaf assurances devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sur le fondement de la responsabilité décennale, contractuelle ou délictuelle, une somme de 128 747,60 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation, ainsi qu’une indemnité de 25 000 euros.
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Par un jugement du 26 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
– condamné la Sa Maaf assurances à verser à M. [X] [E] la somme de 8 600 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de prolongement du mur de clôture côté voie Sncf et des frais de clôture provisoire,
– débouté M. [X] [E] du surplus de ses demandes à l’égard de la Sa Maaf assurances,
– débouté M. [X] [E] de sa demande au titre de la reprise de la toiture et des plafonds,
– condamné in solidum la Sas Temsol et la Sa Sma à verser à M. [X] [E] la somme de 8 500 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise du désordre tenant à l’implantation du garage,
– condamné in solidum la Sas Coren et la Sa Sma à verser à M. [X] [E] la somme de 25 000 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des désordres affectant la construction du garage,
– condamné in solidum la Sas Temsol, la Sas Coren et la Sa Sma à verser à M. [X] [E] la somme de 10 500 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des dégradations,
– condamné in solidum la Sas Coren et la Sa Sma à verser à M. [X] [E] la somme de 900 euros toutes taxes comprises au titre des travaux d’embellissement intérieur,
– condamné in solidum la Sas Temsol et la Sa Sma à verser à M. [X] [E] la somme de 7 337 euros toutes taxes comprises au titre des travaux non réalisés,
– condamné in solidum la Sas Temsol, la Sas Coren et la Sa Sma à verser à M. [X] [E] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
– débouté la Sas Temsol, la Sas Coren et la Sma Sa de leur recours à l’encontre de la Sa Maaf assurances,
– condamné M. [X] [E] à verser à la Sas Coren la somme de 7 189,34 euros toutes taxes comprises au titre du solde du chantier,
– débouté la Sas Coren de sa demande au titre de l’indemnité de rupture,
– condamné in solidum la Sa Maaf assurances, la Sas Temsol, la Sas Coren et la Sa Sma aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
– condamné in solidum la Sa Maaf assurances, la Sas Temsol, la Sas Coren et la Sa Sma à verser à M. [X] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toute autre demande sur ce fondement,
– condamné in solidum la Sas Temsol, la Sas Coren et la Sa Sma à relever et garantir la Sa Maaf assurances à hauteur de 88% des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
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Par déclaration du 28 février 2023, la Sas Temsol et la Sa Sma ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il les a condamnées in solidum à verser à M. [X] [E] la somme de 7 337 euros toutes taxes comprises au titre des travaux non réalisés.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2023, la Sas Temsol et la Sa Sma, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
– réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Temsol et la Sa Sma à payer à M. [E] la somme de 7 337 euros toutes taxes comprises,
Statuant à nouveau,
– débouter M. [E] de sa demande de paiement de la somme de 7 337 euros toutes taxes comprises,
– le condamner à payer à la société Temsol et à la Sa Sma une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de leur prétention, la Sas Temsol et la Sa Sma font valoir que les travaux dont il a été demandé remboursement n’ont pas été réalisés par la Sas Temsol, que celle-ci n’a jamais émis de facture sollicitant leur paiement, ni n’a été payée pour leur réalisation. Elles font valoir que leurs écritures ont été mal interprétées par la juridiction de première instance, car la Sas Temsol n’a jamais indiqué avoir été réglée du montant de ces travaux. Elles soutiennent qu’en toute hypothèse, M. [X] [E] ne prétend pas avoir procédé au paiement, de sorte qu’il n’est pas fondé à en demander le remboursement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2023, M. [X] [E], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamner in solidum la Sas Temsol et la Sa Sma à verser à M. [X] [E] la somme de 7 337 euros toutes taxes comprises au titre des travaux non réalisés,
‘Statuer à nouveau’,
– condamner solidairement la société Temsol et la Sa Sma à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’intimé fait valoir que les travaux dont il a été prononcé le remboursement n’ont pas été réalisés par la Sas Temsol ni ne lui ont été payés par la Sa Maaf Assurance. Il avance que les appelantes ont soutenu, en première instance, que les devis comprenant ces travaux ont été pris en charge directement par la Maaf, de sorte que les sommes versées à cet égard devraient lui être reversées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 19 novembre 2024 à 14h00.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et dans la limite de sa saisine :
Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [X] [E] de sa demande de voir condamner in solidum la Sas Temsol et la Sa Sma à lui verser la somme de 7 337 euros au titre des travaux non réalisés.
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [E] aux entiers dépens d’appel.
Condamne M. [X] [E] à payer à la Sas Temsol et la Sa Sma la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [X] [E] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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