Cour d’appel de Toulouse, 5 février 2025, RG n° 23/00235
Cour d’appel de Toulouse, 5 février 2025, RG n° 23/00235

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Installation défaillante : manquements contractuels et préjudices subis par les acquéreurs.

Résumé

Contexte de l’Affaire

Suite à un bon de commande signé le 8 avril 2017, un acheteur a conclu un contrat avec une société par actions simplifiée (SAS) pour la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque et d’une pompe à chaleur pour un montant total de 29.652 euros. Les installations ont été réalisées respectivement le 27 août et le 13 décembre 2017.

Dysfonctionnements Signalés

L’acheteur, accompagné d’une association de consommateurs, a signalé des problèmes de fonctionnement de la pompe à chaleur et une surconsommation électrique. Il a demandé le remplacement ou le remboursement de la pompe à chaleur et une vérification du fonctionnement des panneaux photovoltaïques. Une expertise a été réalisée par l’assureur de l’acheteur, suivie d’un audit par une autre société en 2020.

Procédure Judiciaire

Le 16 avril 2021, un juge des référés a désigné un expert judiciaire pour évaluer la situation. Le 27 juin 2022, l’acheteur et son épouse ont assigné la société devant le tribunal judiciaire d’Albi pour obtenir des dommages et intérêts. Le jugement du 6 décembre 2022 a condamné la société à verser 27.688 euros aux plaignants, ainsi qu’à couvrir les frais d’expertise.

Appel de la Société

Le 20 janvier 2023, la société a interjeté appel du jugement, contestant les condamnations financières et demandant le débouté des plaignants. Elle a soutenu que les problèmes signalés avaient été résolus et que les demandes des plaignants étaient infondées.

Prétentions des Parties

Dans leurs conclusions, la société a demandé l’infirmation du jugement, tandis que les plaignants ont formé un appel incident pour obtenir une confirmation du jugement et des indemnités supplémentaires pour les préjudices subis. Ils ont mis en avant les manquements de la société à ses obligations contractuelles.

Évaluation des Preuves

L’expert judiciaire a relevé plusieurs non-conformités dans l’installation de la pompe à chaleur et des panneaux photovoltaïques, indiquant que la société avait manqué à son obligation de résultat. Les plaignants ont prouvé que les installations ne respectaient pas les normes en vigueur et avaient causé des préjudices financiers.

Décision de la Cour

La cour a confirmé en partie le jugement initial, condamnant la société à verser des sommes spécifiques pour la mise en conformité des installations et des frais liés à la surconsommation de gaz. Cependant, elle a infirmé certaines condamnations, notamment celles relatives à des frais d’expertise et à des dommages pour trouble de jouissance, considérant que ces préjudices étaient déjà indemnisés par d’autres décisions.

Conclusion

La cour a statué en faveur des plaignants en confirmant la responsabilité de la société pour les manquements contractuels, tout en ajustant les montants des indemnités. La société a été condamnée à payer des frais irrépétibles aux plaignants, soulignant ainsi les conséquences de ses manquements dans l’exécution du contrat.

05/02/2025

ARRÊT N° 37/25

N° RG 23/00235

N° Portalis DBVI-V-B7H-PGWZ

MD – SC

Décision déférée du 06 Décembre 2022

TJ d’ALBI – 22/00995

M. GIORGIUTTI

S.A.S. MEDIA SYSTEME

C/

[S] [O]

[R] [F] épouse [O]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 05/02/2025

à

Me Pascal GORRIAS

Me Angéline BINEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.S. MEDIA SYSTEME

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS (plaidant)

INTIMES

Monsieur [S] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [R] [F] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant bon de commande signé le 8 avril 2017, M. [S] [O] a conclu avec la société par action simplifiée (Sas) Media système exerçant sous l’enseigne Avenir énergies un contrat de fourniture et d’installation d’une centrale photovoltaïque aux fins d’autoproduction et d’autoconsommation d’électricité ainsi que la fourniture et l’installation d’un système de chauffage de type pompe à chaleur air/eau pour sa maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] (81) pour un prix de 29.652 euros toutes taxes comprises.

Les panneaux photovoltaïques et la pompe à chaleur ont été installés le 27 août 2017 et la pompe à chaleur le 13 décembre 2017.

La Sas Media système a édité une facture le 27 novembre 2017 d’un montant de 29 652 euros toutes taxes comprises pour l’ensemble de la prestation.

M. [O], seul puis par le biais de l’association Ufc Que Choisir a signalé des dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur ainsi qu’une surconsommation électrique, demandant au vendeur le remplacement ou le remboursement de la pompe à chaleur ainsi que de constater le bon ou mauvais fonctionnement des panneaux solaires.

Une expertise unilatérale a été organisée par l’assureur protection juridique de M. [O], en présence, lors de la seconde réunion, de M. [E], représentant la Sas Media système. L’expert, M. [C], a rendu son rapport le 18 septembre 2019.

M. [O] a fait réaliser un audit de son installation photovoltaïque par la Sas Solethix en août 2020.

Par ordonnance du 16 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, saisi par M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O], a désigné M. [X] [U] en qualité d’expert judiciaire.

L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 14 décembre 2021.

-:-:-:-:-

Par acte d’huissier délivré le 27 juin 2022, Mme [R] [F] épouse [O] et M. [S] [O] ont fait assigner la Sas Media système devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts.

-:-:-:-:-

Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Albi, a:

– condamné la société Media Système exerçant sous l’enseigne Avenir Energie à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 27.688 euros,

– condamné la Société Media Système exerçant sous l’enseigne Avenir Energie aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,

– condamné la société Media Système exerçant sous l’enseigne Avenir Energie à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

– rappelé l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement,

– rejeté toute autre demande.

Le premier juge a considéré que la société Media système n’avait pas installé le matériel convenu qu’elle a unilatéralement remplacé par un matériel d’une autre marque et avait mal procédé à son installation, ne permettant pas aux acquéreurs de tirer les bénéfices énergétiques promis et engendrant des surcoûts.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 20 janvier 2023, la Sas Media système a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :

– condamné la société Media Système exerçant sous l’enseigne Avenir Energie à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 27.688 euros,

– condamné la Société Media Système exerçant sous l’enseigne Avenir Energie aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,

– condamné la société Media Système exerçant sous l’enseigne Avenir Energie à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2023, la Sas Media système, appelante, demande à la cour, au visa des articles 236 et suivants du code de procédure civile, 1217 et 1231-1 du ‘code de procédure civile’, de :

– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

‘ condamné la société Media Système exerçant sous l’enseigne Avenir Energie à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 27.688 euros,

‘ condamné la société Media Système exerçant sous l’enseigne Avenir Energie aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,

‘ condamné la société Media Système exerçant sous l’enseigne Avenir Energie à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau,

– débouter M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société Media Système comme s’appuyant uniquement sur un rapport d’expertise judiciaire frappé de nullité et, en tout état de cause, ne donnant pas à la juridiction les éléments nécessaires à asseoir une condamnation pécuniaire,

– rejeter l’appel incident formé par M. et Mme [O] comme infondé aussi bien en droit qu’en fait,

– condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre tous frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal Gorrias.

À l’appui de ses prétentions, l’appelante soutient que :

– l’expert judiciaire a reconnu que les désordres affectant la pompe à chaleur avaient été totalement réglés lors de l’intervention de l’expert de l’assurance,

– l’expert préconise pourtant un démontage de l’installation, évalué sans devis d’intervention ni précision sur les prestations à accomplir ou norme, et qu’il en va de même en ce qui concerne la centrale photovoltaïque,

– l’expert judiciaire affirme que les acquéreurs ont eu une surconsommation électrique de la pompe à chaleur mais n’a procédé à aucune vérification,

– les non-conformités listées par l’expert judiciaire à propos de la centrale photovoltaïque ne représentent que 4 h de main d’oeuvre et moins de 500 euros de fourniture, outre que le changement des onduleurs défectueux est garanti par le fabricant,

– le chiffre de 15 000 euros n’est étayé par aucun devis,

– l’expert judiciaire n’explique pas en quoi les panneaux photovoltaïques poseraient problème,

– le rapport d’expertise judiciaire ne peut fonder aucune condamnation dès lors que les DTU prétendument violés ne sont pas précisés et les estimations de modifications ne sont pas chiffrés de manière fiable,

– il n’est pas établi que les acquéreurs auraient subi un préjudice de jouissance.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2023, M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O], intimés formant appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1217 et suivants, 1231-1 du code civil, de:

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

‘condamné la société Media système exerçant sous l’enseigne Avenir énergies à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 9.000 euros au titre du démontage et remontage de la pompe à chaleur, 15.000euros au titre du démontage et remplacement des panneaux photovoltaïques, 200 euros au titre de l’énergie électrique excessivement consommée par la pompe à chaleur, 1.500 euros au titre de la perte d’électricité durant 3 ans, 288 euros au titre des frais engagés auprès d’un expert technique privé,

‘condamné la société Media système exerçant sous l’enseigne Avenir énergies au dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,

‘condamné la société Media système exerçant sous l’enseigne Avenir énergies à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

– de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Media système exerçant sous l’enseigne Avenir énergies à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et de la résistance abusive,

En conséquence,

– condamner la société Media système exerçant sous l’enseigne Avenir énergies à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et de la résistance abusive,

Pour le surplus,

– condamner la société Media système exerçant sous l’enseigne Avenir énergies à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent que :

– le rapport d’expertise judiciaire permet d’établir que la société Media système a manqué à son obligation contractuelle, les travaux n’ayant pas été réalisés conformément aux règles de l’art, la pompe à chaleur et l’installation photovoltaïque ne respectant pas les normes en la matière,

– l’expert judiciaire a relevé une surconsommation de la pompe à chaleur liée au mauvais paramétrage et au mauvais schéma électrique et hydraulique,

– l’expert judiciaire a relevé que l’installation photovoltaïque ne produit pas d’électricité et est dangereuse,

– la société Média système a manqué à son obligation contractuelle de résultat quant à la réalisation des travaux,

– la société Média système a également modifié unilatéralement et sans justification la marque du matériel prévue au devis, et a manqué à son obligation d’information en ne délivrant pas aux acquéreurs les informations nécessaires à la bonne compréhension de leur installation,

– il ne leur a pas été fourni de bilans énergétiques et thermiques pourtant essentiels à la pose des installations et à l’étude de la rentabilité et de la consommation,

– les acquéreurs n’ont bénéficié d’aucune économie d’énergie mais ont au contraire subi une surconsommation d’électricité et de gaz,

– ils ont également subi un préjudice du fait de la résistance abusive de la société Média système restée taisante face aux nombreuses mises en demeure.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 15 octobre 2024 à 14h.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Albi sauf en ce qu’il a condamné la société Media système exerçant sous l’enseigne Avenir énergies à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 27.688 euros.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la Sas Media système exerçant sous l’enseigne Avenir énergies à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 9 000 euros au titre de la mise en conformité de la pompe à chaleur.

Condamne la Sas Media système exerçant sous l’enseigne Avenir énergies à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 15 000 euros au titre de la mise en conformité de l’installation photovoltaïque.

Condamne la Sas Media système exerçant sous l’enseigne Avenir énergies à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 200 euros au titre du surcoût engendré par la consommation de gaz.

Condamne la Sas Media système exerçant sous l’enseigne Avenir énergies à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 1 500 euros au titre de la perte de production d’électricité durant trois ans.

Déboute M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] de leur demande tendant au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’énergie électrique excessivement consommée par la pompe à chaleur.

Déboute M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] de leur demande tendant au paiement d’une somme au titre du trouble de jouissance et de la résistance abusive de la Sas Media système.

Déboute M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] de leur demande tendant au paiement de la somme de 288 euros au titre des frais engagés auprès d’un expert technique privé.

Condamne la Sas Media système exerçant sous l’enseigne Avenir énergies aux dépens d’appel.

Condamne la Sas Media système exerçant sous l’enseigne Avenir énergies à payer à M. [S] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Rejette la demande de la Sas Media système au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon