Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Conflit de voisinage autour d’un fossé et de l’écoulement des eaux pluviales
→ RésuméAcquisition des TerrainsLe 3 mars 1999, un acheteur a acquis un terrain à bâtir d’un vendeur, sur lequel il a construit une maison et une piscine. Par la suite, en décembre 2000, une divorcée et un co-acquéreur ont acquis plusieurs parcelles d’autres vendeurs, sur lesquelles la divorcée a également édifié sa maison. En juillet 2007, une autre acheteuse a acquis plusieurs parcelles et a fait réaliser un chemin d’accès. Problèmes d’Écoulement des EauxSur certaines parcelles, une servitude de passage a été établie au profit de la divorcée. Les propriétés de l’acheteur, de la divorcée et de l’autre acheteuse sont adjacentes, et un fossé recevant les eaux pluviales se trouve à l’arrière de leurs propriétés. L’acheteuse a subi des inondations sur son chemin d’accès, tandis que la divorcée s’est plainte de rejets d’eaux de la propriété de l’acheteur. Réunions et Tentatives de MédiationDes réunions ont été organisées en 2012 et 2013 pour tenter de résoudre le litige, mais sans succès. En octobre 2018, le maire a mis en demeure la divorcée de réaliser des travaux pour remédier aux nuisances causées par un mur de clôture obstruant le fossé. Un tribunal administratif a rejeté sa demande de suspension de cette mise en demeure. Assignation et Procédures JudiciairesEn juin 2018, l’acheteuse a assigné la divorcée devant le tribunal pour obtenir la destruction d’une partie de la clôture et des dommages-intérêts. Le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent, et l’acheteur a été appelé à la procédure par la divorcée, qui a également demandé des dommages-intérêts. Jugement du Tribunal JudiciaireEn septembre 2021, le tribunal judiciaire a rejeté la prescription opposée par la divorcée, condamnant celle-ci à détruire le mur et la clôture, à curer le fossé et à payer des sommes à l’acheteuse et à l’acheteur pour divers préjudices. La divorcée a interjeté appel de ce jugement. Appels et Demandes des PartiesDans ses conclusions, la divorcée a demandé la réformation du jugement, tandis que l’acheteuse et l’acheteur ont formé des appels incidentiels pour obtenir des condamnations supplémentaires. Les parties ont également soulevé des questions sur la prescription et la propriété du fossé. Expertise Judiciaire OrdonnéeLa cour a décidé d’ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la position et l’état du fossé, ainsi que son rôle dans l’écoulement des eaux. Cette mesure vise à apporter des éléments de fait nécessaires à la résolution du litige, en tenant compte des contraintes juridiques et des titres des parties. |
05/02/2025
ARRÊT N° 46/25
N° RG 21/04160
N° Portalis DBVI-V-B7F-ONDO
MD – SC
Décision déférée du 30 Septembre 2021
TJ de TOULOUSE – 19/00277
M. GUICHARD
[I] [P]
C/
[Y] [N]
[W] [O]
CONFIRMATION PARTIELLE
ADD EXPERTISE
RENVOI MEE DU 09.10.2025
Grosse délivrée
le 05/02/2025
à
Me Armelle AMICHAUD-DABIN
Me Anne-Laure DERRIEN
Me Frédéric DOUCHEZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [I] [P]
[Adresse 17]
[Localité 20]
Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [Y] [N]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Représentée par Me Anne-Laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [O]
[Adresse 15]
[Localité 20]
Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 mars 1999, M. [W] [O] a acquis de M. [E] [Z], un terrain à bâtir situé sur la commune de [Localité 20] (31), cadastré section G parcelle [Cadastre 22] sur lequel M. [O] a fait édifier une maison et une piscine.
Par acte authentique du 20 décembre 2000, Mme [I] [P] divorcée [D], et M. [M] [D] ont acquis de Mme [C] [L] et M. [K] [R] les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] de cette même section, sur lesquelles Mme [P] a édifié sa maison.
Le 18 juillet 2007, Mme [Y] [N] a acquis de M. [R] les parcelles section G, numérotées [Cadastre 23], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 11]. En novembre 2007, elle a fait réaliser sur ce terrain un chemin d’accès en vue de desservir sa propriété.
Sur la parcelle [Cadastre 23] et une partie de la parcelle [Cadastre 6], existe une servitude de passage au profit de Mme [I] [P].
La propriété de M. [O] jouxte les parcelles de Mme [N] et de Mme [P] sur toute sa longueur.
Au fond des propriétés de M. [O], Mme [P] et Mme [N] se trouve un « fossé mère » recevant les eaux pluviales des différentes parcelles.
Mme [N] a subi plusieurs inondations de son chemin d’accès, et procédé à des rajouts de pierres.
De son côté, Mme [P] s’est plainte de rejets d’eaux intempestifs de la propriété de M. [O].
Mme [N] et M. [O] soutiennent qu’un fossé serait mitoyen à leurs parcelles ainsi qu’à celles de Mme [P] et permettrait d’acheminer les eaux pluviales en provenance de leurs parcelles, depuis le [Adresse 24], jusque dans le ‘fossé mère’.
Le 11 juillet 2012, une réunion a été organisée sur place sous l’égide de la mairie de [Localité 20].
En mai et juin 2013, de nouvelles réunions ont été organisées dans le cadre des assurances protection juridique des parties et en présence des anciens propriétaires de ces terrains. Ces réunions n’ont pas permis de trouver une issue amiable à ce litige.
Par arrêté du 5 octobre 2018, le maire de [Localité 20] a mis en demeure Mme [P] de procéder à des travaux afin de faire cesser les nuisances provoquées par l’obstruction liée à un mur de clôture du fossé qui serait commun à M. [O], Mme [P] et Mme [N].
Par ordonnance de référé du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a débouté Mme [P] de sa demande de suspension de cet arrêté.
Le 4 avril 2019, un nouvel arrêté de mise en demeure a été pris à l’encontre de Mme [P] et M. [W] [O], pour effectuer les travaux de libre écoulement de l’eau jusqu’au ‘fossé mère’.
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Par acte d’huissier du 20 juin 2018, Mme [Y] [N] a fait assigner Mme [I] [P] devant le tribunal d’instance de Toulouse aux fins de condamnation à retirer 0,50 mètres de la murette qui obstrue le fossé, la clôture qui empiète sur son fonds et l’indemniser des préjudices subis.
Le tribunal d’instance de Toulouse s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance par jugement du 27 novembre 2018.
M. [O] a été appelé à la procédure par assignation en date du 2 juillet 2019 à la requête de Mme [P] et, dans le même temps celui-ci avait notifié des conclusions d’intervention volontaire demandant la condamnation de cette dernière à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts mais également au titre de l’entretien du fossé.
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Par un jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [P] à l’encontre de Mme [N] et de M. [O],
– condamné Mme [P], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de quatre mois, à ses frais, à :
* détruire le mur et la clôture édifiés sur le fossé mitoyen des fonds de M. [O] et Mme [P],
* curer le fossé originel mitoyen entre les fonds de Mme [N], Mme [P] et M. [O] jusqu’au fossé mère,
* procéder à la reprise de la pente du fossé mitoyen de l'[Adresse 25] jusqu’au fossé mère,
* retirer tout objet obstruant l’écoulement des eaux du fossé mitoyen,
– condamné Mme [P] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
* 1 463,11 euros au titre des rajouts de cailloux aux fins de comblement des ravines,
* 9 000 euros correspondant à la réfection de ce chemin en 2017,
* 72,66 euros au titre du curage du fossé, à hauteur d’un tiers de la dépense engagée,
* 11 460 euros toutes taxes comprises au titre de la réfection,
* 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
– débouté Mme [N] de ses demandes au titre du coût de création du chemin d’accès,
– condamné Mme [P] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
* 11 154 euros au titre de la réfection de son chemin,
* 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
– débouté M. [O] de ses demandes au titre du préjudice matériel sur sa débroussailleuse et des frais d’entretien du fossé,
– débouté Mme [P] de ses demandes au titre de son préjudice moral et de la reprise du mur, du grillage et de la clôture,
– condamné Mme [P] aux dépens de l’instance,
– condamné Mme [P] à payer à Mme [N] et à M. [O] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a considéré que Mme [P] qui avait soulevé l’incompétence du tribunal d’instance en présence d’une action immobilière pétitoire ne pouvait, sans se contredire, soutenir la thèse inverse devant le tribunal judiciaire ; que la prescription trentenaire avait en outre été suspendue par la tentative de médiation et que le litige n’était apparu dans toute sa dimension que dans le courant de l’année 2012 même si les faits imputés à Mme [P] étaient déjà réalisés en 2008.
Il a considéré que Mme [P] avait connaissance du fossé mitoyen et qu’elle l’avait obstrué en clôturant son fonds, faisant obstacle à l’écoulement des eaux de M. [O], que son comportement avait causé des préjudices à M. [O] et Mme [N], la conduisant à devoir réparer les préjudices découlant de la dégradation de leurs chemins.
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Par déclaration du 6 octobre 2021, Mme [I] [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [P] à l’encontre de Mme [N] et de M. [O],
– condamné Mme [P], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de quatre mois, à ses frais, à :
* détruire le mur et la clôture édifiés sur le fossé mitoyen des fonds de M. [O] et Mme [P],
* curer le fossé originel mitoyen entre les fonds de Mme [N], Mme [P] et M. [O] jusqu’au fossé mère,
* procéder à la reprise de la pente du fossé mitoyen de l'[Adresse 25] jusqu’au fossé mère,
* retirer tout objet obstruant l’écoulement des eaux du fossé mitoyen,
– condamné Mme [P] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
* 1 463,11 euros au titre des rajouts de cailloux aux fins de comblement des ravines,
* 9 000 euros correspondant à la réfection de ce chemin en 2017,
* 72,66 euros au titre du curage du fossé, à hauteur d’un tiers de la dépense engagée,
* 11 460 euros toutes taxes comprises au titre de la réfection,
* 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
– condamné Mme [P] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
* 11 154 euros au titre de la réfection de son chemin,
* 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
– débouté Mme [P] de ses demandes au titre de son préjudice moral et de la reprise du mur, du grillage et de la clôture,
– condamné Mme [P] aux dépens de l’instance,
– condamné Mme [P] à payer à Mme [N] et à M. [O] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– « ordonné l’exécution provisoire du présent jugement »,
– rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 26 avril 2024, Mme [I] [P], appelante, demande à la cour, au visa des articles 640 et suivants, 1382 anciens et suivants et 2224 du code civil, 32-1 et 132 et suivants du code de procédure civile, et de l’article 114 du code de procédure pénale, de :
À titre liminaire,
– ordonner le rabat de la clôture au jour de l’audience de plaidoirie en date du 30 avril 2024,
– écarter des débats la pièce n°30 de Mme [N] et la pièce n° 95 de M. [O],
Sur le fond,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [P] à l’encontre de Mme [N] et de M. [O],
* condamné Mme [P], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de quatre mois, à ses frais, à :
‘ détruire le mur et la clôture édifiés sur le fossé mitoyen des fonds [O] et [P],
‘ curer le fossé originel mitoyen entre les fonds de Mme [N], Mme [P] et M. [O] jusqu’au fossé mère,
‘ procéder à la reprise de la pente du fossé mitoyen de l'[Adresse 25] jusqu’au fossé mère,
‘ retirer tout objet obstruant l’écoulement des eaux du fossé mitoyen,
* condamné Mme [P] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
‘ 1 463,11 euros au titre des rajouts de cailloux aux fins de comblement des ravines,
‘ 9 000 euros correspondant à la réfection de ce chemin en 2017,
‘ 72,66 euros au titre du curage du fossé, à hauteur d’un tiers de la dépense engagée,
‘ 11 460 euros toutes taxes comprises au titre de la réfection,
‘ 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
‘ 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* condamné Mme [P] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
‘ 11 154 euros au titre de la réfection de son chemin,
‘ 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
* débouté Mme [P] de ses demandes au titre de son préjudice moral et de la reprise du mur, du grillage et de la clôture,
* condamné Mme [P] aux dépens de l’instance,
* condamné Mme [P] à payer à Mme [N] et à M. [O] la somme de 3 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* « ordonné l’exécution provisoire du présent jugement »,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Sur les demandes formées par M. [O] et Mme [N] à l’encontre de Mme [P],
Sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil,
– juger que Mme [P] a fait poser un grillage autour de ses parcelles en 2001,
– juger que Mme [P] a fait poser en août 2003 un portail en limite de sa propriété soutenue par des piliers et des murets de soutènement,
– juger que Mme [N] a fait l’acquisition de son terrain par acte du 18 juillet 2007,
– juger que M. [O] est propriétaire de sa parcelle depuis 1999,
– juger que la première demande formée à l’encontre de Mme [P] par Mme [N] sur le fondement de l’article 1382 a été formée le 30 septembre 2018 par voie de conclusions,
– juger que la première demande formée à l’encontre de Mme [P] par M. [O] sur le fondement de l’article 1382 a été formée le 30 septembre 2018 par voie de conclusions,
Par conséquent,
– juger irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Mme [N] pour la première fois par conclusions notifiées le 30 septembre 2018, sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil,
– juger irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par M. [O] par voie de conclusions notifiées le 8 avril 2019, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
Sur le fondement des articles 640 et suivants du code civil,
– juger que M. [O] et Mme [N] ont créé le fossé le long de la parcelle n° [Cadastre 23],
– juger qu’il n’existe pas de fossé mitoyen entre les fonds de Mme [P] et celui de M. [O],
– juger que M. [O] n’a pas respecté son permis de construire en rejetant ses eaux pluviales sur le fonds n° [Cadastre 23],
– juger que M. [O] et Mme [N] ont aggravé la servitude d’écoulement des eaux depuis le fonds n° [Cadastre 23] vers les fonds n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8] appartenant à Mme [P],
– juger que M. [O] et Mme [N] ont modifié l’écoulement naturel de l’eau,
– juger que Mme [P] n’a pas élevé de digue empêchant l’écoulement des eaux,
– juger que M. [O] demande, pour la première fois, à la cour d’appel de condamner Mme [P] à prendre en charge l’intégralité des travaux de réparations des fissures de sa maison,
Par conséquent,
– débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
– débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
Sur les demandes formées par Mme [P],
– condamner in solidum M. [O] et Mme [N], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir à :
* cesser tout écoulement des eaux de la parcelle appartenant à M. [O] cadastrée G [Cadastre 22] sur la parcelle cadastrée G [Cadastre 23] appartenant à Mme [N] et sur ‘la parcelle appartenant à Mme [P] cadastrée [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] »,
* faire évacuer les eaux de la parcelle appartenant à M. [O] conformément au plan de masse initial annexé à son permis de construire, soit à l’avant de sa parcelle, vers le [Adresse 24],
* remettre en état d’origine le terrain de Mme [P] :
‘ reconstruction du grillage sur plots bétons,
‘ comblement de la tranchée d’évacuation qu’a dû réaliser Mme [P] sur son fonds pour canaliser les eaux pluviales,
– les condamner in solidum à payer à Mme [P] les sommes de 1 155 euros toutes taxes comprises, de 11 880 euros toutes taxes comprises, de 210 euros toutes taxes comprises et de 3 516 euros toutes taxes comprises en réparation de son préjudice matériel et 6 000 euros en réparation de son préjudice moral, ajoutés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
À titre subsidiaire,
– condamner M. [O] à relever et garantir Mme [P] de toutes condamnations prononcées en son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,
À titre infiniment subsidiaire,
– désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission d’avoir à :
* se rendre sur place,
* procéder à un constat de l’état des lieux,
* donner son avis à la cour sur les causes des désordres invoqués par Mme [N] et M. [O],
* chiffrer la nature et le coût des travaux de réfection,
* donner son avis sur les responsabilités en leur attribuant un pourcentage en cas de responsabilité multiple,
* donner son avis sur le préjudice subi par Mme [P] qui a procédé à de nombreux travaux sur injonctions à la demande de Mme [N] et de M. [O],
– condamner in solidum, M. [O] et Mme [N] au paiement de la somme de 10 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du procès, et ce compris le coût du procès-verbal de constat de la Scp Laporte du 19 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2024, Mme [Y] [N], intimée formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 640, 641, 666, 667, 668, 1240 et suivants, 2227 et 2238 du code civil et de l’article R. 216-13 du code de l’environnement, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
– révoquer l’ordonnance de clôture au regard du dépôt tardif des conclusions de l’appelante,
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [I] [P] à l’encontre de Mme [Y] [N] et de M. [W] [O],
* condamné Mme [I] [P], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de quatre mois, à ses frais, à :
‘ détruire le mur et la clôture édifiés sur le fossé mitoyen des fonds [O] et [P],
‘ curer le fossé originel mitoyen entre les fonds [N], [P] et [O] jusqu’au fossé mère,
‘ procéder à la reprise de la pente du fossé mitoyen de l'[Adresse 25] jusqu’au fossé mère,
‘ retirer tout objet obstruant l’écoulement des eaux du fossé mitoyen,
* condamné Mme [P] à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes :
‘ 1.463,11 euros au titre des rajouts de cailloux aux fins de comblement des ravines,
‘ 9.000 euros correspondant à la réfection de ce chemin en 2017,
‘ 72,66 euros au titre du curage du fossé, à hauteur d’un tiers de la dépense engagée,
‘ 11.460 euros toutes taxes comprises au titre de la réfection,
* debouté Mme [I] [P] de ses demandes au titre de son préjudice moral et de la reprise du mur, du grillage et de la clôture,
* condamné Mme [I] [P] aux dépens de l’instance,
* condamné Mme [I] [P] à payer à Mme [Y] [N] et à M. [W] [O] la somme de 3.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
– réformer le jugement première instance en ce qu’il a :
* condamné Mme [I] [P] à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes:
‘ 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
‘ 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Statuer à nouveau et ainsi,
– condamner Mme [P] à payer à Mme [Y] [N] les sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 30 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ,
– débouter Mme [I] [P] de l’intégralité de ses demandes,
– condamner Mme [I] [P] à payer à Mme [Y] [N] la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [I] [P] aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2024, M. [W] [O], intimé formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 544, 640, 666, 667, 1240 et suivants, 2224, 2227, 2238 du code civil, de :
– débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
– ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries,
– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf :
* en ce qu’il a condamné Mme [P] à payer à M. [W] [O] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
– réformer le jugement sur ce chef de préjudice et condamner Mme [P] à payer à M. [O] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
Y ajoutant,
– condamner Mme [P] à verser à M. [W] [O] la somme de 11.800 euros au titre de la reprise intégrale de son chemin en enrobé totalement fissuré,
– condamner Mme [P] à prendre en charge l’intégralité des réparations des fissures de la maison de M. [O] hauteur de la somme de 21.055,65 euros,
– condamner Mme [P] à verser à M. [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
– condamner Mme [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier.
L’ordonnance de clôture a été reportée à la date de l’audience de plaidoirie.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 30 septembre 2021 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [P] à l’encontre de Mme [N] et de M. [O].
Avant dire droit pour le surplus,
1. Ordonne la communication de la présente affaire au ministère public et invite ce dernier à préciser si une procédure pénale a été ouverte et achevée suite à la communication au procureur de la République de [Localité 26] du procès-verbal dressé par le service urbanisme de la Communauté des Communes du Frontonnais le 10 juillet 2018 relativement à des faits de construction d’un mur de clôture en parpaings sans autorisation d’urbanisme préalable mettant en cause Mme [I] [P], propriétaire des parcelles cadastrées G [Cadastre 5] et G [Cadastre 8].
2. Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
M. [H] [X]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 27]
et à défaut,
M. [T] [X]
[Adresse 21]
[Localité 19]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 28]
avec pour mission :
– se rendre sur les lieux situés [Adresse 24] à [Localité 20] (31) après y avoir convoqué les parties et visiter l’ensemble des parcelles parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] concernées par le fossé litigieux,
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les titres et leurs annexes, plans, constats d’huissiers, décisions de justice, devis et factures de nature à reconstituer la chronologie des faits et actes utiles à la solution du litige,
– Décrire le tracé exact, le gabarit et la forme du fossé litigieux ainsi que son état en en retraçant l’historique depuis sa création,
– Déterminer l’altimétrie des parcelles supportant ce fossé et le rôle de ce dernier dans l’écoulement des eaux en provenance desdites parcelles au regard de l’hydrogéologie des lieux, la pente des terrains ou l’empierrement des chemins ainsi que des obstacles naturels ou issus de la main de l’homme qui seraient constatés,
– informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport,
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert devra déposer au service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter à compter de l’avis de versement de la totalité de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [P] par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel, accompagné des références du dossier (n° RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse avant le 5 mars 2025.
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque.
Dit que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie.
Dit que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé.
Désigne le président de la chambre pour contrôler l’expertise ordonnée.
Renvoie l’affaire à la mise en état dématérialisée du 9 octobre 2025.
Réserve l’ensemble des autres demandes, les dépens et frais non compris dans les dépens.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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