Cour d’appel de Toulouse, 4 juillet 2018
Cour d’appel de Toulouse, 4 juillet 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Contrat de conception de site internet

Résumé

Le prestataire de sites internet, même en cas de sous-traitance, est soumis à une obligation de résultat, garantissant un site fonctionnel. En cas de dysfonctionnements, la responsabilité contractuelle de l’agence de communication peut être engagée. Le client, insatisfait, peut demander la résiliation du contrat, avec restitution des sommes versées. Les juges ont souligné que l’agence, en tant qu’entrepreneur principal, est responsable des fautes de ses sous-traitants. L’absence de cahier des charges et une mauvaise conduite de projet ont été identifiées comme des causes des problèmes rencontrés, sans que le client puisse être tenu responsable de ces manquements.

Obligation de résultat du prestataire

Même lorsqu’il sous traite une partie de ses prestations, le prestataire de sites internet (agence de communication en l’espèce) est tenu par une obligation de résultat de fournir à son client un site en état de fonctionner. En l’occurrence, le prestataire a engagé sa responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution de la prestation.

Responsabilité de l’agence de communication

Les parties ont signé un contrat de collaboration, l’agence de communication était en charge de mettre à la disposition de son client, l’ensemble de ses compétences en conseil et suivi des opérations de communication digitale. Un sous-traitant est alors intervenu en tant que gestionnaire de la partie technique de la prestation, l’agence de communication ne se reconnaissant pas les compétences techniques nécessaires pour mener à bien ce projet de site internet. En raison des difficultés de fonctionnement du site, le client a poursuivi directement l’agence de communication en responsabilité.

Conditions de la résiliation contractuelle

Aux termes de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix entre forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Lorsque, comme en l’espèce, les contrats ne contiennent aucune clause résolutoire, il appartient au juge d’apprécier si l’inexécution partielle dénoncée a suffisamment d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par l’allocation de dommages et intérêts.

Dans le cas présent, les contrats ont été exécutés mais la mauvaise qualité de la prestation était en cause seule la résiliation, et non la résolution, était demandée mais avec les conséquences d’une résolution, puisque le client réclamait la restitution de toutes les sommes versées.

L’agence de communication a été qualifiée d’entrepreneur principal, les autres prestataires techniques n’étant intervenus qu’en qualité de sous-traitants. Ces derniers n’avaient donc pas  de lien contractuel avec le client. L’agence était donc  de plein droit responsable à l’égard de son co-contractant des fautes commises par ses sous-traitants dans l’exécution des prestations commandées et a dû répondre de l’intégralité des insuffisances de la prestation.

Le prestataire de service informatique doit livrer un produit conforme à la commande et il est tenu d’un devoir de conseil à l’égard de son client; l’obligation de résultat à laquelle il est tenu trouve sa contrepartie dans celle de ce dernier de coopérer en lui communiquant en temps utiles les informations nécessaires à une mise en oeuvre de l’installation dans de bonnes conditions, mais il lui appartient, pour être tenu d’un devoir de conseil et alors que son client est profane en matière de conception informatique, de se faire préciser ses besoins et de les répertorier pour les intégrer dans les fonctionnalités prévues, alors que la prestation impliquait la création d’un nouveau site avec une technique différente de celle de celui existant.

En l’espèce, l’expertise a mis en évidence l’existence de deux types de dysfonctionnements : i)  des problèmes se rattachant à l’utilisation, au fonctionnement général et aux fonctionnalités du site, y compris pour la partie back-office dont doivent se servir les collaborateurs de l’agence afin de gérer le contenu du site ; ii) des problèmes techniques amenant soit des comportements différents de ce qui est espéré, soit des temps de réponse incompatibles avec une utilisation souple du site.

L’expert judiciaire a relevé que le besoin et la solution mise en oeuvre étaient très différents et a pointé un manque de conduite de projet appropriée, notamment du fait de l’absence de cahier des charges et d’une sous-estimation du travail à réaliser. Il a imputé les dysfonctionnements dénoncés à l’absence de conduite et d’analyse du projet, à l’insuffisance des échanges entre les parties, à la faible implication du client lors de la phase de pré-production, à une formation insuffisante de ses collaborateurs aux outils de gestion du contenu du nouveau site, à un sous-dimensionnement du système sur lequel fonctionnait le serveur web livré, à l’éclatement de la base de données sous-jacente au système, à des procédures d’importation des données issues de la base de donnée immobilière ne gérant pas correctement les situations d’erreur et à la présence inutile de nombreux modules Drupal sur le site.

En tout état de cause, le client ne pouvait pas être tenu, ne serait-ce que pour partie, pour responsable de l’absence de cahier des charges communiqué au sous-traitant, alors que la définition des besoins du client devant déterminer les travaux à effectuer par le sous-traitant n’incombait qu’à l’agence de communication. Sans prononcer la résolution des contrats en cause, les juges ont considéré que l’agence de communication avait bien engagé sa responsabilité contractuelle en raison de la mauvaise exécution de la prestation par ses sous-traitants.

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