Cour d’appel de Toulouse, 4 février 2025, RG n° 24/03306
Cour d’appel de Toulouse, 4 février 2025, RG n° 24/03306

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais.

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, une partie, désignée comme l’appelant, a reçu un avis de fixation le 25 octobre 2024, lui imposant de soumettre ses conclusions au plus tard le 26 décembre 2024.

Absence de conclusions

L’appelant n’ayant pas respecté le délai imparti pour la remise de ses conclusions, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel a été envoyé le 14 janvier 2025. Cet avis invitait l’appelant à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Non-réponse de l’appelant

Malgré l’invitation à répondre, l’appelant n’a fourni aucune observation écrite, ce qui a conduit à une situation où la déclaration d’appel ne pouvait plus être maintenue.

Décision de caducité

En application de l’article 906-2 du code de procédure civile, il a été décidé de déclarer caduque la déclaration d’appel. Cette décision a été prononcée le 4 février 2025, à [Localité 3].

Conséquences financières

Les dépens d’appel, c’est-à-dire les frais liés à la procédure d’appel, seront à la charge de l’appelant, conformément à la décision rendue.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Tél.: 05 61 33 70 70

Références à rappeler : N° RG 24/03306 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQRN – 3ème chambre

Affaire :

[W] [P] [T] salariée

Représentée par Me Myriam KHOUINI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANTE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

Représentée par Me Clémence DOUMENC de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de Nous, I.ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par le président de la chambre saisie, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé par le greffe pour conclure.

Mme [W] [P] [T] ayant reçu cet avis de fixation le 25 octobre 2024 devait remettre ses conclusions au plus tard le 26 décembre 2024.

En l’absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel a été transmis à l’appelant le 14 janvier 2025, l’invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.

L’appelant n’a présenté aucune observation écrite.

Il convient en conséquence, par application de l’article 906-2 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d’appel.

Les dépens d’appel seront supportés par l’appelant.

 


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