Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention : évaluation de la menace à l’ordre public et des obstructions administratives.
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne M. [H], dont la rétention administrative a été prolongée à plusieurs reprises par le tribunal judiciaire de Toulouse. Le 15 janvier 2025, le vice-président du tribunal a ordonné une troisième prolongation de 15 jours de sa rétention, décision confirmée par la cour d’appel le 26 janvier 2025. La préfecture de la Corrèze a requis cette prolongation, justifiant la nécessité de maintenir M. [H] en rétention. Procédure d’appelM. [H] a interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire de son avocat, Me Majouba SAIHI, le 31 janvier 2025. Lors de l’audience, il a soutenu que sa remise en liberté était justifiée et a contesté les motifs de prolongation de sa rétention. Le ministère public, bien que régulièrement avisé, était absent à l’audience. Motifs de la prolongationLa prolongation de la rétention de M. [H] repose sur l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet au juge de prolonger la rétention dans certaines circonstances, notamment en cas d’obstruction à l’exécution d’une décision d’éloignement ou de menace pour l’ordre public. M. [H] a été accusé d’avoir refusé de se soumettre à une audition consulaire, mais il a contesté cette accusation, arguant qu’aucune preuve de sa convocation n’avait été fournie. Évaluation de la menace à l’ordre publicLa préfecture a également invoqué une menace à l’ordre public pour justifier la prolongation. Le tribunal a examiné le casier judiciaire de M. [H], qui révèle plusieurs condamnations, dont des peines d’emprisonnement pour des infractions liées aux stupéfiants. Le tribunal a conclu que ces antécédents témoignent d’un ancrage dans la délinquance et d’une gravité des faits, justifiant ainsi la perception d’une menace pour l’ordre public. Décision finaleLe tribunal a confirmé la décision de prolongation de la rétention administrative de M. [H], rejetant les arguments de sa défense concernant le non-respect des dispositions légales. La décision a été mise à disposition au greffe et notifiée aux parties concernées, y compris à la préfecture de la Corrèze et à M. [H]. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/130
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZH2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 31 Janvier 2025 à 16h45
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 à 16H31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [H]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 31 janvier 2025 à 11 h 37 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 janvier 2025 à 14h15, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[U] [H]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [D] [X] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 janvier 2025, confirmée par la cour d’appel le 26 janvier 2025, qui a ordonné la troisième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de [U] [H] ;
Vu l’ordonnance de ce même juge du 30 janvier 2025 ordonnant la troisième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de M [H] sur requête de la préfecture de la Corrèze du 29 janvier 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M [H] par courrier de son conseil, reçu au greffe de la cour le 31 janvier 2025 à 11h37, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 31 janvier 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 janvier 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE, service des étrangers, à [U] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V. BAFFET-LOZANO
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