Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et justifications.
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur X, se présentant sous le nom de [D] [W], assisté de son avocat Me Majouba SAIHI, a été placé en rétention administrative en raison de sa situation migratoire. Il se réclame de nationalité marocaine et a fait l’objet d’une ordonnance de prolongation de sa rétention par le tribunal judiciaire de Toulouse. Ordonnances de prolongationLe 5 janvier 2025, un vice-président du tribunal a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [W] pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 6 janvier 2025. Par la suite, une nouvelle ordonnance a été émise le 30 janvier 2025, prolongeant encore la rétention à la demande de la préfecture du Tarn. Appel de Monsieur [W]Monsieur [W] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation, demandant sa remise en liberté immédiate. Son appel a été reçu au greffe de la cour le 31 janvier 2025 et a été soutenu oralement lors de l’audience. Arguments de la préfectureLe préfet, présent à l’audience, a demandé la confirmation de la décision de prolongation de la rétention, arguant d’un risque de fuite et d’une menace à l’ordre public. Il a produit un rapport d’identification dactyloscopique pour étayer ses affirmations. Recevabilité de l’appelL’appel a été jugé recevable, ayant été interjeté dans les formes et délais légaux. La cour a examiné la question de l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [W], qui contestait l’absence de certaines pièces justificatives dans la requête de la préfecture. Analyse des pièces justificativesLa cour a noté que certaines pièces, comme le procès-verbal d’audition et la décision d’assignation à résidence, n’étaient pas jointes à la requête de la préfecture. Cependant, elle a conclu que l’absence de ces documents ne pouvait pas entraîner de conséquences juridiques sur la prolongation de la rétention. Justification de la rétentionLa cour a rappelé que la prolongation de la rétention est possible dans des cas d’urgence ou de menace à l’ordre public. Elle a constaté que la préfecture avait engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes pour faciliter l’éloignement de Monsieur [W], justifiant ainsi la poursuite de la rétention. Décision finaleLa cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, estimant que les perspectives d’éloignement étaient raisonnables et que la mesure était justifiée. L’ordonnance a été notifiée à la préfecture, à Monsieur [W] et à son conseil. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/131
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZHY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 31 Janvier 2025 à
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 à 16H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
MONSIEUR X SE DISANT [D] [W]
né le 15 Octobre 2005 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 31 janvier 2025 à 11 h 02 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 janvier 2025 à 14h15, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
MONSIEUR X SE DISANT [D] [W]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [I], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 janvier 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 6 janvier 2025, qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de [D] [W], se réclamant de nationalité marocaine ;
Vu l’ordonnance du 30 janvier 2025 du même juge qui a ordonné la prolongation de la rétention de l’étranger sur requête de la préfecture du Tarn du 29 janvier 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 janvier 2025 à 11h02, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté.
Entendu les explications fournies par l’appelant, assisté d’un interprète et de son conseil, à l’audience du 31 janvier 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 janvier 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à MONSIEUR X SE DISANT [D] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V. BAFFET-LOZANO, Conseillère.
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