Cour d’appel de Toulouse, 31 janvier 2025, RG n° 25/00124
Cour d’appel de Toulouse, 31 janvier 2025, RG n° 25/00124

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Prolongation de la rétention administrative et conditions de recevabilité des requêtes.

Résumé

Contexte de l’affaire

X, se présentant sous le nom de [B] [E], est assisté par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de Toulouse. L’affaire se déroule en l’absence du représentant du Ministère public et de celui de la Préfecture de la Haute-Garonne, tous deux régulièrement avisés.

Ordonnance initiale

Le 29 janvier 2025, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures et a rejeté la demande d’assignation à résidence de [B] [E]. Il a ordonné la prolongation de sa rétention pour 26 jours, suite à une requête de la préfecture de Haute-Garonne.

Appel de l’ordonnance

M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier reçu le 30 janvier 2025. Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté, soutenant ses arguments lors de l’audience du 31 janvier 2025.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été jugé recevable, ayant été interjeté dans les formes et délais légaux. La requête de la préfecture a été examinée pour sa conformité aux exigences légales.

Irrecevabilité de la requête de la préfecture

M. [E] a contesté la requête de la préfecture, arguant qu’elle était irrecevable en raison de l’absence de certaines pièces justificatives. Cependant, il a été établi que le procès-verbal de notification de ses droits avait été signé par M. [E] en présence d’un interprète.

Motivation de l’arrêté de placement en rétention

L’arrêté de placement en rétention a été examiné pour sa motivation. Il a été constaté que M. [E] ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes et que les motifs de la décision étaient adéquats, même si une mention erronée sur une soustraction à une mesure d’éloignement a été relevée.

Demande d’assignation à résidence

La demande d’assignation à résidence a été rejetée, car elle ne respectait pas les conditions requises, notamment la remise d’un document d’identité aux services compétents.

Prolongation de la rétention

La prolongation de la rétention a été jugée justifiée, l’administration ayant engagé des démarches pour l’éloignement de M. [E] avant son placement en rétention. Les perspectives d’éloignement étaient considérées comme réalisables dans le délai maximal de rétention.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance initiale a été confirmée dans toutes ses dispositions, et la décision a été notifiée aux parties concernées, y compris à la Préfecture de la Haute-Garonne et au Ministère Public.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/129

N° RG 25/00124 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZGM

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 31 janvier à 11H30

Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 à 17H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [B] [E]

né le 26 Mars 2006 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3])

de nationalité Algérienne

Vu l’appel formé le 30 janvier 2025 à 15 h 12 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l’audience publique du 31 janvier 2025 à 09h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

X se disant [B] [E]

assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [Z] [S], interprète,

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, rejeté la demande d’assignation à résidence de [B] [E] et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de sa rétention sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 27 janvier 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;

Vu l’appel interjeté par Mr [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 janvier 2025 à 15h12, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;

Entendu les explications fournies par l’appelant, assisté par un interprète, à l’audience du 31 janvier 2025 ;

Vu l’absence du préfet de Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;

Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 janvier 2025,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [B] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE V. BAFFET-LOZANO, Conseillère.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon