Cour d’appel de Toulouse, 31 janvier 2025, RG n° 25/00122
Cour d’appel de Toulouse, 31 janvier 2025, RG n° 25/00122

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : régularité et motivations justifiées.

Résumé

Contexte de la rétention

M. [Y] [U] a été placé en rétention administrative le 25 janvier 2025 à 11h10, suite à une demande de la préfecture de la Haute-Garonne. Le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours le 29 janvier 2025, après avoir constaté la régularité de la procédure.

Appel de M. [Y] [U]

M. [Y] [U] a interjeté appel de l’ordonnance, soutenant qu’elle était entachée de nullités, notamment en raison d’un défaut d’avis au parquet et d’une irrégularité dans la motivation de la décision. Il a également demandé sa remise en liberté immédiate ou, à défaut, une assignation à résidence.

Arguments de la préfecture

Le préfet de la Haute-Garonne a demandé la confirmation de l’ordonnance, arguant que la procédure avait été respectée et que les motifs de la rétention étaient justifiés. L’absence du ministère public à l’audience n’a pas été considérée comme un obstacle à la procédure.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été jugé recevable, ayant été interjeté dans les délais légaux. Le tribunal a examiné la régularité de la procédure de rétention, notamment l’information du parquet, qui a été faite conformément aux exigences légales.

Régularité de l’arrêté de rétention

Le tribunal a confirmé la régularité de l’arrêté de placement en rétention, soulignant que le préfet avait pris en compte les critères légaux et que les motifs avancés étaient suffisants pour justifier la mesure. Les éléments de la situation personnelle de M. [Y] [U] ont été examinés, y compris son statut familial et ses antécédents judiciaires.

État de vulnérabilité

Concernant l’état de vulnérabilité de M. [Y] [U], le tribunal a noté qu’aucun élément probant n’avait été présenté pour justifier une incompatibilité avec la mesure de rétention. Les soins médicaux étaient disponibles au centre de rétention, et son état de santé n’avait pas été jugé incompatible avec la détention.

Prolongation de la rétention

La prolongation de la rétention a été jugée justifiée, le tribunal ayant constaté que des démarches avaient été entreprises pour faciliter l’éloignement de M. [Y] [U]. Les autorités consulaires marocaines avaient été contactées pour obtenir un laissez-passer, et le tribunal a estimé que l’éloignement pouvait être réalisé dans le délai de rétention.

Assignation à résidence

La demande d’assignation à résidence a été rejetée, car M. [Y] [U] n’avait pas fourni les documents d’identité requis. Le tribunal a confirmé que l’ordonnance initiale était conforme aux dispositions légales et a rejeté les exceptions de procédure soulevées par son conseil.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/126

N° RG 25/00122 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZFW

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 31 janvier à 11H00

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 à 17H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[Y] [U]

né le 01 Janvier 1996 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l’appel formé le 30 janvier 2025 à 12 h 56 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l’audience publique du 31 janvier 2025 à 09h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

[Y] [U]

assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [F][X] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 janvier 2025 à 17h36 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [Y] [U] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 28 janvier 2025 et de celle de l’étranger du même jour ;

Vu l’appel interjeté par M. [Y] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 janvier 2025 à 12h56, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

– nullité de la procédure pour défaut d’avis au parquet du placement en rétention

– irrégularité de la décision de placement en rétention pour défaut de motivation en faits circonstanciée et atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la CEDH

– défaut de diligences

– subsidiairement assignation à résidence

Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 31 janvier 2025 ;

Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;

Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [Y] [U] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 janvier 2025,

Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [Y] [U],

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE A.CAPDEVIELLE.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon