Cour d’appel de Toulouse, 31 janvier 2025, RG n° 24/03429
Cour d’appel de Toulouse, 31 janvier 2025, RG n° 24/03429

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Caducité d’une déclaration d’appel pour non-respect des délais

Résumé

Notification de fixation

M. [Z] [R] a reçu un avis de fixation le 08 novembre 2025, l’invitant à remettre ses conclusions au plus tard le 08 janvier 2025.

Absence de conclusions

En l’absence de conclusions dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel a été envoyé à l’appelant le 14 janvier 2025, lui demandant de présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Non-présentation d’observations

L’appelant n’a pas fourni d’observations écrites en réponse à l’avis reçu.

Déclaration de caducité

Conformément à l’article 906-2 du code de procédure civile, la déclaration d’appel a été déclarée caduque.

Décision sur les dépens

Les dépens d’appel seront à la charge de l’appelant, selon la décision rendue.

Acte officiel

La caducité de la déclaration d’appel, datée du 17 octobre 2024, a été prononcée le 31 janvier 2025 à [Localité 5].

Communication de la décision

Une copie de la décision a été adressée aux avocats par courriel le jour même.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Tél.: 05 61 33 70 70

Références à rappeler : N° RG 24/03429 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRQ3 – 3ème chambre

Affaire :

[Z] [R]

Représenté par Me Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANT

CARPIMKO, CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOY ANCE prise en la personne de ses représentant légaux, à domicilie élu chez SCP CADENE CASIMIRO RAYNAUD RIBAUTE BERENGUER MEDRANO, Commissaire de Justice, [Adresse 3], dont le siège social est sis SCP [Adresse 4]

INTIMEE

Nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de Nous, I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par le président de la chambre saisie, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé par le greffe pour conclure.

M. [Z] [R] ayant reçu cet avis de fixation le 08 novembre 2025 devait remettre ses conclusions au plus tard le 08 janvier 2025.

En l’absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel a été transmis à l’appelant le 14 janvier 2025, l’invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.

L’appelant n’a présenté aucune observation écrite.

Il convient en conséquence, par application de l’article 906-2 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d’appel.

Les dépens d’appel seront supportés par l’appelant.

 


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