Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Caducité d’une déclaration d’appel pour non-respect des délais
→ RésuméNotification de fixationM. [Z] [R] a reçu un avis de fixation le 08 novembre 2025, l’invitant à remettre ses conclusions au plus tard le 08 janvier 2025. Absence de conclusionsEn l’absence de conclusions dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel a été envoyé à l’appelant le 14 janvier 2025, lui demandant de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Non-présentation d’observationsL’appelant n’a pas fourni d’observations écrites en réponse à l’avis reçu. Déclaration de caducitéConformément à l’article 906-2 du code de procédure civile, la déclaration d’appel a été déclarée caduque. Décision sur les dépensLes dépens d’appel seront à la charge de l’appelant, selon la décision rendue. Acte officielLa caducité de la déclaration d’appel, datée du 17 octobre 2024, a été prononcée le 31 janvier 2025 à [Localité 5]. Communication de la décisionUne copie de la décision a été adressée aux avocats par courriel le jour même. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tél.: 05 61 33 70 70
Références à rappeler : N° RG 24/03429 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRQ3 – 3ème chambre
Affaire :
[Z] [R]
Représenté par Me Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT
CARPIMKO, CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOY ANCE prise en la personne de ses représentant légaux, à domicilie élu chez SCP CADENE CASIMIRO RAYNAUD RIBAUTE BERENGUER MEDRANO, Commissaire de Justice, [Adresse 3], dont le siège social est sis SCP [Adresse 4]
INTIMEE
Nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de Nous, I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par le président de la chambre saisie, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé par le greffe pour conclure.
M. [Z] [R] ayant reçu cet avis de fixation le 08 novembre 2025 devait remettre ses conclusions au plus tard le 08 janvier 2025.
En l’absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel a été transmis à l’appelant le 14 janvier 2025, l’invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.
L’appelant n’a présenté aucune observation écrite.
Il convient en conséquence, par application de l’article 906-2 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d’appel.
Les dépens d’appel seront supportés par l’appelant.
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