Cour d’appel de Toulouse, 31 janvier 2025, RG n° 23/02013
Cour d’appel de Toulouse, 31 janvier 2025, RG n° 23/02013

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Licenciement pour faute grave : évaluation des comportements inadaptés en milieu hospitalier

Résumé

Embauche et Contexte de l’Affaire

Mme [B] [C] a été engagée en tant qu’aide-soignante par la Sasu Capio, clinique [3], à partir du 1er mars 2001, sous un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. La convention collective applicable est celle nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif, et la société emploie au moins 11 salariés.

Mise à Pied et Licenciement

Le 6 avril 2018, Mme [B] a été mise à pied pour une durée de 5 jours. Par la suite, le 6 décembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui a eu lieu le 17 décembre 2019. Elle a été licenciée pour faute grave, comme indiqué dans une lettre datée du 20 décembre 2019.

Actions en Justice

Le 30 juillet 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement, demander l’annulation des sanctions disciplinaires et obtenir diverses indemnités. Le jugement rendu le 4 mai 2023 a déclaré irrecevable la contestation de la mise à pied pour cause de prescription et a débouté Mme [B] de ses autres demandes.

Appel de Mme [B]

Mme [B] a interjeté appel le 5 juin 2023, contestant les décisions du jugement de première instance. Dans ses écritures du 22 août 2023, elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de reconnaître que son licenciement n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en sollicitant le versement de plusieurs indemnités.

Réponse de la SAS Clinique [3]

Dans ses écritures du 27 septembre 2023, la SAS Clinique [3] a demandé la réformation du jugement en ce qui concerne la demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout en confirmant les autres décisions du jugement de première instance.

Motifs de la Décision

La cour a confirmé que la contestation de la mise à pied était prescrite, car plus de deux ans s’étaient écoulés entre la notification de la sanction et la saisine de la juridiction. Concernant le licenciement, la cour a jugé que les faits reprochés à Mme [B] constituaient une faute grave, en raison de son comportement inadapté lors de deux nuits de travail, mettant en danger la sécurité des patients et perturbant le bon fonctionnement de l’équipe.

Conclusion de la Cour

La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en toutes ses dispositions, sans accorder d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme [B] aux dépens.

31/01/2025

ARRÊT N°25/37

N° RG 23/02013

N° Portalis DBVI-V-B7H-PPSW

CB/ND

Décision déférée du 04 Mai 2023

Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE

(F 20/01023)

M. LOBRY

SECTION ACTIVITES DIVERSES

[C] [B]

C/

SASU CAPIO CLINIQUE [3]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [C] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2023/001682 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

SASU CLINIQUE [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [C] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2001 en qualité d’aide-soignante par la Sasu Capio, clinique [3].

La convention collective applicable est celle nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif. La société emploie au moins 11 salariés.

Mme [B] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 5 jours le 6 avril 2018.

Le 6 décembre 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 décembre 2019. Elle a été licenciée pour faute grave selon lettre du 20 décembre 2019.

Mme [B] a saisi le 30 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement, d’annuler les sanctions disciplinaires émises à son encontre et obtenir le versement de diverses indemnités.

Par jugement en date du 4 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :

Dit irrecevable comme prescrite l’action de Mme [B] en contestation de la mise à pied disciplinaire du 6 avril 2018,

Débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,

Débouté la société Capio clinique [3] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamné Mme [B] aux éventuels dépens.

Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 5 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 22 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [B] demande à la cour de :

Infirmer le jugement de départition rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 04 mai 2023, section activités diverses, en ce qu’il a :

– débouté Mme [B] de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ;

– débouté Mme [B] de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement était vexatoire et l’a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ;

– dit et jugé que la demande en contestation de mise à pied disciplinaire du 6 avril 2018 était irrecevable car prescrite et l’a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ;

– débouté Mme [B] des demandes indemnitaires suivantes, à savoir :

– 436,38 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire, outre la somme de 43,64 euros de congés payés y afférents ;

– 4 363,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 436,38 euros de congés payés y afférents ;

– 16 146,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;

– 31 636,39 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

– 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

Il est demandé à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par Mme [B] ;

Dire et juger que le licenciement de Mme [B] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

Annuler la sanction du 6 avril 2018 ayant entraîné la mise à pied disciplinaire de 5 jours ;

En conséquence,

Condamner la SASU Capio clinique [3] à lui verser avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes de :

– 436,38 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire, outre la somme de 43,64 euros de congés payés y afférents ;

– 4 363,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 436,38 euros de congés payés y afférents ;

– 16 146,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;

– 31 636,39 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

Condamner la SASU Capio clinique [3] à remettre à Mme [B] un certificat de travail ainsi qu’une attestation pôle emploi conformes ;

Dire et juger que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 2 181,92 euros ;

Condamner la SASU Capio clinique [3] à verser à la SCP Denjean & associés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alinéa 2 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Elle soutient que la mise à pied était injustifiée. Elle conteste toute faute grave alors que l’employeur n’a pas même respecté ses procédures internes pour la constatation d’un état d’ivresse sur le lieu de travail. Elle s’explique sur les indemnités.

Dans ses dernières écritures en date du 27 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Clinique [3] demande à la cour de :

Réformer le jugement du juge départiteur du conseil du prud’hommes du 4 mai 2023 en ce qu’il a :

– débouté la clinique [3] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Confirmer le jugement du juge départiteur du conseil de prud’hommes du 4 mai 2023 en ce qu’il a :

– dit irrecevable comme prescrite l’action de Mme [B] en contestation de la mise à pied disciplinaire du 6 avril 2018 ;

– débouté Mme [B] du surplus de ses demandes ;

– condamné Mme [B] aux dépens.

Et statuant à nouveau :

A titre liminaire sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 06 avril 2018,

– déclarer que le délai de prescription applicable à la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 06 avril 2018 était écoulé à la date de saisine de la juridiction par Mme [B] ;

– rejeter les demandes de Mme [B] formulées à ce titre (annulation et rappels de salaire afférent) comme irrecevables car prescrites.

Sur le fond du licenciement, à titre principal ;

– déclarer que le licenciement pour faute grave de Mme [B] est parfaitement justifié ;

– débouter Mme [B] de ses demandes au titre du licenciement.

À titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseil de prud’hommes venait à entrer en voie de condamnation,

Réduire les demandes formulées par Mme [B] aux montants suivants :

– 382,44 euros à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, outre 38,24 euros au titre des congés payés afférents ;

– 9 011,33 euros à titre d’indemnité de licenciement ;

– 26 183,04 euros maximum à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause, en conséquence

Débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

À titre reconventionnel

Condamner Mme [B] à verser à la société clinique [3] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Elle soutient que la contestation de la mise à pied est prescrite. Elle estime que la faute grave est établie.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 4 mai 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. TACHON C. BRISSET

 


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