Cour d’appel de Toulouse, 31 janvier 2025, RG n° 23/01937
Cour d’appel de Toulouse, 31 janvier 2025, RG n° 23/01937

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Licenciement contesté et reconnaissance de droits salariaux

Résumé

Embauche et évolution professionnelle

M. [R] [X] a été embauché par la SARL Christal en tant qu’adjoint de rayon bazar le 26 décembre 2017, avec un contrat à durée indéterminée. Il a été promu manager de rayon par un avenant en date du 1er septembre 2018 et a bénéficié d’un véhicule de fonction à partir de septembre 2019. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Sanctions disciplinaires

La société Christal a infligé plusieurs sanctions à M. [X], comprenant un rappel à l’ordre, un avertissement, et deux mises à pied disciplinaires, la première d’une journée et la seconde de trois jours. Ces sanctions ont été notifiées entre juillet 2019 et juillet 2020.

Licenciement pour faute grave

M. [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 10 août 2020 et a été licencié pour faute grave par lettre du 27 août 2020. Il a contesté la légitimité de son licenciement ainsi que des sanctions disciplinaires.

Procédure devant le conseil de prud’hommes

Le 8 mars 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement, demander le paiement d’heures supplémentaires, l’annulation des sanctions disciplinaires, et des dommages et intérêts pour dégradation de ses conditions de travail.

Jugement du conseil de prud’hommes

Le jugement du 20 avril 2023 a déclaré le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Christal à lui verser plusieurs indemnités, y compris des rappels de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Appel de la société Christal

La société Christal a interjeté appel le 30 mai 2023, contestant les condamnations financières et soutenant que le licenciement était justifié par une faute grave. Elle a demandé à la cour de réformer le jugement en sa faveur.

Arguments de M. [X] en appel

Dans ses écritures, M. [X] a demandé la confirmation du jugement initial, en insistant sur le fait que son licenciement était injustifié et que les sanctions disciplinaires devaient être annulées. Il a également réclamé des dommages et intérêts pour dégradation de ses conditions de travail.

Éléments de preuve et appréciation des heures supplémentaires

La cour a examiné les éléments de preuve fournis par M. [X] concernant les heures supplémentaires non rémunérées. Elle a jugé que les documents présentés étaient suffisamment précis pour établir l’existence d’heures supplémentaires, malgré les contestations de l’employeur.

Travail dissimulé et sanctions disciplinaires

La cour a confirmé l’existence de travail dissimulé en raison de la non-rémunération des heures supplémentaires. Concernant les sanctions disciplinaires, la cour a examiné la régularité des procédures et la justification des sanctions infligées à M. [X], concluant que certaines étaient justifiées.

Dégradation des conditions de travail

M. [X] a allégué avoir subi un harcèlement moral, mais la cour a jugé que les éléments présentés n’étaient pas suffisants pour établir l’existence d’un tel harcèlement, confirmant ainsi le rejet de cette demande.

Conclusion de la cour d’appel

La cour a confirmé en grande partie le jugement du conseil de prud’hommes, en révisant le montant des rappels de salaire pour heures supplémentaires. Elle a également condamné la société Christal à verser des sommes supplémentaires à M. [X] en raison des heures supplémentaires et des frais d’appel.

31/01/2025

ARRÊT N°25/35

N° RG 23/01937

N° Portalis DBVI-V-B7H-PPGS

CB/ND

Décision déférée du 20 Avril 2023

Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Toulouse

(F 21/00368)

M. LOBRY

SECTION COMMERCE

S.A.S. CHRISTAL

C/

[R] [X]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.S. CHRISTAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [R] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 décembre 2017 en qualité d’adjoint de rayon bazar, niveau IV, catégorie employé, par la SARL Christal exploitant un super U. Selon avenant en date du 1er septembre 2018, il a évolué aux fonctions de manager de rayon. À compter de septembre 2019, M. [X] a bénéficié d’un véhicule de fonction.

La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés.

La société Christal a notifié plusieurs sanctions disciplinaires à M. [X] :

– un rappel à l’ordre le 11 juillet 2019,

– un avertissement le 25 novembre 2019,

– une mise à pied disciplinaire d’une journée le 13 février 2020,

– une mise à pied disciplinaire de trois jours le 23 juillet 2020.

M. [X] a été convoqué le 10 août 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 27 août 2020.

Par divers échanges de courrier entre les parties, M. [X] a contesté le bien-fondé de son licenciement ainsi que celui des sanctions disciplinaires de février et juillet 2020. La société a maintenu sa position.

M. [X] a saisi le 8 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contestation de son licenciement, de paiement d’heures supplémentaires, d’annulation des sanctions disciplinaires émises à son égard et de paiement de dommages et intérêts pour la dégradation de ses conditions de travail.

Par jugement de départition en date du 20 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :

Dit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamné la société Christal, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] les sommes suivantes :

– 6 000 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées de mars 2018 à août 2020, outre 600 euros de congés payés afférents,

– 13 143,72 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

– 4 380,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 438,03 euros de congés payés afférents,

– 1 369,17 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

– 7 667,38 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Débouté M. [X] du surplus de ses demandes,

Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail,

Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article r. 1454-28 du code du travail s’élève à 2 190,68 euros,

Ordonné l’exécution provisoire pour l’éventuel surplus,

Ordonné d’office à la société Christal de rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,

Débouté la société Christal de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Christal à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Christal aux entiers dépens

La société Christal a interjeté appel de ce jugement le 30 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 25 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Christal demande à la cour de :

Réformer le jugement de départition du conseil de prud’hommes de Toulouse du 20 avril 2023 en ce qu’il a condamné la société Christal au paiement des sommes suivantes :

– 6 000,00 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de mars 2018 à août 2020, outre 600,00 euros au titre des congés payés y afférents,

– 13 143,72 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

– 4 380,36 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 438,03 euros au titre des congés payés y afférents,

– 1 369,17 euros au titre de l’indemnité de licenciement

– 7 667,38 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

Juger que M. [X] n’a pas réalisé d’heures supplémentaires non rémunérées et que la SARL Christal ne s’est pas livrée à des agissements constitutifs de travail dissimulé à son égard,

Juger que le licenciement de M. [X] repose sur une faute grave,

Par conséquent,

Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes

Confirmer le jugement de départition du conseil de prud’hommes de Toulouse du 20 avril 2023 en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes au titre de l’annulation des sanctions disciplinaires et de dommages-intérêts pour dégradation de ses conditions de travail.

Condamner M. [X] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsu qu’aux entiers dépens.

Elle conteste l’existence d’heures supplémentaires et d’un travail dissimulé. Elle ajoute que la faute grave est établie. Elle s’oppose à l’annulation des sanctions et à la demande au titre de la dégradation des conditions de travail.

Dans ses dernières écritures en date du 20 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de M. [X] dénué de cause réelle et sérieuse,

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Christal à la somme de 4 380,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 438,03 euros de congés payés afférents,

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Christal à verser à M. [X] la somme de 1 369,17 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Christal à verser M. [X] la somme de 7 667,38 euros au titre des dommages et intérêts,

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Christal à verser à M. [X] une somme au titre des heures supplémentaires,

Infirmer le jugement sur le quantum des rappels de salaire alloués au titre des heures supplémentaires,

Statuant à nouveau,

Condamner la SARL Christal à verser à M. [X] la somme de 7 937,31 euros au titre des heures supplémentaires outre 793,73 euros de congés payés afférents,

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Christal à verser à M. [X] la somme de 13 143,72 euros au titre du travail dissimulé,

Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes d’annulation de sanctions en date des 13 février 2020 et 23 juillet 2020,

Statuant à nouveau,

Condamner la société à la somme de 1 000 euros au titre de chacune de ces deux sanctions annulées à M. [X],

Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande indemnitaire au titre de la dégradation de ses conditions de travail,

Statuant à nouveau,

Condamner la société Christal à verser à M. [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation de ses conditions de travail,

Condamner la société Christal à verser à M. [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Débouter la société Christal de toutes ses demandes,

Condamner la société Christal aux entiers dépens.

Il demande l’annulation des sanctions notifiées en février et juillet 2020 et soutient que c’est à juste titre que le premier juge a considéré son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il invoque des heures supplémentaires réalisées dans les conditions d’un travail dissimulé et invoque une dégradation de ses conditions de travail.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 20 avril 2023 sauf en ce qu’il a condamné la Sarl Christal à payer à M. [X] la somme de 6 000 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires outre 600 euros au titre des congés payés afférents,

L’infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la Sarl Christal à payer à M. [X] la somme de 7 538,91 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 753,89 euros au titre des congés payés afférents,

Y ajoutant,

Condamne la Sarl Christal à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne la Sarl Christal aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. TACHON C. BRISSET

 


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